République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/198
N° RG 20/04392 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIIA
Jugement (N° 20-000278) rendu le 03 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SAS Sogefinancement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2020 par acte remis à personne
Madame [X] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2020 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] un crédit renouvelable d'un montant initial de 9.000 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 21 février 2017, M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] se sont vu consentir par la société SOGEFINANCEMENT une offre d'augmentation du crédit renouvelable à hauteur d' une somme de 13.500 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] ont conclu avec la société SOGEFINANCEMENT un avenant de réaménagement de crédit renouvelable pour un montant de 14.200,45 euros.
Consécutivement à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée après mises en demeures.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2020, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [U] [P] et Mme [X] [P] afin de voir :
' condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [X] [P] à lui payer la somme de 15.514,17 euros dont la somme de 1111,46 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure,
' condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [X] [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu par défaut en date du 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a:
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] le 10 avril 2013 à compter de cette date,
- débouté la société SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes à l'égard de M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M],
- condamné la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la société SOGEFINANCEMENT en date du 5 janvier 2021, et tendant à voir:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] le 10 avril 2013 à compter de cette date et débouté la société SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15.514,17 euros, montant de la créance au 6 janvier 2020 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,69 % sur 14.052,34 euros et au taux légal pour le surplus,
- condamner solidairement M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] ont été assignés devant la cour par acte d'huissier en date du 28 décembre 2020, étant précisé que la signification pour chacun d'eux est intervenue à personne. Les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR ET NOTAMMENT A CE TITRE DE LA CONSULTATION DU FICP:
L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige et résultant de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.'
L'ancien article L311-48 du code de la consommation applicable au présent litige, prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 , il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour établir la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et notamment la réalité de la consultation du FICP, la société SOGEFINANCEMENT s'agissant du contrat de crédit souscrit le 10 avril 2013, produit en pièce n°8 une fiche de consultation pour le moins lacunaire et parcellaire. En effet sur ce document ne figure aucune indication sur les caractéristiques du contrat de crédit en cause de telle manière qu'il n'est pas dûment prouvé que cette prétendue interrogation soit corrélée au crédit litigieux. De plus ne se trouve nullement mentionné un code d'interrogation de la Banque de France ni l'heure exacte de cette interrogation.
Il s'ensuit que la preuve de la consultation au cas particulier du FICP n'est pas établie de telle manière que l'organisme prêteur devra être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Il convient dès lors de confirmer purement et simplement le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit par M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] le 10 avril 2013 à compter de cette date.
Par suite, dans ce cas les emprunteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Dès lors en l'espèce le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts en totalité, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a estimé qu'au regard de l'historique du prêt il y avait lieu de rejeter la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT dès lors que l'historique du compte fait apparaître des remboursements effectués par M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] largement supérieurs aux montant financés étant précisé qu'outre les règlements effectués par ces derniers depuis le 3 juin 2013, un règlement complémentaire de 10.156,44 euros a été effectué le 4 février 2016.
Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes à l'égard de M. [U] [P] et Mme [X] [P] née [M] ainsi qu'en toutes ses autres dispositions, le premier juge ayant, par des motifs méritant d'être adoptés, opéré les concernant une exacte application du droit aux faits.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la société SOGEFINANCEMENT qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU