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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00222

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 février 2023, 23/00222


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVJ

N° de Minute : 229







Ordonnance du mardi 07 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [T] [Z]

né le 04 Août 1997 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

ayant refusé de se présenter à l'audience



représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE


...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVJ

N° de Minute : 229

Ordonnance du mardi 07 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [Z]

né le 04 Août 1997 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience

représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;

Vu la plaidoirie de Maître Soizic SALOMON venant au soutien des intérêts de M. [T] [Z] .

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/01/2023 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 06/01/2023 confirmée en appel le 10/01/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 février 2023 (15h03),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 06/02/2023 (14h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [T] [Z] soutient les moyens suivants:

Irrégularité de la requête pour vérification de la délégation de signature de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention

Irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative au regard de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de la requête de l'autorité préfectorale

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [P] [I]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur le second moyen

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 05/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [T] [Z]

En l'absence de M. [T] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète en langue arabe

Le greffier

N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 229 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [Z] le mardi 07 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Me Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 07 février 2023

N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00222
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00222 ?
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