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17/02/2023 | FRANCE | N°19/02439

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 17 février 2023, 19/02439


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 307/23



N° RG 19/02439 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYSL



MLB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

02 Décembre 2019

(RG F 18/00331 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud BLAN...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 307/23

N° RG 19/02439 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYSL

MLB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

02 Décembre 2019

(RG F 18/00331 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

M. [T] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Novembre 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [T] [F], né le 22 mai 1967, a été embauché par la société Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2017, pour une durée de deux mois et vingt-neuf jours, en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise coefficient 132 de la convention collective des activités du déchet. A l'issue de ce contrat, il a été embauché à durée indéterminée, aux mêmes fonctions.

Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 2 200 euros.

M. [T] [F] a été convoqué par lettre remise en main propre le 12 mars 2018 à un entretien le 21 mars 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2018.

La lettre de licenciement lui reproche la falsification des feuilles de tournées, de n'avoir pas organisé l'assistance d'un salarié qui dépassait son temps de travail et d'avoir injurié un de ses collègues.

M. [T] [F] a contesté les griefs et son licenciement par lettre du 13 avril 2018 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lens par requête du 24 octobre 2018 pour voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas de faute grave, que le licenciement prononcé est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, que M. [T] [F] a droit à une réparation appropriée dans le cadre de la rupture abusive de son contrat de travail et condamné la société COVED à payer à M. [T] [F] :

- 1 400 euros brut à titre de mise à pied à titre conservatoire

- 140 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 2 263,37 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 226,33 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 707,30 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 4 526,74 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté M. [T] [F] du surplus de ses demandes et la société COVED de toutes ses demandes et précisé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme.

Le 27 décembre 2019, la société COVED a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 23 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société COVED sollicite de la cour qu'elle dise que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, déboute M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 10 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [F] présente ses demandes comme suit :

« Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de faire sommation à la partie défenderesse communiquer et de verser aux débats le cahier de liaison.

Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de juger que le licenciement intervenu à l'égard de Monsieur [F] est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.

Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de condamner la partie défenderesse à payer au requérant les sommes suivantes :

- dommages intérêts pour licenciement abusif........................................... 12000,00 euros

- indemnité de préavis................................................................................... 2 263,37 euros

- congés payés y afférents............................................................................. 226,33 euros

- mise à pied conservatoire........................................................................... 1 400,00 euros

- congés payés y afférents............................................................................. 140,00 euros

- indemnité de licenciement.......................................................................... 707,30 euros

Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de déplafonner les indemnités.

Si on s'en tient au barème des ordonnances travail, le montant du sera de 4 526,74 euros net.

Or la notion de montant maximal devra être écartée.

Elle est prévue par l'article L.1235-3 du Code du Travail dont le demandeur entend soulever l'inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la chartes sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.

Il y a de toute façon lieu de juger qu'en dehors des préjudices prévus par le Code du Travail, le salarié a également subi un préjudice moral sanctionnable au visa de l'article 1382 du Code Civil devenu l'article 1240 du Code Civil et de condamner la société défenderesse à payer au demandeur une somme globale de 12 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour faute civile au visa des textes précités.

Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de condamner la partie défenderesse à payer au demandeur une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 novembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour M. [T] [F] de n'avoir pas contacté les équipages disponibles suite à la demande d'aide de M. [C] pour terminer sa tournée dans le temps réglementaire, d'avoir imposé à M. [C] de mentionner une fausse heure sur sa feuille de tournée pour masquer le dépassement du temps réglementaire en lui promettant un arrangement avec le chef d'exploitation, de l'avoir insulté devant M. [X] lorsque le salarié l'a interpellé au sujet de l'arrangement, d'avoir manqué de signer la feuille de travail journalière du 7 mars 2018, de n'avoir pas tenu compte de l'observation de M. [O] sur le fait que la collecte du 8 mars 2018 ne lui permettrait pas de rentrer dans les temps pour bénéficier de son repos de onze heures entre deux postes, d'avoir exigé de M. [O] qu'il mentionne sur sa feuille de travail une fausse heure de fin de poste le 8 mars 2018 pour masquer le non respect du temps de repos obligatoire entre deux journées de travail et d'avoir signé une feuille de travail en sachant que les horaires inscrits n'étaient pas exacts.

La lettre de licenciement ne fait référence à aucun avertissement antérieur.

Pour caractériser les griefs relatifs à M. [C], la société COVED produit l'attestation de ce dernier, la feuille de travail journalière de la tournée de M. [C] le 7 mars 2018, la fiche emploi-repère du chef d'équipe et l'attestation de M. [N].

Selon sa fiche de poste, le chef d'équipe a notamment pour missions d'assurer et contrôler la bonne exécution du contrat dans le respect des consignes et des moyens affectés et de veiller à mettre en place les moyens nécessaires à la sécurité de ses collaborateurs et des tiers.

M. [C] indique qu'au cours de sa collecte du 7 mars 2018 il a appelé M. [T] [F] vers 15h30 pour lui signaler qu'il lui fallait de l'aide pour terminer dans les temps, qu'il l'a rappelé vers 19h02 pour lui signaler qu'il allait dépasser les 10 heures de travail, que M. [T] [F] lui a dit qu'il allait faire le nécessaire mais que personne n'est arrivé. M. [C] ajoute qu'il a donc terminé son service à 20h30 au lieu de 20h15, que M. [T] [F] lui a demandé de noter « 20h15 pour éviter que ça crie » en lui expliquant « qu'il allait voir avec [N] le lendemain». M. [C] indique enfin qu'il a contacté M. [T] [F] le lendemain puis le vendredi pour savoir ce qu'il en était et que M. [T] [F] a dit à M. [X] qu'il commençait « à lui casser les couilles ».

La feuille de travail journalière mentionne que M. [C] a travaillé le 7 mars 2018 de 10h15 à 20h15 avec une pause de 14h00 à 14h20. Cette feuille porte une signature sous la mention « Nom Prénom de la hiérarchie », dont la société COVED indique dans ses conclusions qu'elle est celle de M. [W] qui occupait les fonctions d'AQE.

M. [N] [V], chef d'exploitation, atteste que lorsqu'il a vu revenir les équipages de M. [I] et M. [U] « le 7 au soir », il leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas repartis sur le tour de M. [C] et que ces derniers lui ont répondu n'avoir pas été sollicités en ce sens. M. [N] [V] ajoute avoir entendu M. [U] confirmer à M. [S] que M. [T] [F] ne lui avait pas demandé d'aller aider M. [C].

M. [T] [F] répond qu'il avait convenu avec M. [I] et M. [U] qu'ils devaient aller en renfort sur le secteur de M. [C] et qu'il a réitéré sa demande lorsque M. [C] l'a contacté vers 15h30. Il ajoute s'être aperçu à son retour sur le site que M. [I] et M. [U] étaient rentrés au dépôt sans respecter ses instructions, qu'il avait interpellé M. [V] sur ce point et que ce dernier lui avait répondu que « M. [C] n'avaient qu'à se débrouiller tout seul et accélérer le pas. »

Ainsi, que l'ont justement relevé les premiers juges, en l'absence du témoignage de M. [I] et M. [U], dont les propos ne sont que rapportés par M. [V], il existe un doute qui profite à M. [T] [F] sur le fait qu'il aurait manqué de leur demander d'aider M. [C] sur sa collecte.

En revanche, l'intimé ne contredit pas utilement le témoignage de M. [C] selon lequel il lui a demandé de mentionner une fausse heure sur sa feuille de tournée. De plus, il n'explique pas la raison pour laquelle il s'est abstenu de signer la feuille de travail journalière du 7 mars 2018.

Il ne fournit pas davantage d'éléments permettant utilement de contredire l'existence des propos grossiers évoqués par M. [C]. Il produit en effet une attestation de M. [X] qui se borne à indiquer qu'il n'a jamais témoigné contre M. [T] [F], ce qui est exact mais ne contredit pas le témoignage de M. [C]. De plus, la précision apportée par M. [X] que les faits reprochés à M. [T] [F] se sont déroulés l'après-midi alors qu'il était en poste le matin est peu compréhensible puisque M. [C] n'évoque pas le moment de la journée où les faits se sont produits et surtout que M. [X] était en poste le vendredi 9 mars 2018 de 10h15 à 14h00 et de 14h20 à 17h20. Enfin, M. [S], responsable d'agence, atteste que M. [X] lui a fait part de l'insistance de M. [T] [F], venu sur sa tournée pendant ses heures de travail, pour qu'il rédige une attestation dont il n'a pas vraiment maîtrisé le contenu et dont il ne connaissait pas exactement la destination.

Concernant les faits relatifs à M. [O], la société COVED produit le témoignage de ce dernier. M. [O] indique que M. [T] [F] lui a demandé de repartir sur une collecte le 8 mars 2018 à 16 heures, qu'il est rentré au dépôt à 18h02 mais que M. [T] [F] lui a demandé de noter 17h15 pour qu'il puisse avoir 11 heures de coupure avant le poste du lendemain, qui débutait à 4h30. M. [O] précise qu'il avait fait part à M. [T] [F] avant de partir du fait qu'il n'allait pas être dans les temps pour sa coupure mais que M. [T] [F] lui avait répondu qu'ils s'arrangeraient et qu'il lui rajouterait les heures le lendemain.

M. [T] [F] conteste avoir demandé à M. [O] de mentir. Sans contester que ce salarié a bien terminé sa collecte à 18h02 le 8 mars 2018, il soutient qu'il avait demandé à M. [O] de décaler son départ du lendemain matin mais que ce dernier ne le souhaitait pas pour ne pas perdre ses heures de nuit. Il ajoute que ceci a été consigné dans le cahier de liaison. Enfin, il soutient qu'il a prévenu M. [V] de la situation sur sa messagerie vocale mais que ce dernier n'a pas répondu à son message.

Cependant, les extraits du cahier de liaison pour la période concernée, produits par la société COVED et dont M. [T] [F] demande donc inutilement la communication, ne comportent aucune mention sur les faits et M. [V] conteste avoir été appelé par M. [T] [F] le 8 mars 2018 au sujet de la coupure de M. [O] entre ses postes des 8 et 9 mars 2018.

Si M. [T] [F] produit une attestation rédigée par M. [O] le 24 mai 2018 qui indique que M. [S] l'a forcé à attester contre M. [T] [F] en le menaçant, ce chauffeur a rédigé une nouvelle attestation le 10 décembre 2018 par laquelle il explique les conditions dans lesquelles il a remis cette attestation à M. [T] [F]. Il explique avoir agi par peur, après que M. [T] [F] s'est présenté à son domicile, où il a proféré des menaces d'ordre financier à l'encontre de sa femme s'il ne revenait pas sur son courrier, puis sur sa tournée.

M. [O] confirme dans sa dernière attestation du 10 décembre 2018 que M. [T] [F] lui a bien fait noter moins d'heures qu'il n'en avait effectuées le 8 mars 2018. Au demeurant, la feuille de travail journalière de M. [O] du 8 mars 2018 mentionne qu'il a terminé à 17h15 mais que la collecte s'est terminée à 18h02. Elle a été signée par M. [T] [F], alors qu'elle comporte des informations incohérentes et qu'il savait inexactes.

Les autres pièces produites par M. [T] [F] sont étrangères aux faits qui lui sont reprochés.

Il est donc établi que M. [T] [F] a demandé par deux fois aux chauffeurs de faire mention d'heures de fin de tournée inexactes pour tenter de masquer le dépassement du temps maximum de travail ou le non respect du temps de repos minimum entre deux jours de travail et qu'il a tenu de propos grossiers à l'égard de l'un deux.

Ces agissements, au regard des fonctions de M. [T] [F], des risques pour leur santé et leur sécurité encourus par ses collègues chauffeurs et de la responsabilité de l'employeur en matière de décompte des heures de travail et de respect des temps de travail et de repos, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement sera donc infirmé et M. [T] [F] débouté de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, justifiée, et de la rupture du contrat de travail.

L'action exercée par M. [T] [F] ne présente pas les caractères de l'abus de procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société COVED de ce chef de demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société COVED de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.

Déboute M. [T] [F] de ses demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de la rupture du contrat de travail.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 2
Numéro d'arrêt : 19/02439
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;19.02439 ?
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