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16/02/2023 | FRANCE | N°21/04097

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 février 2023, 21/04097


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 16/02/2023





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N° de MINUTE :

N° RG 21/04097 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYKT



Jugement (N° 20/00555)

rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [J] [C]

né le 11 janvier 1985 à [Localité 8] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

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représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [M] [Z]

né le 21 avril 1965 à Roubaix (59100)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]



représenté par Me Marianne Devaux, avoc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04097 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYKT

Jugement (N° 20/00555)

rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [J] [C]

né le 11 janvier 1985 à [Localité 8] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [M] [Z]

né le 21 avril 1965 à Roubaix (59100)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 24 novembre 2020,

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai statuant en référé du 12 juillet 2021,

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [C] du 22 juillet 2021,

Vu les conclusions de M. [J] [C] du 08 septembre 2022,

Vu les conclusions de M. [M] [Z] du 07 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C] a fait l'acquisition par acte en date du 27 novembre 2011, d'un immeuble situé [Adresse 4] cadastré section A n° [Cadastre 2].

M. [M] [Z] est propriétaire de la parcelle contiguë, située « [Adresse 9], cadastrée section A [Cadastre 1], dont il a fait l'acquisition le 03 novembre 2017.

Dans le courant de l'année 2019, M. [M] [Z] a fait construire sur sa parcelle un garage, pour lequel il a obtenu un permis de construire.

Exposant que la construction de son garage ne pouvait être achevée du fait d'un débord sur sa parcelle d'une gouttière d'un garage construit par M. [C], M. [Z] a dans un premier temps, par courrier recommandé du 29 janvier 2020, mis en demeure M. [C] de déplacer la gouttière.

En l'absence de réponse de M. [C], M. [Z] a, par acte d'huissier en date du 06 avril 2020, fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de solliciter la suppression sous astreinte de la gouttière débordant sur son fonds ainsi que sa condamnation aux frais exposés. A titre subsidiaire, il sollicitait une mesure d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a:

- condamné M. [C] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et pendant trois mois, à supprimer la gouttière du bâtiment érigé en limite séparative des fonds et qui déborde sur le fonds de M. [Z], cadastré A [Cadastre 1],

- condamné M. [C] à payer une somme de 2000 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le jugement a été signifié le 14 janvier 2021.

Par ordonnance du 12 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Douai a fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorisé M. [C] à interjeter appel du jugement.

Par déclaration en date du 22 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision (RG n°21/ 4097) de tous les chefs du jugement.

Par dernières conclusions du 08 septembre 2022, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 555 et 646 du code civil, 564 et 750-1 du code de procédure civile, de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à M. [J] [C], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant trois mois, de supprimer la gouttière du bâtiment érigé en limite séparative des fonds et qui déborde sur le fonds de son voisin, M. [M] [Z], cadastré A [Cadastre 1],

Condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Condamné M. [C] aux dépens.

En lieu et place, bien vouloir

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel outre une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 07 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles du code civil, de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à M. [J] [C], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant trois mois, de supprimer la gouttière du bâtiment érigé en limite séparative des fonds et qui déborde sur le fonds de son voisin, M. [M] [Z], cadastré A [Cadastre 1],

Condamné M. [C] à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure,

Condamné M. [C] aux dépens.

Y ajoutant,

Condamner M. [C] à verser à M. [Z] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel,

Si par extraordinaire, la juridiction de céans s'estimait insuffisamment éclairée au vu des pièces versées aux débats pour confirmer le jugement entrepris,

Vu l'article 232 du code de procédure civile,

Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la juridiction de céans désigner avec pour mission :

- se rendre sur place,

- se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant,

- donner tous éléments à la juridiction de céans pour lui permettre de déterminer si la gouttière de recueillements des eaux pluviales du bâtiment, propriété de M. [C], déborde sur le fonds de M. [Z],

Si par encore plus extraordinaire, la Juridiction de céans considérait que pour pouvoir utilement statuer sur l'existence ou non d'un empiétement de la gouttière litigieuse un bornage judiciaire préalable est nécessaire,

Désigner tel géomètre-expert qu'il plaira à la juridiction de céans désigner avec pour mission :

- se rendre sur place,

- se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant,

- donner tout élément à la Juridiction de céans lui permettant d'établir les limites de propriété entre les fonds cadastrés respectivement [Cadastre 2] (propriété [C]) et [Cadastre 1] (propriété [Z]),

- donner tous éléments à la juridiction de céans pour lui permettre de déterminer si la gouttière de recueillements des eaux pluviales du bâtiments propriété de M. [C] déborde sur le fonds de M. [Z],

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur l'empiétement

Selon l'article 545 du code civil « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

M [C] soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un empiétement, le plan de bornage provisoire, ne permet pas de déterminer les limites des deux parcelles, il permet en revanche de constater qu'il existait déjà un bâtiment, qui a été reconstruit à l'identique, il ajoute qu'il a implanté sa clôture en retrait de 20 cm de la limite de propriété, ce qui permettait la construction du garage dont la gouttière est en limite de propriété. Il ajoute que la construction réalisée par M. [Z] serait illégale.

M. [Z] soutient qu'il justifie de l'empiétement par le procès-verbal de constat réalisé par Me [P], le 06 mars 2020, il ajoute que la reconstruction par M. [C] d'un bâtiment qui avait été construit au même emplacement il y a plus de 50 ans, ne lui permet pas de justifier de l'empiétement par une antériorité d'une part parce que les deux parcelles appartenaient aux mêmes personnes qui ont procédé à la division parcellaire et n'ont donc pas prévu cet empiètement, d'autre part parce que seule la gouttière empiète sur son fonds et qu'il s'agit d'un élément ajouté.

Il ressort des écritures et des pièces des parties que les deux parcelles litigieuses sont contiguës et appartenaient avant leur vente aux mêmes propriétaires.

Si le constat dressé par Me [P] à la demande de M. [Z], montre que la gouttière du garage implanté sur la parcelle de M. [C] vient à la limite du mur du garage construit par M. [Z], ce constat ne s'appuie sur aucune marque de limite de propriété présente sur les lieux.

En revanche, il ressort de l'arrêté de permis de construire produit par M. [C], que celui-ci a obtenu l'autorisation de démolir et reconstruire à l'identique le garage en 2011, alors que M. [Z] n'a acquis la parcelle voisine qu'en 2017 et n'a fait édifier son garage qu'en 2019, alors que le garage de M. [C] était déjà implanté, cette circonstance n'ayant aucune incidence sur la légalité de la construction que la cour ne peut apprécier.

Mais surtout, il ressort du plan de bornage provisoire (pièce 10 de l'intimé) établi à partir d'un plan établi par un géomètre expert en 1961, à la demande de M. [Z], que tant la clôture que le garage édifié par M. [C] sont en retrait de la limite séparative des deux parcelles seul le bord extérieur de la gouttière se trouvant sur la limite séparative de même que le mur extérieur du garage de M. [Z], de sorte que ne se trouve pas rapportée la preuve d'un empiétement et que sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. [Z] sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.

2-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] sera en outre condamné à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [Z] de toutes ses demandes,

Condamne M. [M] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [J] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04097
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;21.04097 ?
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