La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°23/00255

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 14 février 2023, 23/00255


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBI

N° de Minute : 276







Ordonnance du mardi 14 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [K]

né le 11 Août 1990 à ISSER - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



a

ssisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBI

N° de Minute : 276

Ordonnance du mardi 14 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [K]

né le 11 Août 1990 à ISSER - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 février 2023 à 16 H 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'acquisitions de médicaments assimilés à des stupéfiants et recel de vol, M. [O] [K] né le 11 août 1990 à Isser (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 février 2023 notifié à 16h35 par M. le Préfet du Nord sur la base d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en date du 18 janvier 2023, notifié le même jour par la même autorité.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne -sur-Mer du 12/02/2023 à 13h45,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [K] du 13/02/2023 à 10h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

A l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressé a indiqué ne pas avoir d'observation sur la procédure et la demande de prolongation de la rétention administrative. Le recours en annulation de l'arrêté n'a pas été soutenu.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

' l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative ;

' l'incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative et compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.

En l'espèce, lors de son audition par les services de police le 10/02/2023, M. [O] [K] a indiqué qu'il n'avait pas d'élément à porter à la connaissance de l'administration concernant son état de vulnérabilité et/ou un handicap, l'arrêté préfectoral de placement a relevé «'qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; que s'il déclare être vulnérable, il n'en précise aucune les raisons; qu'il ne justifie pas d'un suivi médical ; qu'il ne justifie pas non plus que son état de santé s'opposerait à son éloignement, ni qu'il ne peut justifier bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine;'»

Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats, que l'intéressé a été hospitalisé d'octobre 2020 à janvier 2021 et en mars 2021 à l'hôpital [3], du certificat médical du docteur [W], psychiatre à l'EPSM de Lille, en date du 2 juillet 2021, qu'il est pris en charge par le contre médico-psychologique depuis octobre 2020 devant des symptômes psychiatrique (passages à l'actes auto agressifs) traduisant un état de très grande détresse psychique, qu'il produit un courrier du docteur [W] en date du 16/11/2020, comportant un traitement médicamenteux de sortie d'hospitalisation, éléments qui sont corroborés par la certificat médical établit par la docteur [W] psychiatre le 24 mars 2021, versé à la cour d'appel, qui indique que l'intéressé est suivi depuis le mois d'octobre 2020 par le centre médico-psychologique pour des symptômes traduisant un état de très grande détresse psychique (passages à l'acte auto-agressifs notamment) «'son état psychique actuel justifie qu'il puisse bénéficier d'un accueil, en priorité et en urgence dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile pour une mise à l'abri».

Dès lors il apparaît, que si l'obligation de motivation de l'acte administratif est respectée, M. [O] [K] justifie que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention et ne pas ne pas être en mesure de recevoir dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative le traitement médical adéquat et qu'il doit recevoir ainsi que des soins urgents et vitaux pour la préservation de sa santé.

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

Sur la notification de la décision à M. [O] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DECLARE le placement en rétention administrative de M. [O] [K] irregulier,

LEVE le placement en rétention administrative de M. [O] [K],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [R]

Le greffier

N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 276 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [K] le mardi 14 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 14 février 2023

N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00255
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;23.00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award