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16/02/2023 | FRANCE | N°22/01915

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 février 2023, 22/01915


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 16/02/2023





****





N° de MINUTE : 23/48

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJX



Jugement (N° 19/04907) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

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Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Association Bureau Central Francais des Societes d'Assurance contre les Accidents Automobiles prise en la personne de son re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE : 23/48

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHJX

Jugement (N° 19/04907) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Association Bureau Central Francais des Societes d'Assurance contre les Accidents Automobiles prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 décembre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 28 avril 2015, M. [Z] [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail en motocyclette, lui causant notamment, une fracture de la malléole latérale au niveau de la cheville gauche. Il a été renversé par un véhicule automobile immatriculé en Belgique assuré auprès de la compagnie belge Vivium, pour laquelle la société Macif disposait d'un mandat de gestion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 24 novembre 2015, la Macif a présenté une offre provisionnelle à M. [X]. Suivant procès-verbaux de transaction régularisés le 17 novembre 2015 et 18 février 2016, deux indemnités provisionnelles de 1 000 et 1 800 euros ont été versées à la victime.

Par suite, une expertise médicale a été diligentée à l'initiative de la Macif. M. le docteur [C] a examiné M. [X] dès le 30 septembre 2016, et déposé un rapport provisoire le 3 novembre 2016 aux termes duquel l'état de santé de la victime n'était pas consolidé. L'expert amiable a finalement déposé son rapport définitif le 31 janvier 2018, lequel a été contresigné par M. le docteur [H], médecin-conseil de M. [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 juillet 2018, la Macif a adressé à M. [X] une offre définitive d'indemnisation à hauteur de 37 257,26 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 2 800 euros, laquelle a été rejetée par la victime.

Par actes d'huissier du 24 et 26 juin 2019, M. [X] et Mme [P] [O], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs deux fils mineurs, [N] et [V] [X]-[O], ont fait assigner la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de liquidation de leur préjudice.

Suivant actes d'huissier de justice du 14 et 16 septembre 2020, M. [X] et Mme [O] ont, tant en leur nom personnel qu'au nom et pour le compte de leurs deux fils mineurs, [N] et [V] [X]-[O], également fait assigner la société AMV assurance, et le centre hospitalier [9] de [Localité 8] en qualité d'employeur.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

constaté que la demande tendant à voir la Macif et la société de courtage en assurance AMV assurance hors de cause était sans objet ;

reçu l'association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles (le BCF) en son intervention volontaire ;

fixé la créance de la CPAM de Lille-Douai à la somme de 17 678,23 euros ;

condamné le BCF à verser à M. [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 avril 2015 :

a. 2 589,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

b. 15 228,20 euros au titre des frais divers ;

c. 4 258 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;

d. 20 204,49 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

e. 8 041,82 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

f. 1 500 euros au titre du préjudice universitaire ;

g. 3 073,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

h. 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

i. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

j. 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

k. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

l. 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà versées ;

condamné le BCF à payer à M. [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 91 253,90 euros à compter du 29 décembre 2015 et jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif ;

condamné le BCF à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamné le BCF à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 25 novembre 2019 jusqu'au jour où le jugement deviendra définitif ;

ordonné la capitalisation des intérêts dus à M. [X] et Mme [O] par année entière et ce, à compter du 24 juin 2019 ;

débouté M. [X] et Mme [O], agissant au nom et pour le compte de leurs fils, [N] et [V] [X]-[O], de leurs demandes indemnitaires ;

condamné le BCF à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le BCF à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le BCF aux entiers dépens de l'instance ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 17 avril 2022, M. [X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 4.e, 4.f, et 14 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [X] demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :

- déclarer son appel recevable ;

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé du BCF ;

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit des pertes de gains liées au retard à l'installation en libéral ;

- réformer le jugement querellé sur le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice universitaire ;

- en conséquence, fixer l'indemnisation des postes de préjudice dont appel aux montants suivants :

39 931,12 euros au titre des pertes de revenus ;

60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

12 000 euros au titre du préjudice universitaire ;

- en tout état de cause, condamner le BCF à lui payer la somme totale de 111 931,12 euros en indemnisation des trois postes dont appel ;

- condamner le BCF à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le BCF aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :

- il a subi le 28 avril 2015 une fracture de la malléole latérale gauche nécessitant une opération d'ostéosynthèse de la cheville gauche ;

- il a repris ses activités professionnelles le 6 juillet 2015, deux mois et demi après l'accident survenu le 28 avril 2015 ;

- en raison de douleurs persistantes, une seconde intervention chirurgicale s'est avérée nécessaire le 31 mai 2016 pour réaliser un curetage du foyer de pseudarthrose avec autogreffe spongieuse prélevée sur la crête iliaque ; un second arrêt de travail lui a été prescrit pendant un mois et demi ;

- au moment des arrêts de travail du 28 avril au 5 juillet 2015, puis du 31 mai au 31 juillet 2016, il cumulait un emploi d'assistant au centre hospitalier de [Localité 8], conclu pour la période du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2016, et une activité de remplaçant libéral au sein du cabinet ophtalmologique des Flandres ; il avait prévu de débuter son association en libéral au cabinet d'ophtalmologie à compter du 2 novembre 2016 et ce, après avoir obtenu sa thèse et le statut d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ;

- son assistanat s'est trouvé suspendu durant ses deux arrêts de travail, et son installation en libéral a été retardée de cinq mois du 3 novembre 2016 au 24 mars 2017 et ce, afin qu'il puisse justifier de deux ans de fonctions effectives pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux en application des articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

- contraint de respecter le cadre légal, il a dû solliciter auprès de son employeur la prorogation de son contrat d'assistanat pour une durée correspondant à celle de son congé maladie, et il n'a pu bénéficier d'un revenu de praticien libéral à temps complet qu'à compter du 1er avril 2017 ;

- il subit une perte de revenus de 39 931,12 euros liée au retard à l'installation entre novembre 2016 et mars 2017 ;

- à la suite de l'accident, il a été contraint d'interrompre une formation en chirurgie rétino-vitréenne, qu'il avait planifiée durant sa deuxième année d'assistanat, ce qui le prive d'une spécialité dans l'exercice de son métier, ainsi que de revenus supplémentaires ;

- il subit une plus grande pénibilité dans son travail en raison de douleurs diffuses ressenties à gauche au niveau de la cheville et du mollet, ses appareils professionnels nécessitant l'utilisation de pédales ;

- son association libérale ayant été retardée de cinq mois, il subit une incidence, même minime, sur ses droits à la retraite ;

- il a été contraint d'interrompre son cursus universitaire post-internat et de renoncer à une spécialisation en chirurgie rétino-vitréenne ; du fait de l'accident de la voie publique, il n'a pu assister aux cours ni à l'examen de juin 2015.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022, le BCF, intimé, demande à la cour de :

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- confirmer le jugement dont appel s'agissant du préjudice universitaire, de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, le BCF fait valoir que :

- l'expert médical ne retient aucune incidence professionnelle, aucun retentissement professionnel futur ;

- si M. [X] n'a pu se présenter à l'examen final de son diplôme universitaire le 24 juin 2015, il reste qu'une autre session d'examen était organisée en septembre 2015, date à laquelle il n'était plus en arrêt de travail ;

- au moment de l'accident, il ne restait à M. [X] que deux mois de formation, et il n'a pas participé à la session de rattrapage ; son abandon de la formation en chirurgie rétino-vitréenne résulte d'un choix personnel et n'est pas consécutif à l'accident ;

- M. [X] exerçait une activité libérale depuis le 28 juillet 2012, et est devenu associé du cabinet d'ophtalmologie des Flandres à compter du 1er avril 2017 ;

- pour l'exercice 2017, il se contente de produire un projet de comptes annuels, et non un document fiscal faisant foi.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que M. [X] ne développe dans ses écritures aucun argument au soutien de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du BCF.

I - Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs

Le premier juge a débouté M. [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

M. [X] réclame une somme de 39 931,12 euros correspondant à une perte de revenus liée au retard à l'installation entre novembre 2016 et mars 2017.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, il s'observe que M. [X] n'a pas formé appel du jugement critiqué en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 20 204,49 euros réparant ses pertes de gains professionnels actuels. Alors que sa date de consolidation est fixée au 28 mars 2017, M. [X] réclame une somme de 39 931,12 euros pour la période de novembre 2016 à mars 2017 en réparation d'un retard d'installation en libéral qu'il prétend imputable à l'accident.

En réalité, l'appelant ne démontre pas qu'il subit des pertes de revenus professionnels imputables au fait dommageable, et ce postérieurement au 28 mars 2017.

La cour ne peut requalifier la demande que M. [X] formule au titre des pertes de gains professionnels futurs en pertes de gains professionnels actuels, dès lors que les parties ne l'évoquent pas dans leurs écritures, et que le poste des pertes de gains professionnels actuels subies avant le 28 mars 2017 a été définitivement évalué par le tribunal.

Au surplus, les pièces produites par l'appelant démontrent qu'il avait initialement prévu de débuter son activité libérale à temps complet à l'issue de son contrat d'assistanat en novembre 2016. Son contrat de médecin collaborateur libéral, régularisé avec la société d'ophtalmologie des Flandres le 9 janvier 2017 avec effet au 1er avril 2017 pour une durée indéterminée, ne fait pas état pour exercer de la nécessité de disposer d'un titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux. Alors qu'il exerçait une activité libérale effective depuis le 28 juillet 2012, M. [X] ne démontre pas avoir subi des pertes de revenus professionnels en lien avec l'accident survenu le 28 avril 2015, et ce postérieurement au 28 mars 2017, date de sa consolidation.

La lecture des avis d'imposition de M. [X] enseigne au demeurant qu'il a perçu des revenus fiscaux (salaires et bénéfices non commerciaux) de 35 132 euros en 2014, 55 503 euros en 2015, 74 732 euros en 2016, et 163 797 euros en 2017.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de réparation au titre de pertes de gains professionnels futurs.

II - Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle

Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 10 000 euros, dont la somme de 8 041,82 euros revenant à la victime et la somme de 1 958,18 euros à la CPAM de Lille-Douai.

M. [X] réclame une somme de 60 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point.

Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.

Dans son rapport d'expertise, M. [C] ne retient pas de retentissement professionnel à la suite de l'accident ; il expose toutefois qu'il persiste une légère limitation de flexion dorsale et plantaire avec des douleurs résiduelles justifiant un déficit fonctionnel permanent de 4%.

Dans une attestation du 2 mai 2020, M. [R], médecin ophtalmologue, atteste que la chirurgie ophtalmologique nécessite l'usage d'un microscope opératoire avec pédales de commande, qui exigent des mouvements précis ainsi qu'une proprioception fine.

Alors que le préjudice allégué de perte des droits à la retraite existe dans son principe, mais reste très limité notamment en considération de la durée restreinte de son interruption d'activité d'assistant des hôpitaux imputable à l'accident, M. [X] subit également une plus grande fatigabilité et pénibilité dans son travail en raison d'une certaine rigidité et de douleurs diffuses ressenties à gauche au niveau de la cheville et du mollet.

Compte tenu de son âge (32 ans à la date de l'arrêt), du taux du déficit fonctionnel permanent, des observations de l'expert, et de l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M. [X] au titre de l'incidence professionnelle a été exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros, dont la somme de 8 041,82 euros revenant à la victime et la somme de 1 958,18 euros revenant à la CPAM de Lille-Douai, le relevé de débours définitifs du 12 décembre 2017 établissant le versement au 1er avril 2017 d'un capital rente accident du travail de 1 958,18 euros.

III - Sur l'indemnisation du préjudice universitaire ou de formation

Le premier juge a alloué à M. [X] une indemnité de 1 500 euros à ce titre.

M. [X] réclame une somme de 12 000 euros réparation de son préjudice de formation en raison de son impossibilité d'achever sa formation universitaire en chirurgie rétino-vitréenne.

Le BCF conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce, il est constant que M. [X] était inscrit pour l'année universitaire 2014-15 en diplôme inter-universitaire de chirurgie rétino-vitréenne à l'université de Bourgogne.

Suivant courriel du 23 juin 2015, M. [X] informait le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 7] de son impossibilité de participer à la session d'examen de juin 2015 en raison d'une fracture de la cheville, confirmait son intention de participer à la session de septembre, le chef du service d'ophtalmologie du CHU de [Localité 7] accusant réception de son message et l'assurant qu'une session de rattrapage serait bien organisée en septembre 2015.

Si l'expert [C] retient l'interruption du cursus en chirurgie rétino-vitréenne comme imputable à l'accident, il ajoute toutefois que l'intéressé ne s'est pas réinscrit à l'examen en septembre 2015, car « il s'était désengagé, pas enclin à reprendre ».

C'est par une exacte appréciation de la cause que le premier juge a retenu que la perte de chance d'obtenir le diplôme n'était pas directement et exclusivement imputable à l'accident, mais ressortait également d'une démotivation liée à des facteurs personnels.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accordé à la victime une indemnisation de 1 500 euros réparant le préjudice de formation lié à l'impossibilité avérée de suivre les cours durant deux mois et de se présenter à la première session d'examen.

IV - Les dépens et les frais irrépétibles

M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité conduit à le condamner à payer au BCF la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne M. [Z] [X] aux dépens d'appel,

Le condamne en outre à payer à l'association Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.

La Greffière Le Président

Harmony Poyteau Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01915
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;22.01915 ?
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