COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6W
N° de Minute : 253
Ordonnance du vendredi 10 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [O]
né le 08 Décembre 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 février 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2023 à 18h10 les fonctionnaires de police contrôlaient, [Adresse 5] à [Localité 4], un individu qui s'était dissimulé derrière un véhicule à la vue de la patrouille de police.
A la suite d'une garde à vue pour détention de stupéfiants M. [B] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/02/2023 à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Cette mesure faisait suite à une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans délivrée par madame la Préfête du Val de Marne le 02 février 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné devant le juge des libertés et de la détention.
Aucun moyen n'a été soulevé devant le premier juge.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09/02/2023 à 10h59 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/02/2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [O] estime recevable comme moyen de fond les moyens nouveaux en appel suivants :
Incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen réel de la possibilité d'être assigné à résidence.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement en ce que bien qu'ayant indiqué en audition avoir donné ses empreintes digitales en Suisse et en Espagne l'autorité préfectorale n'a pas interrogé le fichier EURODAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Les moyens nouveaux n° 1-2 et 3, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, non au visa de l'article 74 du code de procédure civile puisqu'ils constituent des moyens de fond, mais au visa de l'article L 741-10 du C.E.S.E.D.A en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [B] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et rend irrecevable la contestation ultérieure de la légalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.
B/ La procédure de réadmission dite DUBLIN est prévue par les dispositions du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et concerne les personnes enregistrées dans le fichier EURODAC, soit en catégorie 1 (demandeur de protection internationale) soit en catégorie 2 (franchissement de frontières ou accord de visa par un pays de l'Union Européenne)
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.
Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.
L'étranger qui invoque une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de la rétention ordonnée au delà des 48 première heures n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [B] [O].
C/ Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dés lors que M. [B] [O] est dépourvu de passeport et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée auprès des autorités algériennes dés le 08/02/2023 à 10h24.
Sur la notification de la décision à M. [B] [O]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [N]
Le greffier
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 253 DU 10 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [O] le vendredi 10 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 10 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 février 2023
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6W