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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00234

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 février 2023, 23/00234


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE

N° de Minute : 240







Ordonnance du mardi 07 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [W] [H] [I]

né le 21 Octobre 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, compa

rant en personne par visioconférence



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, ser...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE

N° de Minute : 240

Ordonnance du mardi 07 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [H] [I]

né le 21 Octobre 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] [I] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [H] [I], né le 21 octobre 1988 à [Localité 3] en Algérie ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 décembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour, pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, et d'une décision de placement en rétention administrative du même jour qui lui a été immédiatement notifiée, décisions prises par M. le Préfet du Nord.

Par décision en date du 10 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 décembre 2022.

Par décision en date du 7 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 février 2023 à 12h10, ordonnant une prolongation exceptionnelle de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [H] [I] du 6 février 2023 à 14h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au motif que son état de santé mentale est extrêmement dégradé, ayant été hospitalisé le 11/01/2023 pour une tentative de suicide, et que la préfecture aurait dû procéder à un nouvel examen de sa vulnérabilité suite à la survenue de cet événement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation et l'état de santé de M. [W] [H] [I]

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir l'existence d'une acte d'obstruction en ce que : M. [I] a refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes nécessaire à son identification le 27 janvier 2023 ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 28 janvier 2023 à 11h26, ce faisant il a fait obstruction à la mesure d'éloignement puisque ce relevé d'empreinte est nécessaire pour que les autorités algériennes étudient son dossier et délivrent le cas échéant un laissez-passer consulaire.

Par, ailleurs, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, si l'intéressé invoque que son état psychologique est incompatible avec la mesure de rétention dans la mesure où il a été hospitalisé du 10 au 11 janvier 2023 pour intoxication mécamenteuse volontaire, il convient néanmoins de constater qu'il ne produit aucun document médical attestant que son état de son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative, alors qu'il résulte du compte rendu médical du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de [Localité 1], que le docteur [U] a autorisé le retour au Centre de rétention de M. [W] [H] [I], sans émettre de réserves.

Le moyen sera rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [W] [H] [I]

En l'absence de M. [W] [H] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M. [W] [H] [I] aux fins de vérifier si son état de santé est compatible avec la rétention administrative ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Danielle THEBAUD, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [X]

Le greffier

N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 240 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [H] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] [I] le mardi 07 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER

Le greffier, le mardi 07 février 2023

N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00234
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00234 ?
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