La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2023 | FRANCE | N°22/00103

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 09 février 2023, 22/00103


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 09/02/2023



***





N° MINUTE : 23/105

N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJM



Jugement (N° 21/01394)

rendu le 07 Décembre 2021

par le Juge aux affaires familiales d'Arras







APPELANTE



Mme [O] [D] épouse [C]

née le 31 Mai 1972 à Bapaume (62450)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée

par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000127 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉ



M....

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 09/02/2023

***

N° MINUTE : 23/105

N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJM

Jugement (N° 21/01394)

rendu le 07 Décembre 2021

par le Juge aux affaires familiales d'Arras

APPELANTE

Mme [O] [D] épouse [C]

née le 31 Mai 1972 à Bapaume (62450)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000127 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

M. [J] [U] [P] [C]

né le 06 Mai 1960 à Péronne (80200)

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2022 à personne et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 08 avril 2022 à l'étude

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2022, tenue par Sylvie Thevenoux magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Thevenoux, président de chambre

Maria Bimba Amaral, conseiller

Christophe Bourgeois, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2022

*****

Mme [O] [D] et M. [J] [C] se sont mariés le 22 avril 2006 à Péronne ( 80).

Un enfant est issu de cette union : [R] né le 6 septembre 2006.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;

- reporté la date des effets du divorce au 1er mai 2014 ;

- confié à la mère seule, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;

- fixé la résidence de l'enfant chez sa mère ;

- débouté Mme [D] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

- condamné Mme [D] aux dépens.

Par déclaration en date du 7 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision des chefs de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et des dépens.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande tendant à ce que soit constaté le caractère définitif du divorce prononcé par jugement en date du 7 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a notamment :

' débouté Mme [D] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de l'absence d'éléments identifiés sur la situation financière de M. [C] ;

' condamné Mme [D] au paiement des dépens.

Et statuant à nouveau,

- fixer la pension alimentaire que M.[C] devra verser à Mme [D] au titre de sa contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d l'enfant [R] à la somme de 120 euros par mois, outre bénéfice de l'indexation ;

- condamner M.[C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.

Mme [D] a fait signifier sa déclaration d'appel à M.[C] par acte en d'huissier en date du 25 février 2022 remis à personne et a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier en date du 23 août 2022 remis dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile ; M.[C] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022.

Discussion

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources , de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant est confié ; enfin l'article 373-2-5 du code civil dispose que le parent, qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation, et le juge peut décider ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En cas de demande de modification du montant d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant fixée par une décision ayant acquis autorité de chose jugée, celle-ci n'est recevable qu'à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'un élément nouveau.

Il ressort de la lecture de la décision déférée et de l'unique page 5 de l'ordonnance de non conciliation produite aux débats par Mme [D], que le juge conciliateur avait fixé à 120 euros par mois, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sans que la cour ne dispose du moindre élément pour apprécier quelle était la situation financière de chacune des parties à cette époque.

Devant le premier juge il apparaît que Mme [D], en l'absence de comparution de M. [C], a sollicité l'augmentation du montant de la pension alimentaire due par le père pour l'enfant commun à la somme de 180 euros par mois ; or il résulte de la lecture du dispositif de la décision déférée que Mme [D] a été déboutée " de sa demande de pension alimentaire au tire de la contribution paternelle à l'entetien et à l'éducation des enfants en raison de l'absence d'éléments identifiés sur la situation financière de M.[C] ".

Dans sa motivation le premier juge indique que M. [C] a été régulièrement convoqué à l'audience, et qu'il lui appartenait donc non seulement de constituer avocat mais également de justifier de sa situation économique ; dans le même temps le premier juge souligne que Mme [D] ne verse aux débats aucun élément relatif à la situation économique de son époux, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de pension alimentaire.

S'il appartenait à Mme [D] qui sollicitait devant le premier juge une augmentation du montant de la contribution alimentaire du père, de rapporter la preuve de l'existence d'un élément nouveau notamment concernant la situation économique du père, le premier juge ne pouvait débouter Mme [D] de sa demande de pension alimentaire, au seul motif du défaut de comparution du débiteur d'aliment, sauf à caractériser l'existence d'un élément nouveau permettant de considérer que le père était

hors d'état de faire face à son obligation alimentaire à l'égard de [R], ce qui n'est nullement invoqué, le défaut de comparution d'un débiteur d'aliments n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation, ; par ailleurs, rien ne permet de considérer à la lecture de la décision déférée que M. [C] se trouvait dans l'une des situations visées à l'article D 523-2 du code de la sécurité sociale.

En cause d'appel, Mme [D] ne sollicite plus une augmentation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, mais la fixation de cette contribution à la somme de 120 euros par mois, soit le montant fixé par le juge conciliateur ; elle ne justifie d'aucun élément nouveau survenu depuis l'ordonnance de non conciliation, dont il n'est pas soutenu que M. [C] en ait interjeté appel ; dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce que le premier juge a débouté Mme [D] de sa demande de pension alimentaire.

Mme [D] produit aux débats sa fiche de paie du mois d'août 2021 faisant état d'un cumul net imposable de 6 117,75 euros, soit un revenu mensuel de l'ordre de 765 euros par mois ; elle justifie qu'à la même époque elle percevait 258,13 euros de prime d'activité majorée ; elle indique avoir depuis perdu son emploi sans en justifier ; elle déclare être hébergée par sa mère et faire face aux charges générées par l'entretien et l'éducation de son fils.

Mme [D] indique, sans plus de précisions, que M. [C] serait retraité.

Au regard de l'ensemble de ces éléments , des capacités contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant, M. [C] sera condamné à payer à Mme [D] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [R] d'un montant mensuel de 120 euros.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature familiale du présent contentieux, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Par ces motifs,

Statuant dans la limite de l'appel interjeté ;

Infirme la décision déférée ;

Statuant par dispositions nouvelles ;

Condamne M. [C] à payer à Mme [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant de 120 euros par mois ;

Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l'enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ;

Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne), tel que publié par l'INSEE suivant la formule :

Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié)

---------------------------------------------

B (indice de base) ;

Dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] né le 6 septembre 2006 à Peronne sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] ;

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ou en cas de cessation de l'intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Y ajoutant,

Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président

S. Monpays S. Thevenoux

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES

MODALITES DE RECOUVREMENT ' RÈGLES DE RÉVISION ' SANCTIONS PÉNALES

Article 465-1 du code de procédure civile

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- les voies d'exécution de droit commun, mises en 'uvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en 'uvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).

Le créancier peut par ailleurs s'adresser gratuitement à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

Modalités de révision

Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l'enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d'en demander la révision en produisant des pièces justificatives.

Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.

Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.

Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d'un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sanctions pénales encourues

- Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :

o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d'intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :

s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d'intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,

en cas d'intermédiation financière (cf. ci-dessous), s'il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en 'uvre de ce dispositif ou ne l'informe pas d'un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre.

- Délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES

L'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d'allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE.

L'intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n'est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l'entretien à l'éducation d'un enfant fixée sous la forme d'une pension alimentaire.

Si le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l'allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.

En l'absence de fixation d'une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).

Si un impayé survient alors que l'intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l'allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.

Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d'âge.

Le greffe :

- saisit les informations nécessaires à la mise en 'uvre de l'intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d'une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;

- transmet à une adresse unique de l'ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu'un avis aux parties et à l'ARIPA d'avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n'a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en 'uvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires :

- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière.

A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d'un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

- un second courrier notifiera la mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.

L'intermédiation financière n'est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :

1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n'est pas possible d'écarter l'intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;

2) le juge a décidé de l'écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).

Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l'ARIPA.

Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l'intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d'un élément nouveau (dans le cas n° 2). L'accord de l'autre parent n'est pas nécessaire.

L'intermédiation financière prend fin lorsque la pension n'est plus due, lorsqu'une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l'absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l'un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l'autre parent.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 22/00103
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award