République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/205
N° RG 22/01298 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFLX
Jugement (N° 21/00055) rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
né le 09 Septembre 1989 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Madame [L] [O] [K]
née le 16 Octobre 1995 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentés par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002996 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
[19]
[Adresse 22]
Représentée par Me Régis Debabelaere, avocat au barreau de Lille
Société [18]
[Adresse 16]
Société [4]
[Adresse 2]
[10]
[Adresse 8]
Société [11] chez [21]
[Adresse 12]
Société [13] chez [14]
[Adresse 3]
Société [9]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 mars 2022,
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 8 décembre 2020 au secrétariat de la [7], . [P] [T] et Mme [L] [O] [K] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] , a déclaré leur demande recevable.
Le 9 septembre 2021, après examen de la situation de M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] dont les dettes ont été évaluées à 96 565,99 euros, les ressources mensuelles à 1 697 euros et les charges mensuelles à 1 589 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1 466,47 euros, une capacité de remboursement de 108 euros et un maximum légal de remboursement de 230,53 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 108 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à 116 000 euros, le prix de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de suretés sur le bien.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] le 15 septembre 2021, décision qu'ils ont contestée le 5 octobre 2021.
À l'audience du 11 janvier 2022, M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] ont comparu en personne, ils ont contesté les mesures faisant valoir que la vente de leur bien immobilier entraînera leur relogement avec un loyer supérieur à la mensualité actuelle de leur crédit.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Maubeuge statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 septembre 2021, a notamment :
- dit la contestation de M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] recevable ;
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord sans son avis du 8 septembre 2021 et leur à conféré forcé exécutoire,
M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] ont relevé appel le 16 mars 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K], étaient représentés par leur avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience qu'il a déposé, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
- constater que les consorts [T] ' [O] [K] sont de bonne foi,
- constater qu'ils sont en situation de surendettement,
- fixer leur capacité de remboursement à la somme 1 000 euros par mois,
- modifier les mesures imposées en établissant un plan sur 180 mois, avec une mensualité de 512,37 euros, avec un taux à 0% suivant l'échéancier propose,
Subsidiairement d'accorder un plan conventionnel sur 150 mois et de modifier les mesures imposées en établissant un plan sur 180 mois, avec une mensualité de 614,88 euros, suivant l'échéancier proposé avec un taux à 0%.
Il a expliqué que les ressources du couple avaient augmenté et qu'ils percevaient en moyenne 2368,53 euros par mois, composé du salaire de monsieur et des prestations versées par la CAF, que leur capacité de remboursement était de 1079 euros par mois ; que madame ne pouvait pas travailler pour raison médicale (arthrite) et s'occupait des deux enfants en bas âge à charge ; qu'actuellement ils étaient logés pour 480 euros par mois (prêt plus assurance), alors que s'ils devaient se reloger, ils ne pourraient pas trouver un loyer à mois de 700 euros par mois. Il a souligné que le [17] avait été réglé, ainsi que la société [13], et la [19], qu'il restait à régler la dette immobilière, outre celles relatives aux panneaux solaires et à l'adoucisseur d'eau.
La [19], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Il a indiqué que concernant le prêt, il n'y avait plus de remboursement, que les cotisations d'assurance n'étaient plus réglées, et que le solde débiteur s'élevait à la somme de 1302,75 euros. Il a souligné que la créance principale s'élevait à un peu plus de 60 000 euros. Il a remis à la cour les décomptes actualisés des créances.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Les consorts [T] et [O] [K], soutiennent qu'ils ont réglé les dettes relatives aux impôts (1304€), à la société [13] (539,71€), et qu'ils se sont organisés pour régler la dette de la [10] (918,13€). Ils indiquent que la dette de la [19] d'un montant de 1568,01€ est en cours d'apurement, et qu'en conséquence leurs dettes s'élèvent à un montant total de 92 235,21 euros répartit de la façon suivante :
- [4] : 11 078,00 euros
- [19] : 57 966,36 euros
- [9] : 2907,17 euros
- [11] : 16 288,00 euros
- [10] : 3 995,68 euros
Les débiteurs justifient avoir soldé la créance du [17] d'un montant de 1304 euros (pièce 28), ainsi que la créance de la société [13] d'un montant de 539,71 euros (pièce 45), et celle de la [10] relative au solde du compte courant débiteur (pièce 59.
Il convient donc de constater que ces trois créances sont soldées.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2022, [4] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 11 070,52 euros, suivant décompte joint.
Les débiteurs ne contestant pas la créance d'[4], elle sera fixée pour les besoins de la présente procédure à la somme de 11 070,52 euros.
S'agissant des autres créances, si les débiteurs soutiennent qu'ils ont mis en place le plan de surendettement et que des mensualités sont prélevées chaque mois pour régler les autres dettes et notamment la dette de la [19] d'un montant de 1 568€. Ils n'en justifient pas, aucun relevé de compte n'est produit à l'appui de leur dires.
Toutefois, il ressort des deux décomptes, transmis à l'audience par la [19], arrêtés au 24 novembre 2022, que la créance de prêt immobilier s'élève à la somme de 60 009,95 euros et l'autre à la somme de 1302,75 euros ; les décomptes mentionnant des paiements versés depuis le mois de mai 2022, de 38,33 euros pour la créance de 1568,01 euros et de 14,33 euros pour l'autre créance correspondant aux cotisations d'assurance du prêt immobilier.
Les créances de la [19] seront donc fixées, selon ces décomptes, aux sommes de 60 009,95 euros et de 1302,75 euros.
S'agissant des créances des sociétés [9] ([20]) et [11] (panneaux solaires), compte tenu du montant non contesté de ces créances retenues par le premier juge, elles seront fixées respectivement aux sommes de 2907,17 euros et 16 288,81 euros.
La créance de la [10] sera fixée à la somme de 3995,68 euros, l'autre créance étant soldée.
Le passif de M. [P] [T] et de Mme [L] [O] [K], sera fixé à la somme de 95 574,88euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [P] [T] et de Mme [L] [O] [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 2369,06 euros, (au vu du cumul net imposable de 18 934,62 euros figurant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2022 de M. [T] et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales).
Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2369,06 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 526,76 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1079,16 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont deux enfants, doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1811 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, les dépenses d'assurance et de mutuelle, l'eau, l'électricité, les impôts fonciers, le téléphone), étant précisé que les remboursements à la [10], et à la [19] prévus par le plan du premier juge, ne sont pas repris au titre des charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 526,76 euros la capacité de remboursement des débiteurs (somme égale à la quotité saisissable, la différence entre les ressources et les charges s'élevant à la somme de 558,06€), le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1842,30 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1079,16 euros), n'excédant pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (526,76 euros), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1289.90 euros (2369,06 euros ' 1079,16 euros = 1289,90 euros) et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1811 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
La situation financière actuelle des débiteurs ne leur permettent pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles et du montant de leur passif 95 574,88 euros. Ils sont propriétaires d'un bien immobilier, et s'opposent à la vente de leur immeuble qui constitue leur résidence principale, exposant que la vente de leur immeuble ne permettrait pas de dégager un grand disponible, compte tenu de l'estimation de l'immeuble à la somme de 116 000 euros et du montant du crédit encore à rembourser soit 68 966 euros, alors que le remboursement du crédit immobilier est actuellement assurance comprise de 480 euros par mois ; que si la maison était vendue ils devraient se reloger pour un loyer moyen de 700 euros, et les exposeraient à des frais de logement plus onéreux qu'actuellement.
Si en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que
« les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale ;
Le prix de vente du bien immobilier des débiteurs a été évalué le 10 mai 2022 entre 105 000 et 139 000 euros nets vendeur ; à supposer que cet immeuble qui constitue la résidence principale des débiteurs, qui est situé à [Localité 15], soit vendu à un prix de 122 000 euros, il permettrait certes de désintéresser l'intégralité de leurs créanciers, mais le coût prévisible du relogement des consorts [T] ' [O] [K] qui ont deux enfants âgés de 4 ans et 1 an, aggraverait les charges des débiteurs, et diminuerait le reste à vivre.
En revanche, la capacité de remboursement actuelle du couple, composé du salaire de M. [O] qui est âgé de 33 ans et qui a une situation professionnelle stable puisqu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années, et des prestations familiales perçues par Mme [O] [K] âgée de 27 ans, mère au foyer, dans l'impossibilité de travailler pour raisons médicales, permet d'apurer la totalité de leurs dettes sur une durée raisonnable de 182 mois, tout en évitant la cession de leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale et qui est adapté à leur situation familiale.
Compte tenu du montant et de la nature du passif des consorts [T] ' [O] [K] (95574,88 euros) et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement (526,76 euros), les dettes seront remboursées sur une durée de 182 mois selon les modalités du plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Constate que les créances du [17], de la société [13], de la [10] relative au solde du compte débiteur, sont soldées ;
Fixe le passif de M. [P] [T] et de Mme [L] [O] [K] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 95 574,88 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] [T] et de Mme [L] [O] [K] à la somme mensuelle de 526,76 euros ;
Dit que M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 182 ème mois inclus :
182 mensualités
Reste dû
Fin de plan
[4]
11 070,52 €
60,83 €
0,00 €
[19]
Prêt immobilier
60 009,95 €
329,73 €
0,00 €
[19]
1 302,75 €
7,16 €
0,00 €
[9] ([20])
2 907,17 €
15,98 €
0,00 €
[11]
16 288,81 €
89,50 €
0,00 €
[10]
3 995,68 €
21,96 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
95 574,88 €
525,16 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [T] et à Mme [L] [O] [K] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [P] [T] et Mme [L] [O] [K] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS