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17/02/2023 | FRANCE | N°21/00375

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 17 février 2023, 21/00375


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 300/23



N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPYG



MLBR/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

16 Octobre 2020

(RG 19/00156 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



Société SYNERGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRAN...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 300/23

N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPYG

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

16 Octobre 2020

(RG 19/00156 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Société SYNERGIE

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/12/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Synergie est une entreprise de travail temporaire.

M. [K] [R] s'est vu confier diverses missions dans le cadre de contrat de mise à disposition conclus entre la société Synergie et les sociétés Simastock, Fromagerie Le Centurion, ACS France, Best Environnement, Sécurité technologie, LSL Lauwin, en qualité de conditionneur, d'agent de production, de manutentionnaire et de cariste sur la période du 6 mars 2015 au 7 août 2017, date du terme du dernier contrat.

Par requête du 13 juin 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de solliciter la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, de faire constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Douai a :

- jugé que les demandes ne sont pas prescrites,

- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Synergie de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté ' Monsieur [R] de sa demande de requalification des CDD en CDI et en conséquence, annuler le jugement et - requalifier la relation de travail en CDI - dire et juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement d'un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement soit 1.500 euros - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - condamner l'employeur au paiement d'un mois de salaire au titre de l'indemnité spécifique de requalification soit 1.500 euros - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

*15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

*1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 500 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir la décision de l'exécution provisoire,

- condamner l'employeur aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Synergie demande à la cour de :

à titre principal,

- juger que M. [R] formule devant la cour des prétentions au titre de la rupture de la relation de travail, de l'indemnisation de celle-ci (à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de procédure irrégulière de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spécifique de requalification, de l'article 700 du code de procédure civile), étrangères à celles dont est saisi la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

- les juger irrecevables par application de l'article 562 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [R] n'étaient pas prescrites,

- juger irrecevables car prescrites l'action et les demandes de M. [R] et le débouter de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [R] ne démontre pas la violation des dispositions des articles L.1251-17 et L.1251-40 du code du travail,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait lieu à requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] aux entiers dépens,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Synergie de son moyen de caducité de l'appel de M. [R].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-sur la recevabilité des demandes de M. [R] au regard de l'effet dévolutif de l'appel :

La société Synergie demande à voir déclarer irrecevables les demandes adverses qui seraient étrangères au seul chef de jugement critiqué dans sa déclaration d'appel, à savoir celui le déboutant de sa demande de requalification.

Elle en déduit que la cour n'a pas été saisie des autres dispositions du jugement le déboutant de « l'ensemble de ses demandes » qui ne lui ont pas été dévolues par l'acte d'appel et doit déclarer en conséquence irrecevables les prétentions relatives à la rupture du contrat et à l'indemnisation de celle-ci en ce qu'elles sont étrangères au seul chef de jugement critiqué.

Sur ce,

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] est libellée comme suit :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté ' Monsieur [R] de sa demande de requalification des CDD en CDI et en conséquence, annuler le jugement et - requalifier la relation de travail en CDI - dire et juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur au paiement d'un mois de salaire pour procédure irrégulière de licenciement soit 1.500 euros - condamner l'employeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - condamner l'employeur au paiement d'un mois de salaire au titre de l'indemnité spécifique de requalification soit 1.500 euros - Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »

Se faisant, M. [R] a expressément critiqué le chef de jugement le déboutant de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

S'il est exact qu'il n'a pas explicitement critiqué la disposition de la décision entreprise le déboutant « de l'ensemble de ses demandes », celle-ci apparaît cependant dépendre de la précédente au sens de l'article 562 précité dans la mesure où le rejet de ses demandes indemnitaires en raison de la rupture du contrat, au demeurant précisément énumérées dans sa déclaration d'appel, découlait nécessairement du rejet de la requalification de ses contrats. C'est d'ailleurs en ce sens qu'ont statué les premiers juges en déboutant « M. [R] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par voie de conséquence de toutes les demandes liées à la requalification. ».

Il sera dès lors retenu que l'appel de M. [R] a régulièrement déféré à la cour les dispositions du jugement relatives à la requalification de ses contrats et celles subséquentes concernant leur rupture, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera rejetée.

-sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant à raison de la prescription :

La société Synergie soutient que l'action de M. [R] visant à la requalification de sa relation de travail pour contester la rupture de celle-ci est soumise à une prescription annuelle et ce depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017. Elle indique que M. [R] devait donc saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 23 septembre 2018. Or, il ne l'a saisi que le 18 octobre 2018 de sorte que la prescription était à cette date acquise.

M. [R] ne répond pas dans ses écritures à ce moyen soulevé par l'intimée.

Sur ce,

L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat à dure indéterminée obéit à la prescription prévue pour l'action portant sur l'exécution du contrat de travail, étant précisé que lorsque celle-ci est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission successifs, le délai de prescription commence à courir à compter du premier jour d'exécution du second contrat de mission.

L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail non modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, l'action de M. [R] vise à obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sorte que contrairement à ce que soutient la société Synergie, son action est soumise à la prescription biennale susvisée et il n'y a pas lieu de reporter son point de départ à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, celle-ci n'ayant pas modifié ce délai.

De nombreux contrats de mission se sont succédés entre le 6 mars 2015 et le 7 août 2017 et M. [R] prétend que le délai de carence n'a pas été respecté à de nombreuses reprises. Il convient dès lors, en présence d'une succession de contrats, de considérer que le point de départ du délai de prescription a été reporté, au plus tôt, au premier jour d'exécution du dernier contrat, soit le 7 août 2017 s'agissant d'une mission d'une journée, dans la mesure où c'est à cette dernière date que M. [R] a eu connaissance de l'intégralité des irrégularités lui permettant d'exercer son action en requalification pour non-respect du délai de carence.

M. [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2018, son action en requalification n'est donc pas prescrite.

Ainsi, la société Synergie sera déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en raison de la prescription.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

-sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée:

M. [R] sollicite la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, en arguant :

-de l'absence de signature des contrats de mission dans les 2 jours pour les contrats conclus du 1er février au 12 février 2016 et du 25 avril au 6 mai 2016 ;

-du non-respect du délai de carence entre plusieurs contrats de mission au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste notamment pour les contrats conclus du 11 au 29 janvier 2016 et du 1er février au 5 février 2016.

Il précise que l'action en requalification peut être exercée contre l'entreprise intérimaire.

La société Synergie soutient d'une part, que les dispositions légales imposent à l'entreprise de travail temporaire, la rédaction d'un contrat de mission et la transmission au salarié intérimaire dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition de sorte qu'elle n'est pas soumise à une obligation de signature dans ledit délai. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'ensemble des contrats de mission produit aux débats, démontre qu'ils ont été établis par écrit et systématiquement transmis à l'appelant dans les 48 heures.

D'autre part, elle fait valoir que l'article L. 1251-40 du code du travail exclut la violation du délai de carence du champ de la requalification. De plus, selon elle, le salarié ne peut agir contre l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition qu'elle ait méconnu les dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce,

*Sur l'absence de signature des contrats de mission dans les 2 jours :

Les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail prévoient que le contrat de mission est établi par écrit, qu'il doit comporter un certain nombre de mentions et qu'il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition étant précisé que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, l'ensemble des contrats de mission a été conclu entre les parties antérieurement à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, de sorte que les dispositions de l'article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail qui exclut désormais la requalification pour ce motif, ne sont pas applicables au présent litige. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'intimée, la requalification de la relation de travail pour transmission tardive du contrat de mission est possible.

Toutefois, outre le fait que les textes prévoient une transmission du contrat dans un délai de 48 heures et non une signature, il ressort des pièces versées par le salarié concernant les contrats litigieux que :

-le contrat C9885690 dont la mission était prévue du 1er février 2016 au 5 février 2016 et son avenant C9885690-001 prévoyant une prorogation à compter du 6 février 2016 ont été signés respectivement les 1er février 2016 et 5 février 2016 ;

-le contrat C988276-001, qui en réalité est un avenant, prévoyant la prorogation de la mission à compter du 30 avril 2016, a été signé le 29 avril 2016.

Dès lors, le délai légal de transmission de 48 heures a été nécessairement à chaque fois respecté de sorte que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ne saurait être encourue de ce chef.

*Sur le non-respect du délai de carence :

Contrairement à ce que soutient la société Synergie, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, étant précisé que le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de missions.

En l'espèce, il résulte de l'analyse des différentes missions d'interim que la première irrégularité porte sur le contrat du 1er février 2016.

En effet, en exécution des contrats du 11 au 29 janvier 2016 et du 1er février au 5 février 2016, M. [R] a occupé le même poste de manutentionnaire avec l'entreprise utilisatrice, la société Simastock Gifi.

Ces deux contrats ont été conclus entre les parties en raison d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, soit pour un motif non prévu à l'article L. 1251-37-1 du code de travail, de sorte qu'un délai de carence répondant aux exigences de l'article L. 1251-36-1 du même code devait être observé avant la conclusion du deuxième contrat de mission, ce qui n'a pas été le cas.

Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si le délai de carence a été respecté pour les contrats de mission ultérieurs, il convient d'ordonner la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Synergie avec effet au 1er février 2016.

En revanche, comme le relève à juste titre la société Synergie, si en tant qu'entreprise de travail temporaire, elle doit supporter les conséquences de la requalification, c'est à l'exception de l'indemnité de requalification dont l'entreprise utilisatrice est la seule débitrice.

La demande de M. [R] à ce dernier titre sera rejetée.

Le jugement sera infirmé et complété en ce sens.

-sur la rupture du contrat de travail :

Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 dudit code.

En l'espèce, les relations contractuelles ont cessé à l'issue du terme du dernier contrat de mission soit le 7 août 2017, peu importe les raisons pour lesquelles aucun contrat de mission n'a été conclu postérieurement.

Il n'est pas contesté que la relation de travail à durée indéterminée a été rompue sans que n'ait été initiée une procédure de licenciement de sorte que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [R], qui n'avait pas 2 ans d'ancienneté au jour de la rupture de la relation de travail a droit à la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

Il réclame à ce titre la somme de 15 000 euros sans apporter le moindre élément sur le préjudice subi.

Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [R], sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner la société Synergie à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.

Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 500 euros dont le montant n'est pas contesté.

Néanmoins, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les autres demandes :

M. [R] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Synergie devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société Synergie sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Synergie concernant les demandes de M. [K] [R] ;

INFIRME le jugement entrepris en date du 16 octobre 2020 sauf en ce qu'il a jugé que les demandes de M. [K] [R] n'étaient pas prescrites et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour procédure irrégulière;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016;

REQUALIFIE la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes:

-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Synergie supportera les dépens de première instance

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00375
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;21.00375 ?
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