COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGI
N° de Minute : 283
Ordonnance du mercredi 15 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E]
né le 14 Avril 1996 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 février 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E], de nationalité algérienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 décembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17 décembre 2022, confirmée en appel le 20 décembre 2022.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14 janvier 2023, confirmée en appel le 17 janvier 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 février 2023 (14h05) ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel du 14/02/2023 à 11h31.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [K] [E] expose les moyens suivants :
1. Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature.
2. Prolongation illégale de la rétention l'administration n'établissant pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
3. Demande d'assignation à résidence.
A l'audience, le conseil de l'intéressé abandonne les moyens n°1 et 3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] [E] de nationalité algérienne, ne dispose pas d'un titre pour circuler et se maintenir sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité de sorte qu'il doit d'abord, avant de pouvoir être reconduit vers l'Algérie, être identifié par son Etat d'origine comme l'un de ses ressortissants.
Après avoir été entendu par les autorités algériennes le 20 janvier 2023, ces dernières l'ont reconnu de nationalité algérienne le 7 février 2023, en précisant que le consulat général était disposé à délivrer ledit laissez-passer dès que les modalités du départ de l'intéressé leur seraient communiqués. Une nouvelle demande de routing a été adressée dès le 2 février 2023 de sorte que [K] [E] pourra donc être éloigné dans les prochains jours.
Il s'en suit que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [K] [E] est donc justifiée au regard du critère de bref délai.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THÉBAUD,
conseillère
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 283 DU 15 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 février 2023 :
- M. [K] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [E] le mercredi 15 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mercredi 15 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 15 février 2023
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGI