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09/02/2023 | FRANCE | N°22/05216

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 09 février 2023, 22/05216


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 09/02/2023





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N° de MINUTE : 23/139

N° RG 22/05216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVK



Ordonnance (N° 22/1078) rendue le 30 aout 2022 par le Président de la 8 ème chambre civile section 3 de Douai





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [V] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame

[S] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué



DEFENDERESSE AU DEFERE



SA Banque Cic Est

[Adresse 2]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 09/02/2023

****

N° de MINUTE : 23/139

N° RG 22/05216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVK

Ordonnance (N° 22/1078) rendue le 30 aout 2022 par le Président de la 8 ème chambre civile section 3 de Douai

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [V] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [S] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DEFENDERESSE AU DEFERE

SA Banque Cic Est

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant déclaration en date du 3 mars 2022, la banque CIC Est a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Valenciennes le 16 février 2022 entre cette partie d'une part et M. [V] [F] et Mme [S] [M] d'autre part.

L'affaire a donné lieu à un avis de fixation en date du 18 mars 2022. La déclaration d'appel et cet avis de fixation ont été signifiés par la banque CIC Est par acte du 28 mars 2022 à M. [F] et Mme [M] par acte d'huissier du 31 mars 2022.

M. [F] et Mme [M] ont constitué avocat le 31 mars 2022

La Banque CIC Est a déposé et notifié ses conclusions le 14 avril 2022.

Les intimés ont eux-mêmes déposé et notifié leurs conclusions au fond le 8 juillet 2022.

Ils ont par ailleurs déposé et notifié des conclusions d'incident le même jour.

La présidente de la chambre a adressé un avis aux parties le 8 juillet 2022 aux termes duquel il était demandé à ces dernières de s'expliquer :

-sur la recevabilité des conclusions d'incident des parties intimées présentées au conseiller de la mise en état alors que la procédure en cause relevant des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas de désignation d'un conseiller de la mise en état ;

-sur la recevabilité des conclusions au fond des intimés adressées à la cour, au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui impartissent à l'intimé un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Les intimés ont présenté leurs observations le 11 juillet 2022 exposant que leur avocat ignorait que l'affaire avait été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, et que cet état de fait est notamment lié au fait que ce conseil n'a pas reçu dès sa constitution l'avis de fixation qui lui aurait permis de connaître quelle était l'orientation de la procédure, avis de fixation qui aurait dû lui être transmis par le greffe en application de l'article 970 du code de procédure civile et qu'il ne bénéficiait que d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de son adversaire pour conclure et non d'un délai de trois mois.

Suivant ordonnance en date du 30 août 2022, la présidente de la 8-3 a déclaré irrecevables :

-les conclusions d'incident des intimés du 8 juillet 2022 présentées au conseiller de la mise en état ;

-les conclusions des intimés du 8 juillet 2022 et 11 juillet 2022 adressées à la cour.

M. [F] et Mme [M] épouse [F] ont déféré cette ordonnance par requête en date du 10 novembre 2022 demandant à cette cour de :

-de déclarer recevables tant leurs conclusions d'incident que leurs conclusions sur le fond.

Ils reprennent les moyens et arguments tels que soutenus devant la présidente de la 8-3 faisant valoir que le défaut d'envoi de l'avis de fixation par le greffe, alors que la partie appelante l'a reçu, porte atteinte au principe du jugement équitable.

La banque CIC Est n'a pas conclu sur le déféré.

SUR CE :

L'article 905 du code de procédure civile dispose que :

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.

Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.

L'article 905-1 du code de procédure civile énonce encore que :

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Il y a lieu de constater que la Banque CIC Nord-Est a dûment procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation aux intimés dans des conditions conformes aux textes susvisés et que cette notification a permis aux intimés d'avertir leur conseil, professionnel du droit du contenu de cet acte.

Par ailleurs, il est constant que la décision entreprise a été rendu par un magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour exercer les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisies des rémunérations, et que dès lors la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, au visa des dispositions de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et que le contenu de l'avis de fication ne résulte pas d'un choix d'orientation du président de la chambre.

L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose enfin que :

'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Le délai d'un mois imparti aux intimés en vertu de ce texte pour répondre à l'appelant à peine d'irrecevabilité est indépendant à cet égad de la réception de l'avis de fixation, ce délai étant ouvert à compter de la seule notification des conclusions de l'appelant par l'alinéa 2 de l'article 905-2.

Si les intimés font valoir enfin que les conclusions d'appelant ne leur ont pas permis de saisir la nature de la procédure d'appel, procédure ordinaire ou à bref délai, au motif qu'elles sont adressées à la cour et non au président de la chambre, une telle explication n'est pas pertinente alors que les conclusions au fond ont toujours vocation à saisir la cour et non le président de la chambre.

Dès lors la cour, par ces motifs et ceux du premier juge, estime comme la présidente de la chambre 8-3 que les intimés ne justifient d'aucun motif et notamment d'aucune violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui justifierait que l'irrecevabilité de leurs conclusions au fond soit écartée nonobstant leur tardiveté.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a déclaré les conclusions au fond des intimées irrecevables.

Il y a lieu par ailleurs de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état irrecevable, faute de conseiller de la mise en état dans la procédure à bref délai.

Les dépens du déféré seront à la charge de M. [V] [F] et Mme [S] [M].

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue par la présidente de la chambre 8-3 le 30 août 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamne les demandeurs aux dépens du déféré.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/05216
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.05216 ?
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