République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
***
N° MINUTE : 23/ 104
N° RG : 21/04974 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3E7
Jugement (N° 16/10994)
rendu le 21 Septembre 2020
par le TJ de Lille
APPELANTE
Mme [P] [U] [T] épouse [Z]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Lequien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55 %) numéro 59178/02/21/10093 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [F] [Z]
né le 28 Janvier 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Solène Vandermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/02/21/11054 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 29 novembre 2022, tenue par Sandrine Provensal, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre
Sonia Bousquel, conseiller
Sandrine Provensal, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2022
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des appels,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les parties à supporter chacune la charge de leurs propres dépens d'appel,
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de l'intimé au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
S. Monpays V. Lacam