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13/02/2023 | FRANCE | N°23/00252

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 février 2023, 23/00252


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 13 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER







INTIMÉ



M. [Y] [O]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement au cent

re de rétention de [Localité 1]

comparant en visio conférence,

assisté par Me BENSABER, avocat au bareau de DOUAI, commis d'office

mémoire reçu en défense le 13 02 2023 à 10h29





M. LE PREFET DU NORD



PARTIE JOINTE
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 13 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER

INTIMÉ

M. [Y] [O]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

comparant en visio conférence,

assisté par Me BENSABER, avocat au bareau de DOUAI, commis d'office

mémoire reçu en défense le 13 02 2023 à 10h29

M. LE PREFET DU NORD

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 février 2023 à 11 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 13 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O]

Vu l'appel motivé interjeté de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 février 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [O], né le 15 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 29 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 16h00.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à déclaré régulier le placement en rétention de M. [Y] [O] et a prolongé le placement en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 décembre 2022.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, une deuxième prolongation de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Par ordonnance du 28 janvier 2023, une troisième prolongation exceptionnelle de 15 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11/02/2023 (12h20 et notifiée au procureur de la République à 12h20) statuant sur la demande l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative pour une seconde durée de 15 jours, la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée pour les motifs suivants:

« Il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une demande de laissez passer consulaire a été formulée par l'administration auprès des autorités consulaires Algériennes le 30 novembre 2022, lesquelles ont été relancées les 13 décembre, 26 décembre 2022, 25 janvier et 8 février 2023.

Dans un courriel du 12 janvier 2023 entre les services de la préfecture, il est indiqué que le vice-consul d'Algérie ne souhaite plus entendre les étrangers en situation irrégulière n'ayant pas d'empreintes dans le dossier.

Il apparaît cependant que l'administration dispose des empreintes de Monsieur [O] depuis le 29 novembre 2022, le PV n° 2022/064583 précise qu'ont été reçus les résultats du rapport d'identification dactyloscopique de X [S] [V] connu notamment sous l'alias de [O] [Y].

Elle ne peut en conséquence faire grief à l'intéressé de faire volontairement obstruction à la mesure d'éloignement dès lors qu'en possession des éléments nécessaire à son identification par les autorités Algériennes, elle n'effectue pas elle-même les diligences suffisantes requises. »

Par déclaration d'appel du 11/02/2023 reçue à la cour d'appel de Douai à 14h37 et notifiée à M. le Préfet du Nord le 11/02/2023 à 13h23, au conseil de M. [Y] [O] le 11/02/2023 à 13h28 ainsi qu'à M. [Y] [O] lui-même le 11/02/2023 à 14h10, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [O].

Le ministère public appelant a également sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision de main-levée déférée.

Par ordonnance du 12 février 2023, M. le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Au soutien de son appel sur le fonds M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer expose que :

« il y a lieu d'apprécier que Monsieur [O] a fait obstruction à sa mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours en refusant de donner ses empreintes ; que les critères d'appréciation de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs mais s'apprécient un par un ; qu'au regard de cet élément, il convient de faire application stricte de l'article susmentionné et donc de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle ;

Que ce motif ayant été le seul retenu par le juge des libertés et de la détention pour rejeter la demande de maintien en rétention administratif, qu'il convient donc de considérer la procédure régulière ; »

Aux termes de son mémoire en réponse reçu à la cour d'appel de Douai le 13 février 2023 à 10h29, M. [Y] [O] soutient qu'aucune des conditions prévues à l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie, et notamment que l'obstruction n'est pas caractérisée au motif que l'administration a souhaité relever à nouveau ses empreintes alors qu'elle étaient déjà en sa possession depuis le 29/11/2023 et qu'il n'y a aucune nouvelle demande du consulat algérien justifiant que ses empreintes soient à nouveau relevées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur les moyens appréciés par le le juge des libertés et de la détention :

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

Sur la demande d'une quatrième prolongation de 15 jours de la mesure de rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième me prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

En l'espèce il est établi que M. [Y] [O] a refusé le 8 février 2023 d'effectuer un relevé d'empreinte dans les quinze derniers jours de sa rétention administrative. L'administration soutient qu'il a ainsi fait volontairement obstruction à la mesure d'éloignement, justifiant des lors la dernière demande de prolongation de la rétention.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'une demande de laissez passer consulaire a été formulée par l'administration auprès des autorités consulaires Algériennes le 30 novembre 2022, lesquelles ont été relancées les 13 décembre, 26 décembre 2022, 25 janvier et 8 février 2023.

Si dans un courriel du 12 janvier 2023 échangé entre les services de la préfecture, il est indiqué que le vice-consul d'Algérie ne souhaite plus entendre les étrangers en situation irrégulière n'ayant pas d'empreintes dans le dossier, il n'est pas versé à la procédure la demande de l'autorité consulaire ni une exigence spécifique quant au format de relevé d'empreinte.

Il apparaît cependant que l'administration dispose des empreintes de M. [Y] [O] depuis le 29 novembre 2022, le PV n° 2022/064583 précise qu'ont été reçus les résultats du rapport d'identification dactyloscopique (FAED) de X [S] [V] connu notamment sous l'alias de [O] [Y].

Il convient de rappeler que l'obstruction est sanctionnée, dès lors qu'il s'agit d'une obstruction à un acte utile à la procédure d'éloignement, or en l'espèce, l'administration et le parquet appelant ne mentionnent pas que les empreintes sollicitées par l'administration consulaires algériennes, doivent être prises dans un format spécifiques, autre que celui sous lequel elles ont déjà été prises (FAED) et que celles qui ont été prises n'existent pas dans le format utile qui serait sollicité par l'autorité consulaire algérienne et notamment par le format Interpole (LIST).

Dès lors, il ne peut être reproché à M. [Y] [O] de faire obstruction à la mesure d'éloignement, l'administration ne justifiant pas que la nouvelle prise d'empreintes soit une formalité utile, alors qu'elle est déjà en possession des éléments nécessaires à son identification par les autorités Algériennes, et qu'elle n'effectue pas elle-même les diligences suffisantes requises.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 13 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [X]

Le greffier

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- [O] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le lundi 13 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à [Y] [O] et à Maître Sarah BENSABER le lundi 13 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le lundi 13 février 2023

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00252
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;23.00252 ?
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