République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
***
N° MINUTE : 23/ 100
N° RG : 21/04889 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T23F
Jugement (N° 17/03735)
rendu le 27 Juillet 2021
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009478 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [B] [G]
née le 25 Août 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Lambert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 29 novembre 2022, tenue par Sandrine Provensal magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre
Sonia Bousquel, conseiller
Sandrine Provensal, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2022
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des appels,
CONFIRME la décision entreprise,
Y ajoutant,
DIT que M. [S] est impécunieux à compter du 1er avril 2022 et le dispense de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants à compter de cette date,
SUPPRIME la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation de ses enfants [L] et [P] à compter du 1er avril 2022,
CONDAMNE les parties à supporter leurs propres dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
S. Monpays V. Lacam