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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00284

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 février 2023, 23/00284


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI5

N° de Minute : 290







Ordonnance du jeudi 16 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [Y] [O]

né le 01 Janvier 1999 à DAGXLA (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me L

ouis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique de Mme [L] [X] interprète assermenté en langue somali, tout au long de la procédure devant la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI5

N° de Minute : 290

Ordonnance du jeudi 16 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [Y] [O]

né le 01 Janvier 1999 à DAGXLA (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique de Mme [L] [X] interprète assermenté en langue somali, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Y] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [Y] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Y] [O] né le 01 Janvier 1999 à DAGXLA (SOMALIE), de nationalité Somalienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention en date du 15 janvier 2023 notifié à 13h00, décisions prises par M. le préfet du Nord.

Aucune requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposée.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17/01/2023 confirmée en appel le 19/01/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h07) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15/02/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur

Défaut de diligence pour limiter au maximum la durée de la rétention et organiser l'éloignement en ce que l'autorité préfectorale ne justifie pas des relances faites à l'Etat requis de la demande de laissez-passer consulaire.

A/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [I]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

B/ La requête de monsieur le Préfet du Nord est fondée principalement sur :

L'absence de passeport de M. [D] [Y] [O], laquelle s'assimile à la perte du document de voyage (article L 742-4 2°) mais également à l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire (article L 742-4 3°)

Le moyen est inopérant.

C/ Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités somaliennes depuis le 15/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances auprès des autorités étrangères requises, même si en l'espèce une relance a été faite.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Harmony POYTEAU, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :

- M. [D] [Y] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [Y] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [Y] [O] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [B] le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le jeudi 16 février 2023

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYI5


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00284
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00284 ?
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