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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00274

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 15 février 2023, 23/00274


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGG

N° de Minute : 282







Ordonnance du mercredi 15 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [X] [J]

né le 10 Mars 1996 à MOHAMMADIA - [Adresse 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assist

é de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. L...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGG

N° de Minute : 282

Ordonnance du mercredi 15 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [X] [J]

né le 10 Mars 1996 à MOHAMMADIA - [Adresse 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mme [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par Maître KERKENI, cabinet Actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 février 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 15 février 2023 à 15 h 16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [B] [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [X] [J], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/12/2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Par ordonnance du 31 décembre 2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel par décision du 03 janvier 2023.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Douai a ordonné la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [B] [X] [J], considérant que son état de santé n'était pas compatible avec le placement en rétention, ce dernier n'ayant pas pu bénéficier des séances de kinésithérapie post-opératoire qui lui avaient été prescrites.

Par arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, l'intéressé a été assigné à résidence.

Par décision de M. le Préfet du Nord du 9 février 2023, M. [B] [X] [J] a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 février 2023 à 14h09,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] [J] du 14 février 2023 à 13h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'absence de mention du consulat et du numéro de téléphone,

- état de santé de l'intéressé, qui ne s'est pas amélioré, une nouvelle opération étant envisagée,

- absence de perspectives d'éloignement, en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs placement en rétention et qu'aucun document de voyage n'a été délivré par les autorités algériennes,

- qu'il présente des garanties de représentation, en ce qu'il a été mis en assignation à résidence et qu'il n'a manqué qu'à une seule obligation de pointage, le 8 février 2023 en raison de la naissance de son second enfant et qu'il s'occupait seul du premier enfant, qu'il a été interpellé a proximité de son domicile alors qu'il se rendait à la maternité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de l'appel

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré des coordonnées du consulat incomplètes dans le procès verbal de notification des droits en rétention

L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend'.

En l'espèce, il est constant que les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, nom de la personne à contacter) du consulat d'[Adresse 2], que le même le nom du pays, n'ont pas été communiquées à M. [B] [X] [J].

Le procès-verbal de notification des droits mentionnant :

«'Vous pouvez communiquer avec votre consul ou toute personne de votre choix. Votre représentation diplomatique assurant les fonctions consulaires, à savoir , sis à qui est joignable au .'»

Or les services de la préfecture doivent indiquer le numéro de téléphone du consulat pour permettre à la personne étrangère de joindre effectivement les autorités consulaires de son pays sur le territoire français.

De même, les officiers de police judiciaire ont l'obligation de faire respecter l'effectivité de tous les droits prévus par l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une personne en situation irrégulière.

Ne pas mettre les coordonnées téléphoniques du Consulat, l'adresse, le nom du Consulat, revient dans les faits à priver l'étranger de l'exercice du droit de communiquer avec les services consulaires de son pays pendant toute la durée de la procédure et pas seulement pour le placement en rétention administrative.

La notification des coordonnées du consulat est un droit de même niveau que celui d'être assisté d'un avocat et d'un interprète.

En l'espèce, la cour considère que l'absence des coordonnées téléphoniques, adresse du Consulat d'[Adresse 2] pour M. [B] [X] [J] a porté atteinte à ses droits, et que la notification des droits est irrégulière, et que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre sur les autres moyens, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [B] [X] [J] levé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [B] [X] [J] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

[W] [S],

greffière

Danielle THÉBAUD,

conseillère

N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 15 février 2023 :

- M. [B] [X] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [X] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [X] [J] le mercredi 15 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] KUCHCINSKI le mercredi 15 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

Le greffier, le mercredi 15 février 2023

N° RG 23/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00274
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00274 ?
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