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09/02/2023 | FRANCE | N°21/02185

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 09 février 2023, 21/02185


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 09/02/2023



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N° de MINUTE :23/46

N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDZ



Jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 04 Décembre 2020





DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dome venants aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleu

rs indépendants, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 09/02/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/46

N° RG 21/02185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDZ

Jugement rendu le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 04 Décembre 2020

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dome venants aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant par ses représentants légaux, ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

Madame [M] [L] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Wilpart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 7 décembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/02/2023

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 25 mars 2016, Mme [M] [L] épouse [R] (Mme [R]) a consulté Mme [C] [E], ostéopathe.

Peu après la séance, Mme [R] s'est plainte de douleurs au niveau de l'articulation sterno-claviculaire de sorte qu'elle s'est rendue aux urgences de l'hôpital [9]. Le bilan radiographique n'a décelé aucune anomalie.

Les douleurs ayant persisté, Mme [R] a consulté le médecin rhumatologue, Mme [N] [F] qui, après plusieurs examens, a diagnostiqué une arthrite septique de l'articulation sterno-claviculaire gauche faisant évoquer une arthropathie post-traumatique surinfectée.

Soutenant que la mauvaise manipulation de l'ostéopathe était à l'origine de son préjudice, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a, par ordonnance du 30 juin 2017, confié une mesure d'expertise médicale à M. [G].

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2018.

Par actes d'huissier du 25 septembre et 21 octobre 2019, Mme [R] a fait assigner Mme [E] et la RAM, organisme de sécurité sociale des indépendants, devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir l'organisation d'une contre-expertise et une provision.

Par conclusions du 21 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme venant aux droits de la RAM est intervenue à l'instance.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. déclaré irrecevables les conclusions au fond signifiées par Mme [R] le 10 juillet 2020 ;

2. débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ;

3. condamné Mme [R] aux dépens ;

4. condamné Mme [R] à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

5. condamné Mme [R] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 15 avril 2021, Mme [R] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de conclusions d'incident n°3 notifiées le 7 décembre 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande au conseiller de la mise en

état de :

- accepter sa mise hors de cause, si aucune partie ne lui réclame de frais répétibles ou irrépétibles ;

- dire n'y avoir lieu à la condamner à quelque somme que ce soit au titre des frais répétibles ou irrépétibles ;

- condamner in solidum Mesdames [R] et [E] " aux frais et dépens de l'incident à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ".

A l'appui de ses prétentions, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que :

- elle a servi des prestations à Mme [R] pour un montant provisoire de 4 953,84 euros ;

- elle veut sortir de cette procédure d'appel, ne souhaitant pas solliciter le remboursement de ses débours, pour peu que chaque partie ne lui demande pas le paiement de frais et conserve à sa charge ses propres frais répétibles et irrépétibles ;

- elle souhaite restée étrangère au différend opposant le professionnel de santé à sa patiente.

4.2. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 7 décembre 2022, Mme [R], appelante principale, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :

- à titre préliminaire, rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 7 décembre 2022 à 10 heures 19 par la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- juger la demande d'incident de la CPAM irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

- en tout état de cause, constater l'absence de désistement de l'appelante ;

- débouter en conséquence la CPAM de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la CPAM à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que :

- elle présente des demandes envers la CPAM du Puy-de-Dôme dont elle n'entend pas elle-même se désister ;

- le désistement de la CPAM est imparfait, dans la mesure où elle le refuse ;

- elle a été condamnée par le premier juge à verser une somme de 1 500 euros à la CPAM au titre de ses frais irrépétibles, ce qu'elle entend contester ;

- la CPAM a formé cette demande d'incident trois jours avant la clôture du dossier au fond, et alors que les parties n'avaient pas échangé de conclusions depuis plusieurs mois.

4.3. Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 7 décembre 2022, Mme [E], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter les conclusions d'incident n°3 de la CPAM du Puy-de-Dôme eu égard à leur transmission tardive ;

à défaut, si le conseiller de la mise en état retient la recevabilité de ces dernières conclusions,

- débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble des demandes indemnitaires formulées contre elle ;

- juger qu'elle s'en rapporte sur le désistement ;

- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que :

- elle n'entend pas prendre position dans le débat opposant Mme [R] et la CPAM, dès lors qu'elle n'est ni appelante ni demanderesse reconventionnelle envers la CPAM du Puy-de-Dôme ;

- la CPAM a transmis ses conclusions d'incident le 23 septembre 2022, soit un an et demi après la déclaration d'appel de Mme [R].

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d'incident

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Le conseiller de la mise en état dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions d'incident ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 précité.

En l'espèce, s'il est constant que la CPAM a notifié ses conclusions d'incident n°3 à 10 heures 19 le matin même de l'audience, il reste pour autant que Mesdames [R] et [E] y ont répondu en notifiant le même jour des conclusions d'incident n°2, respectivement à 11 heures 52 et 12 heures 05.

Dès lors que les défenderesses à l'incident sont parvenues à prendre connaissance des conclusions adverses et y ont répondu par voie de conclusions écrites avant l'audience, il convient de retenir que les dernières écritures de la CPAM ont été produites en temps utile, et d'écarter leur caractère tardif au sens de l'article 15 précité.

Mesdames [R] et [E] seront déboutées de leur demande tendant à voir rejeter comme tardives les conclusions d'incident n°3 de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Sur le défaut de qualité à agir de la CPAM

Mme [R] ne développe pas son argument selon lequel la demande de désistement de la CPAM serait irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En l'espèce, la CPAM a bien été partie intervenante en première instance et en la même qualité.

Elle est donc recevable à déposer une requête en incident durant l'instance d'appel.

Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 396, ensemble 405, du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il ressort de ces dispositions que le désistement de l'appel ne peut émaner que de l'appelant, et non de l'intimé. Ainsi, l'intimé en cause d'appel ne peut pas se désister de l'instance, mais doit, pour éteindre l'instance, acquiescer à la demande. En revanche, il peut, le cas échéant, se désister de son appel incident.

En l'espèce, la CPAM, intimée et appelante incidente, a conclu au fond à deux reprises le 27 septembre 2021 puis le 9 août 2022, avant de solliciter sa mise hors de cause, souhaitant sortir de la procédure d'appel et abandonner sa demande de remboursement des débours. Dans ses conclusions d'incident, elle ne demande cependant pas expressément au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement.

Elle émet en outre des réserves à sa mise hors de cause, dès lors qu'elle la conditionne au fait que Mesdames [R] et [E] ne lui réclament aucune indemnité de procédure.

Enfin, Mme [R], appelante principale, s'oppose expressément à la mise hors de cause de la CPAM, dès lors qu'elle entend contester le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à lui payer des frais irrépétibles. Son refus d'accepter la mise hors de cause de l'organisme de sécurité sociale se fonde donc sur un motif légitime.

En conséquence, la demande de mise hors de cause de la CPAM, laquelle fait l'objet de réserves et n'est pas fondée, sera purement et simplement rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La CPAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de condamner la CPAM à payer à Mesdames [R] et [E] la somme de 600 euros chacune à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Déboute Mme [C] [E] et Mme [M] [L] épouse [R] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions n°3 notifiées le 7 décembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Déclare l'incident recevable ;

Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à voir ordonner sa mise hors de cause ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l'incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [C] [E] et à Mme [M] [L] épouse [R] la somme de 600 euros chacune à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Claire Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02185
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.02185 ?
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