République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/02/2023
N° de MINUTE : 23/126
N° RG 22/02373 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3V
Jugement (N° 20/00030) rendu le 01 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Douai
APPELANTES
SCI Séphora au capital de 1.500,00 €, immatriculée au RCS de Douai sous le n° 483 119 079 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SELARL [R] Aras et Associés (M & A) mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 841 176 290, prise en la personne de Maître [O] [R], son cogérant, nommé en qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Séphora, par jugement rendu le 13 décembre 2018 par le TGI de Douai puis en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Douai le 23 juillet 2020.
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Isabelle Collinet-Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié reçu le 27 novembre 2008 par Maître [N] [D], notaire, la société civile immobilière Sephora (la SCI Sephora) a reconnu devoir à M. [X] [G] la somme de 300 000 euros au titre d'un prêt réalisé antérieurement, l'acte prévoyant que l'emprunteur s'engageait à rembourser cette somme à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2009, avec intérêts au taux de 6 % jusqu'au 31 décembre 2009 et de 10 % au delà.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'affectation hypothécaire en deuxième rang de deux immeubles situés respectivement résidence de la Scarpe [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 4 ares12 centiares et [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 4 ares 25 centiares.
M. [G] a fait inscrire cette hypothèque au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 12 décembre 2008 avec effet jusqu'au 31 décembre 2010, sous la référence volume 2008 V n° 2741, et l'a fait réinscrire le 16 avril 2013 avec effet jusqu'au 12 avril 2023, sous les références volume 2013 V n°863.
Par acte du 21 janvier 2015, M. [G] a fait délivrer à la société Sephora, en vertu de la grosse en forme exécutoire de l'acte du 27 novembre 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles susvisés, pour un montant de 234 416,34 euros, enregistré et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 2 février 2015 sous les références 2015 D n°276 volume 2015 S n°11.
Par acte du 19 février 2015, la société Sephora a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir, notamment, constater la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre 2008 et la nullité de tout renouvellement opéré sur la base de cette inscription.
Par acte du 31 mars 2015, M. [G] a fait assigner la société Sephora à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, cette assignation ayant été dénoncée le 3 avril 2015 au chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord, créancier inscrit qui a déclaré sa créance le 23 avril suivant.
Par jugement du 11 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai s'est déclaré incompétent au profit du juge du même tribunal statuant en matière de saisie immobilière.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 7 septembre 2016, le juge de l'exécution a débouté la SCI Sephora des chefs de demandes fondés sur l'absence de titre exécutoire, l'absence de libération de la somme prêtée, l'extinction de la créance et l'invalidité du commandement de payer, constaté que M. [G] agissait en vertu d'un titre exécutoire, disposait d'une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 218 692,17 euros et ordonné la vente forcée.
La société Sephora a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2016 et a déposé plainte pour faux et usage de faux contre M. [G] et Maître [D] le 13 octobre 2016.
Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2017, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive sur la plainte pour faux et usage de faux en écriture publique déposée entre les mains du procureur de la République de Douai par la SCI Sephora en ce qui concerne l'acte authentique du 27 novembre 2008.
Sa plainte ayant été classée sans suite le 18 septembre 2017, la société Sephora a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Douai le 18 février 2018 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique concernant l'acte authentique du 27 novembre 2008 .
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Séphora, confirmé le jugement du 7 septembre 2016 sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a retenu pour une somme de 292 306,81 euros, arrêté au 12 septembre 2017, et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai pour fixation d'une date d'adjudication.
La société Sephora a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sephora et a désigné la Selarl [R] & Associés prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes du 11 et 12 juillet 2019, la SCI Séphora et la société [R] et Associés prise en la personne de Maître [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire ont fait assigner M. [G] et Maître [D] devant le tribunal de grande instance de Douai afin notamment que soit constatée la péremption de l'inscription hypothécaire du 12 décembre 2008 et la nullité de tout renouvellement prise sur la base de cette inscription.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de M. [G] tendant à ce que la demande de la SCI Sephora et Maître [R] ès qualités soit déclarée irrecevable, déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière concernant la question de la validité des inscriptions hypothécaires, déclaré le tribunal judiciaire matériellement compétent pour statuer sur les autres chefs de demandes, ordonné la disjonction de l'affaire et renvoyé une partie de l'affaire au juge de l'exécution pour statuer sur la question de la validité des inscriptions hypothécaires.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par les sociétés Sephora et [R] contre l'arrêt du 18 octobre 2018.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Douai a arrêté le plan de redressement sur huit ans de la société Sephora et a désigné la Selarl [R] & Associés, prise en la personne de Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [D] ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les SCI Sephora et Selarl [R] et Associés agissant en qualité de liquidateur ;
- déclaré irrecevables les contestations relatives aux inscriptions d'hypothèque conventionnelle prises par M. [G] sur les biens saisis ;
- condamné les SCI Sephora et Selarl [R] et Associés agissant en qualité de liquidateur aux dépens ;
- condamné les SCI Sephora et Selarl [R] et Associés agissant en qualité de liquidateur à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Sephora et [R] Aras et associés agissant en qualité de liquidateur à payer à Maître [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 mai 2022, les SCI Sephora et Selarl [R] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [R], nommé en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire par jugement du 13 décembre 2018 puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 23 juillet 2020 ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de Me [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 juin 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de Maître [D] ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, et au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 480 et 397 du code de procédure civile, 1355 du code civil,
- les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, Maître [R] agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
- subsidiairement, juger que les causes d'irrecevabilité soulevées par M. [G] et Maître [D] ne sont pas opposables à la Selarl [R] et associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sephora en sa qualité de tiers aux précédentes instances ;
A titre principal, au visa des articles 312 et 378 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale, en suite de la plainte avec constitution de partie civile du 18 février
2018 ;
- dire que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
- réserver les dépens.
A titre subsidiaire, au visa des articles 2154, 2154-1 et 2443 et suivants du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- prononcer la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre 2008 du chef de M. [G] portant sur les deux immeubles saisis sis [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 4 ares 12 centiares et [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] et enregistrée sous le volume 2008 V n° 2741;
- prononcer la nullité de la nouvelle inscription hypothécaire prise le 12 avril 2013 et enregistrée sur les mêmes immeubles sous le volume 2013 V n° 863 et la nullité des actes subséquents ;
- subsidiairement, prononcer la nullité de tout renouvellement opéré sur la base de cette inscription périmée ;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 12], sous la référence 2013 V n° 863 et, pour ce faire, ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 12], aux entiers frais de M. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de l'expiration de ce délai ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 2444 et suivants du code civil,
- ordonner la réduction de l'hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 12], sous le volume 2013 V 863, afin qu'en soit exclu le bien sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription prise sur l'immeuble sis [Adresse 4], aux frais de M. [G], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai ;
En tout état de cause, et sauf dans l'hypothèse où le sursis à statuer serait ordonné,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la société Sephora ;
- condamner in solidum M. [G] et Maître [D] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger M. [G] et Maître [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- condamner in solidum M. [G] et Me [D] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, Maître [D] demande à la cour, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale, en suite de la plainte avec constitution de partie civile;
- sur le fond, confirmer le jugement en ce qu'il a
. déclaré recevable son intervention volontaire ;
. déclaré irrecevables les contestations relatives aux inscriptions d'hypothèque conventionnelle prises par M. [G] sur les biens saisis ;
. condamné les SCI Séphora et Selarl [R], agissant ès qualités, aux dépens ;
. condamné la SCI Sephora et Selarl [R], agissant ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dans tous les cas, condamner les SCI Sephora et Selarl [R], agissant ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 122, 480 et suivants, 763 et suivants, 789 du code de procédure civile, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, y faire
droit ;
- constater que les contestations présentées par la SCI Sephora et Maître [R] ès qualités sont postérieures à l'audience d'orientation ;
- constater que les contestations présentées par les sociétés Sephora et Maître [R] ès qualités portent sur des actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation ;
- en conséquence, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, juger irrecevables les demandes de la société Sephora ;
- constater que la société Sephora a déjà présenté des demandes identiques, tendant aux mêmes fins, entre les mêmes parties ;
- en conséquence, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés Sephora et Maître [R] ès qualités ;
- constater que la société Sephora a renoncé à soulever le moyen tiré de la nullité de l'inscription hypothécaire après le jugement du 11 mai 2015 ;
- juger qu'elle s'est donc désistée implicitement de cette demande ;
- en conséquence, juger irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité de l'inscription hypothécaire et des actes subséquents ;
- en conséquence, confirmer le jugement déféré ;
y ajoutant,
- débouter les sociétés Sephora et Maître [R] ès qualités de leurs demandes ;
- condamner la société Sephora à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui régler les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix ' Desbouis, avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
- sur l'autorité de la chose jugée :
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, depuis le rejet de la demande de sursis à statuer par l'arrêt de cette cour du 18 octobre 2018, des événements nouveaux sont intervenus dans le cadre de l'instruction en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Douai puisqu'un rapport d'expertise graphologique a été déposé le 3 décembre 2019.
La fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée.
- sur les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, dans le cadre de l'instruction en cours, le juge d'instruction a ordonné une expertise graphologique, les conclusions du rapport daté du 3 décembre 2019 étant les suivantes :
'- A l'issue de l'ensemble de cette étude, après réception, et description des pièces D2-instruction, nous pouvons dire que :
- les paraphes, répondant au nom de [S] [I], visibles sur les pièces citées dans la mission, présentent les mêmes caractéristiques graphiques ;
- ils diffèrent de celui apposé par M. [S] [I] et réalisé lors de son
audition ;
- la signature figurant sur l'acte du 27 novembre 2008, qui présente des tracés suspects, n'est pas comparable avec celle de M. [S] [I] figurant en annexe de son audition de partie civile.
Tenir compte des nombreuses observations qui figurent dans le rapport,
La présentation des pièces de question et de comparaison, en nombre restreint, et en copie de qualité médiocre, oblige à une certaine réserve.'
Malgré les réserves figurant dans ces conclusions, il n'en reste pas moins que les conclusions de ce rapport ne permettent plus, en l'état, d'attribuer avec certitude à M. [S], représentant légal de la SCI Sephora les paraphes et la signature figurant dans l'acte notarié du 27 novembre 2008.
L'acte argué de faux est non seulement celui qui contient les constitutions d'hypothèques litigieuses mais également et surtout le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie immobilière a été pratiquée.
Les conclusions expertales susvisées étant de nature à remettre en cause la validité du titre servant de fondement aux poursuites et partant à interdire la poursuite de la saisie, il apparaît de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du dossier d'instruction ouvert au tribunal judiciaire de Douai sous le numéro JICABI118000028 pour faux et usage de faux en écriture publique concernant l'acte authentique du 27 novembre 2008.
En définitive, il convient donc, sans qu'il soit utile de suivre les parties sur le point de savoir si les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution sont opposables à Maître [R] ès qualités, d'infirmer la décision déférée qui a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable, de déclarer cette demande recevable et d'ordonner le sursis à statuer.
Il a lieu de réserver le surplus ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de sursis à statuer formée par la SCI Sephora et la Selarl [R] Aras & associés, prise en la personne de Maître [O] [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, recevable ;
Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du dossier d'instruction ouvert au tribunal judiciaire de Douai sous le numéro JICABI118000028 pour faux et usage de faux en écriture publique concernant l'acte authentique du 27 novembre 2008 ;
Réserve le surplus ainsi que les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE