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17/02/2023 | FRANCE | N°21/01203

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 17 février 2023, 21/01203


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 235/23



N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXM2



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Juin 2021

(RG 19/00093 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. BIOPATH HAUTS DE ...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 235/23

N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXM2

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Juin 2021

(RG 19/00093 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD Venant aux droits de la SELAFA BIOGROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [R] [M] a été embauchée par la SELAFA Biogroup aux droits de laquelle vient désormais la SELARL Biopath Hauts de France Nord (ci-après dénommée la société Biopath) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures hebdomadaires avec prise d'effet au 4 août 2003, en qualité de technicienne de laboratoire.

Mme [M] exerçant précédemment au sein d'un autre laboratoire, les parties sont convenues «'d'intégrer l'ancienneté de 5 ans de son précédent laboratoire et ce en terme de rémunération'».

Son temps partiel a évolué au fil des années compte tenu de son congé parental.

Le 19 novembre 2012, la salariée a été arrêtée à la suite d'un accident de travail et son état a été déclaré consolidé à la date du 11 octobre 2013.

Mme [M] a fait l'objet le 12 octobre 2013 d'un arrêt de travail pour maladie qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 novembre 2014.

A partir du 9 octobre 2014, des échanges ont eu lieu entre Mme [M] et son employeur pour définir les conditions de son retour, ce dernier l'informant officiellement le 12 janvier 2015 des modalités convenues ensemble de sa reprise de poste, à savoir son affectation prioritaire sur le site d'[Localité 5] à compter du 2 mars 2015 et le suivi en parallèle d'une formation au poste de secrétaire médicale.

Lors de la visite de reprise du 26 janvier 2015, le médecin du travail a confirmé son aptitude préconisant un mi-temps thérapeutique avec des horaires répartis sur les 5 jours de la semaine.

Le 2 mars 2015, Mme [M] a pris son poste de préleveuse sur le site d'[Localité 5].

Le 26 mars 2015, le médecin du travail a revu la salariée et confirmé la nécessité d'un mi-temps thérapeutique.

À compter du 13 août 2015, Mme [M] a de nouveau été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 novembre 2015.

À l'issue de deux visites de reprise des 19 novembre et 4 décembre 2015 organisées à l'initiative de l'employeur qui avait informé sa salariée qu'il ne pouvait plus faire face aux contraintes d'un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de technicienne de laboratoire tout en relevant des aptitudes restantes en ces termes':

«'Apte à un travail à temps partiel n'excédant pas 3h20 par jour. Nécessité de maintenir au poste de travail l'aménagement réalisé par le SAMETH. Doit éviter le port de charge supérieur à 10 kilogrammes, la station debout et la marche prolongée'».

Mme [M] a de nouveau été arrêtée le 7 décembre 2015.

Estimant ne pouvoir mettre en oeuvre son reclassement au vu des restrictions médicales, la société Biopath a convoqué Mme [M] à un entretien fixé au 22 décembre 2015, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 28 décembre 2015, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 29 juillet 2016, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

- jugé que le licenciement de Mme [M] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse suite à une reconnaissance d'inaptitude,

- juger que la société Biogroup n'a pas manqué à son obligation de bonne foi concernant le suivi de la santé et de la sécurité de Mme [M],

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [M] à payer à la société Biogroup la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de':

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi concernant le suivi de sa santé et de sa sécurité,

- condamner «'la société Biogroup'» à lui payer les sommes suivantes':

*100 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*7 016 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 701,60 euros au titre des congés payés y afférents,

*20 000 euros au titre de la discrimination liée à la santé et au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle emploi,

- condamner l'employeur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la société Biopath demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur le licenciement de Mme [M] :

Mme [M] conteste la validité de son licenciement en faisant valoir que d'une part, la société Biopath a manqué à son obligation de reclassement et que d'autre part, elle a contribué à la dégradation de son état de santé en la soumettant à des conditions de travail non conformes aux préconisations du médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité.

* sur le manquement de la société Biopath à son obligation de sécurité de résultat :

Mme [M] soutient que la société Biopath lui a imposé des conditions de travail non conformes aux conclusions du médecin du travail qui ont provoqué la dégradation de son état de santé à l'origine de son licenciement.

Elle dénonce ainsi l'absence de siège ergonomique à sa disposition sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7] alors qu'elle y travaillait régulièrement, en plus de son poste sur le site d'[Localité 5].

Mme [M] fait également état en s'appuyant sur les plannings et bulletins de salaire, de l'exécution d'heures supplémentaires ainsi que de semaine de travail recentrées sur 3 à 4 jours avec parfois des journées de 9 heures, et ce malgré son mi-temps thérapeutique et les préconisations du médecin du travail d'un lissage des heure sur les 5 jours de la semaine.

En réponse, la société Biopath fait d'abord valoir que c'est elle qui a pris l'initiative de proposer et commander un siège ergonomique qui a été reçu dès janvier 2015, le médecin du travail n'ayant émis aucune préconisation à ce sujet.

S'agissant de l'organisation de la semaine de travail et des heures supplémentaires, la société Biopath explique que dans son avis du 12 juin 2015, le médecin a cessé de préconiser une répartition du mi-temps thérapeutique sur les 5 jours de la semaine, ce qui explique qu'il ait été organisé sur moins de jours avec des journées plus longues, précisant que la salariée ne souhaitait pas travailler le mercredi.

Elle ne discute pas l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées entre janvier et août 2015 mais souligne le fait que l'intéressée avait un 'compteur recup' pour 2015 de seulement 12h18.

La société Biopath fait enfin valoir que pour autant, Mme [M] ne démontre pas que ses conditions de travail soient à l'origine de la dégradation de son état de santé, elle-même ayant contesté auprès de l'inspecteur du travail le 23 novembre 2015 l'avis d'inaptitude du médecin du travail en affirmant qu'au contraire, son état de santé lui permettait de reprendre sans souci son poste de technicienne de laboratoire à temps plein.

Elle estime avoir très largement pris en compte les préconisations de la médecine du travail en mettant en place une organisation du travail complexe afin de concilier le mi-temps de Mme [M] et les nécessité de continuité de service, faisant face à un certain mécontentement des collègues de l'intéressée, ce qui la conduit en novembre 2015 à décider de mettre fin au mi-temps thérapeutique et de solliciter au préalable un nouvel avis médical sur l'aptitude de la salariée à reprendre à plein temps son emploi.

Sur ce,

L'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et en cas de litige, justifier des mesures prises.

Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude trouve sa cause véritable dans un manquement de l'employeur.

Il est acquis aux débats que la société Biopath a acquis dès janvier 2015 le siège ergonomique préconisé par le SAMETH. Toutefois, contrairement à ses affirmations, elle ne justifie pas que ce siège était déplacé sur les différents sites de travail de Mme [M], notamment à [Localité 6], alors pourtant que le SAMETH en conseillait l'usage tant pour le travail de prélèvement que de secrétariat.

Par ailleurs, s'il ressort des plannings produits par Mme [M] que la société Biopath s'est la plupart du temps astreinte à respecter le mi-temps thérapeutique de Mme [M] à hauteur de 16 heures par semaine, il sera cependant constaté qu'entre mars et juillet 2015, son travail hebdomadaire n'était pas toujours, voir rarement organisé sur 5 jours comme préconisé par le médecin du travail dans ses avis des 26 janvier et 26 mars 2015, sa journée de travail étant fréquemment de 4 heures, soit au-delà de 3h20 par jour, avec ponctuellement des temps de travail quotidien de 6 heures et même de 9 heures (semaine 16 et 18 en avril, semaine 26 en juin).

A travers ses pièces 21 et 57, Mme [M] justifie aussi de l'exécution d'heures complémentaires au cours de cette même période, plus particulièrement entre mars et mai, dont son employeur était informé à travers les fiche de justificatif de dépassement des heures supplémentaires qu'elle lui transmettait. Celles-ci sont toutefois demeurées en nombre limité.

La société Biopath ne produit aucune pièce pour justifier de son intervention afin d'éviter cette situation ou y mettre rapidement fin alors qu'elle savait à travers les avis médicaux de janvier et mars 2015 que la répartition du temps de travail sur les 5 jours de la semaine était préconisée, elle-même confirmant dans la lettre de licenciement avoir accepté fin 2014 d'aménager le poste de sa salariée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusque fin juillet 2015, 'sur une amplitude journalière maximale de 3h20" et en respectant les consignes du SAMETH.

Or, peu importe que ces dépassements horaires soient limités en nombre et en fréquence et même s'ils ne se sont pas renouvelés après juillet 2015, le médecin n'ayant plus préconisé un lissage sur 5 jours dans son avis de juin 2015, la société Biopath échoue à établir qu'elle a veillé au strict respect de son engagement, en tout cas au premier semestre 2015, au risque de provoquer une dégradation de l'état de santé de Mme [M]. Elle a ainsi manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de sa salariée.

Toutefois, contrairement à ce que l'appelante soutient, aucune des pièces présentées, notamment médicales, ne tend à démontrer que ces manquements seraient même en partie la cause de la dégradation de son état de santé à l'origine de son licenciement, sachant qu'ils sont demeurés très ponctuels et que l'intimée fait valoir à raison que dans un courrier du 23 novembre 2015 adressé à l'inspection du travail ainsi qu'au médecin conseil de la CPAM pour contester son inaptitude, Mme [M] a notamment affirmé avoir exécuté 'sans soucis depuis le 26 janvier 2015", des heures supplémentaires et les journées de travail de '6 heures, 8 heures 30 et 9 heures 30", et surtout revendiqué l'amélioration de son état de santé depuis son infiltration de juillet 2015, son médecin traitant lui ayant certifié selon ses propres dires lors d'un examen du 20 novembre 2015 qu'elle pouvait reprendre son poste de technicienne de laboratoire à temps plein.

Ainsi, en l'absence de lien établi entre les manquements relevés à l'obligation de sécurité et l'inaptitude médicale de Mme [M] à reprendre son poste, ce moyen de contestation de son licenciement ne peut prospérer.

Pour les mêmes raisons, Mme [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice causé par le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, de sorte que les premiers juges l'ont à raison déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

* sur l'obligation de reclassement :

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, et ce, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté avec loyauté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.

En l'espèce, Mme [M] expose qu'au jour de son licenciement, il existait des postes vacants de secrétaire et secrétaire comptable, parfaitement compatibles avec ses compétences compte tenu des formations suivies, et sur lesquels elle aurait pu être recrutée par la voie d'une transformation ou aménagement de poste, ce qui n'a pas été fait, son employeur ayant de manière injustifiée refusé sa candidature en septembre 2015 pour y affecter le 15 novembre 2015 une nouvelle salariée.

Il convient d'abord d'observer à travers le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 20 octobre 2015 présenté par Mme [M] que cette embauche y était déjà annoncée avec une prise de poste au 15 novembre 2015, ce qui est confirmé par le contrat de travail produit par la société Biopath, de sorte que le poste a été pourvu bien avant le premier avis d'inaptitude de Mme [M] du 19 novembre 2015. Il ne peut donc être reproché à la société Biopath d'avoir manqué à son obligation de reclassement à ce titre.

Par ailleurs, la société Biopath soutient à raison et justifie que le poste allégué n'était pas compatible avec les compétences de Mme [M] et les restrictions médicales.

En effet, il ressort des pièces contractuelles qu'il s'agissait d'un poste d'assistante comptable et ressources humaines, comprenant notamment des missions d'encadrement du service facturation et du 'secrétariat d'inscription', ainsi que le suivi des impayés, la réalisation de tableaux de bord, la formation du personnel encadré et la mise en place d'outils de suivis des impayés et de gestion des contentieux patients.

Or, la société Biopath relève à juste titre que ces attributions et responsabilités n'étaient pas compatibles avec la qualification de technicienne de laboratoire et le niveau de formation de Mme [M], même après les formations suivies en 2015 de secrétaire médicale et d'initiation à la pratique comptable.

Il s'agissait en outre d'un temps plein incompatible avec les préconisations médicales d'un emploi à mi-temps n'excédant pas 3h20 par jour, émises dans l'avis d'inaptitude.

Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [M] n'établit pas l'existence d'autre poste vacant au service facturation à travers le compte-rendu du comité d'entreprise du 20 octobre 2015 dans lequel il est seulement fait état des difficultés du service en raison d'arrêts maladie de salariés.

La société Biopath justifie également du contact pris avec le médecin du travail le 14 décembre 2015 après le second avis d'inaptitude, afin de solliciter un avis complémentaire sur l'éventuel reclassement selon elle impossible au vu des restrictions posées concernant l'organisation du temps de travail, après avoir indiqué au médecin la composition de ses effectifs et précisé les contraintes fonctionnelles et organisationnelles des postes de techniciens de laboratoire mais également des postes administratifs dont elle rappelle par ailleurs qu'ils sont tous pourvus, contraintes qu'elle reprend dans la lettre de licenciement.

Il n'est pas justifié de l'envoi d'observations complémentaires par le médecin du travail que la société Biopath n'aurait pas prises en compte dans ses recherches de reclassement.

L'intimée produit aussi l'ensemble des courriers adressés en vain à plusieurs laboratoires de la région pour tenter de procéder à un reclassement extérieur de Mme [M], celle-ci n'émettant d'ailleurs aucune critique sur les démarches ainsi accomplies par son employeur.

A travers l'ensemble des pièces qu'elle produit non contredites utilement par la salariée, la société Biopath rapporte ainsi la preuve qu'elle a exécuté de manière loyale et concrète son obligation de reclassement à l'égard de Mme [M] et de l'impossibilité d'y procéder.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de l'appelante est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude à reprendre son emploi et l'impossibilité pour son employeur de trouver une solution de reclassement.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs et en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail, étant rappelé que le salarié licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, comme en l'espèce, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

Seront également confirmées les dispositions du jugement déboutant Mme [M] de sa demande financière fondée sur l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé dès lors qu'au vu de ce qui précède, la société Biopath a rapporté la preuve objective que son licenciement est fondé sur des motifs étrangers à la discrimination alléguée, sachant que l'appelante n'avance aucun autre élément que ceux précédemment examinés.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [M] devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et de débouter la société Biopath de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit que la société Biopath n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé ;

DIT que la société Biopath a manqué à son obligation de sécurité ;

DÉBOUTE cependant Mme [R] [M] de sa demande indemnitaire à ce titre, en l'absence de préjudice ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que Mme [R] [M] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01203
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.01203 ?
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