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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00231

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 février 2023, 23/00231


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV7

N° de Minute : 237







Ordonnance du mardi 07 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [N] [E]

né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, non comparant ayant

refusé de se présenter à l'audience



assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le p...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV7

N° de Minute : 237

Ordonnance du mardi 07 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [E]

né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience

assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Sequedin, M. [N] [E], né le 30 Octobre 1983 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a par décision administrative de M. le Préfet du Nord en date du 4 février 2023 à 9 heures, été placé en rétention administrative, sur la base d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 5 ans prononcé le tribunal correctionnel de Lille le 13 septembre 2021 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 janvier 2021, qui l'a également condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour violences conjugales.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 février 2023 à 15h50,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative) ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [E] du 6 février 2023 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ;

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention ;

- insuffisance de motivation et d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et de santé en ce qu'il souffre de diabète incompatible avec la rétention ;

- erreur de fait et de droit résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité ;

- erreur d'appréciation quant à la violation de l'article 6 de la CESDH, en ce qu'il est convoqué devant la cour d'appel de Douai le 13 février 2023 ;

- erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation en ce qu'il vit avec Mme [H] [S] titulaire d'un titre de séjour., et leur enfant enfant [Y] [E], né le 12 mai 2020, au domicile de madame au [Adresse 1] ; que l'enfant est inscrit à la crèche ;

- qu'il convient de vérifier l'existence d'une délégation de la signature préfectorale au bénéfice du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

- qu'il convient de vérifier l'existence d'une délégation de la signature préfectorale au bénéfice du signataire de la demande de laissez-passer consulaire ;

- qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence ;

- que la prolongation est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité et l'érreur d'appréciation sur la situation de l'intéressé

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève que « Considérant que Monsieur [E] [N] se trouve démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que bien qu'il déclare au service pénitentiaire résider au [Adresse 2], il n'apporte pas la preuve qu'il s'agisse d'un domicile à caractère personnel et stable ...Considérant que si Monsieur [E] [N] ne fait pas état de problème de santé ; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande, ètre examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de I'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité.

En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que l'administration ait procédé à l'audition de l'intéressé soit lors d'une garde à vue ou lors d'une retenue sur les éléments de personnalité, familiale, de domiciliation, de santé ou de vulnérabilité, et ait donné la possibilité à M. [N] [E] de s'exprimer sur ces différents éléments de fait nécessaires, ce d'autant qu'une lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 10 janvier 2021 faisait mention de l'existence de Mme [H] [S] et de leur enfant enfant [Y] [E], né le 12 mai 2020 et de son domicile au [Adresse 1], et du fait qu'il a été interpellé à son domicile.

Il en résulte que l'administration n'a pas examiné ni pu prendre en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé, ni des éléments personnalité ou de domiciliation. Dès lors l'arrêté est irrégulier et le placement doit être levé.

Il convient d'infirmer la décision dont appel.

Sur la notification de la décision à M. [N] [E]

En l'absence de M. [N] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

LÈVE la mesure de placement en rétention administrative de M. [N] [E]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Danielle THEBAUD, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [E]

Le greffier

N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 237 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [E] le mardi 07 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 07 février 2023

N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00231
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00231 ?
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