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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00279

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 16 février 2023, 23/00279


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHH

N° de Minute : 286







Ordonnance du jeudi 16 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [D]

né le 16 Octobre 1990 à [Localité 2] - SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté d

e Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique de Mme [I] [K] interprète assermenté en langue [H], tout au long de la procédure devant la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHH

N° de Minute : 286

Ordonnance du jeudi 16 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [D]

né le 16 Octobre 1990 à [Localité 2] - SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique de Mme [I] [K] interprète assermenté en langue [H], tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 février 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [D], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers la Belgique, l'Allemagne ou l'Italie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/02/2023 (17h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 15 février 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [D] soutient les moyens suivants :

Irrégularité de l'interpellation

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.

Absence de diligence pour solliciter un routing

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Le juge des libertés et de la détention a considéré sur le premier moyen soumis à la cour que:

' la note de service produite à la procédure (prévoit) que les opérations de contrôle étaient autorisées du vendredi 10 février 2023 à 16 heures au samedi 11 février 2023 à 2 heures soit douze heures au total, ce qui ne revêt aucun caractère systématique comme avancé.'

Le motif sera repris et adopté sauf à le rectifier en ce que la durée autorisée des contrôles d'identité était de 10 heures.

2/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [V] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

3/ Enfin les demandes de transfert ayant été faites le 11 février 2023 les autorités requises disposent de 15 jours pour répondre de sorte que la réservation d'un routing est inutile en l'état, ne sachant pas encore lequel des Etats requis acceptera le transfert de M. [D] [D].

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Harmony POYTEAU, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 février 2023 :

- M. [D] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [D] le jeudi 16 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 16 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 16 février 2023

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00279
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00279 ?
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