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09/02/2023 | FRANCE | N°21/04431

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 09 février 2023, 21/04431


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/02/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/04431 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZNS



Jugement (N° 19/06842)

rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



La SAS Mon agence automobile.fr développement

prise en la personne de son président Monsieur [Y] [P]

ayant son siège social [Adr

esse 1]

[Adresse 4]



représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

assistée de Me Floriane Verdier, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant



INTIMÉE



La SASU Norma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/02/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04431 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZNS

Jugement (N° 19/06842)

rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS Mon agence automobile.fr développement

prise en la personne de son président Monsieur [Y] [P]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 4]

représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

assistée de Me Floriane Verdier, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉE

La SASU Normandie automobile

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 octobre 2021 à l'étude de l'huissier

DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Mon agence automobile.fr développement reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 août 2021 ;

Vu les conclusions de la société Mon agence automobile.fr développement déposées le 08 novembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La marque semi-figurative « Mon agence automobile.fr Réseau national d'agences automobiles» N° 4157247 a été déposée le 13 février 2015 par 'Brade auto (SARL), pour des produits et services de classes 3, 4, 12, 35, 37, 39, 41.

La société Mon agence automobile.fr développement, présidée par [Y] [P], spécialisée dans 'le développement, marketing, revente marketing, location de véhicule à moteur, achat/vente de véhicule, import export de véhicule', a été immatriculée le 27 octobre 2017, au RCS de Chartres.

La société Brade auto, représentée par [Y] [P], a cédé, à titre gratuit, à la société Mon agence automobile.fr développement, représentée par le même [Y] [P], sa marque le 20 novembre 2017. La cession a été inscrite auprès de l'INPI sous le n° 712262 le 23 novembre 2017.

Par jugement du 2 mars 2018, le tribunal de commerce de Blois a ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Brade auto et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mars 2018.

La société Mon agence automobile, gérée par M. [Z] [B], a été immatriculée à Aclou sous le n° de RCS 829 936 491 le 29 mai 2017. Elle dispose de deux autres établissements, outre le siège social, à [Localité 6] et à [Localité 7] exploités sous le nom commercial Mon agence automobile.

La société a réservé le nom de domaine « Mon agence auto.net » le 12 mai 2017.

Monsieur [Z] [B], a déposé le 24 avril 2019 la demande de marque « Mon agence automobile » sous le N°4546030 pour désigner en classe 35 les « services de vente au détail concernant les véhicules ».

Le 17 septembre 2019, la société Mon agence automobile.fr développement représentée par M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Mon agence automobile, représentée par M. [B], en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation de son préjudice.

La société Mon agence automobile est désormais dénommée « Normandie automobile ».

Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

-déclaré irrecevable la demande de la société Normandie automobile tendant à voir ordonner la nullité du contrat de cession à titre gratuit de la marque antérieure 'Mon agence automobile.fr' N° 4157247,

-dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes formées par la société Normandie Automobile de ce chef,

-ordonné la nullité de la marque 'Mon agence automobile.fr' N° 4157247 déposée le 13 février 2015, pour les produits et services de classes 3, 4,12,35, 37, 39, 41,

-débouté la société Mon agence automobile.fr développement de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon,

-débouté la société Mon agence automobile.fr développement de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

-condamné la société Mon agence automobile.fr développement aux entiers dépens de l'instance,

-accordé faculté de recouvrement direct des dépens à Maître [M] [W],

-condamné la société Mon agence automobile.fr développement à payer la société Normandie automobile la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande d'exécution provisoire,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

La société Mon agence automobile.fr développement a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :

-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société mon agence automobile.fr développement.

-y faisant droit,

-infirmer la décision entreprise et, faisant droit à l'appel incident de la concluante,

-dire et juger que la marque antérieure « Mon agence automobile.fr et dessin en couleurs » N° 4157247 est parfaitement distinctive et donc valable, appliquée aux produits et services désignés, ce en vertu des dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

-dire et juger que l'appelante est, en conséquence, recevable et bien fondée à agir en contrefaçon de sa marque en vertu des articles L 713-1 ; L 713-3-1, L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

-dire et juger que le dépôt et l'usage de la marque « Mon agence automobile » N° 4546030 constitue un acte de contrefaçon de la marque antérieure « Mon agence automobile.fr et dessin en couleurs » N° 4157247 en vertu des articles L 713-1 et L .713-3-1 ; L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

-dire et juger que la réservation et l'usage du nom de domaine « monagenceauto.net », l'usage du nom commercial Mon agence automobile ainsi que l'immatriculation et l'usage de la dénomination sociale Mon agence automobile constituent également des actes de contrefaçon, non prescrits, en vertu des articles L 713-1 ; L 713-3-1, L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

-dire et juger que l'appelante est recevable et bien fondée en son action en concurrence déloyale, par application des articles 1240 et 1241 du code civil ;

-dire et juger que l'usage de la marque « Mon agence automobile » N° 4546030 constitue bien un acte de parasitisme à l'encontre de la dénomination sociale Mon agence automobile.fr développement, par application des articles 1240 et 1241 du code civil ;

-ordonner à l'intimée de changer de nom commercial ;

-interdire à l'intimée d'utiliser les signes litigieux (ou tout signe) phonétiquement et/ou visuellement très proches (dont « MON AGENCE »), à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1 000,00 euros (mille euros) par infraction constatée passé un délai de huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir ;

-condamner l'intimée à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation des actes de contrefaçon ;

-condamner l'intimée à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en réparation des actes de concurrence déloyale ;

-condamner l'intimée à verser à la demanderesse la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'intimée aux entiers dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

La société Normandie Automobile n'a pas constitué avocat.

Par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 21 octobre 2021, l'appelant lui a fait signifier la déclaration d'appel.

Par acte signifié selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 24 novembre 2021, l'appelant lui a fait signifier ses conclusions.

Par demande de note en délibéré du 03 janvier 2023, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'interruption de l'instance par note en délibéré avant le 17 janvier 2023.

La société Mon agence automobile.fr développement a fait valoir ses observations par note en délibéré déposées le 16 janvier 2023. Elle a déposé des conclusions à la même date aux termes desquelles elle demande notamment à la cour d'appel de :

-rouvrir les débats et révoquer l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2022 ;

-renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins d'intervention du mandataire liquidateur de la société Normandie automobile, la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [K] [N] ;

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile :

L'instance est interrompue par : (') l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ('). »

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. (...) ».

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-22 du code du commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-23 du code du commerce : « Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. »

En l'espèce il résulte de l'annonce n° 1839 publiée au Bodacc A n° 20220249 du 23/12/2022 que par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société Normandie automobile et désigné la SCP Mandateam prise en la personne de Maître [K] [N] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.

La décision ordonnant la liquidation judiciaire de la société Normandie automobile est intervenue avant l'ouverture des débats.

Il convient en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure.

PAR CES MOTIFS

-ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

-CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bernay du 08 décembre 2022 ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Normandie automobile ;

-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 avril 2023 pour régularisation de la procédure.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/04431
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.04431 ?
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