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02/02/2023 | FRANCE | N°22/02338

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 02 février 2023, 22/02338


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 02/02/2023





****





N° de MINUTE : 23/43

N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWY



Ordonnance (N° 22/00028) rendue le 05 Avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



Madame [O] [W]

née le [Date naissance 3] 1955

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

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Représentée par Me Nicolas Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Madame [X] [M]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Monsieur [B...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE : 23/43

N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIWY

Ordonnance (N° 22/00028) rendue le 05 Avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [O] [W]

née le [Date naissance 3] 1955

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nicolas Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Antoine Hivet, avocat au barreau de Lille

SDC Syndicat des Coproprietaires de la Residence Orsay représenté par son syndic de copropriété Immo de France SAS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social se situe [Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substituée par Me Amandine Roglin, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022

****

Le 13 mars 2020, M. [B] [S] et Mme [X] [M] ont acquis la propriété des lots 467, 646 et 497, ce dernier correspondant à un appartement situé au 6ème étage du bâtiment C de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 8].

Mme [W] est propriétaire occupante, dans le même immeuble, d'un appartement situé au 5ème étage, en dessous de celui des consorts [S]/[M].

Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l'appartement de ses voisins, Mme [W] a fait assigner M. [S] et Mme [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission, notamment, de donner son avis sur les nuisances sonores invoquées.

Par une ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond

dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]

rejeté la demande de désignation d'un expert

débouté [B] [S] et [X] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

laissé à la charge de Mme [W] les dépens de l'instance

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration au greffe du 12 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance de référé querellée en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 5 et 6 ci-dessus.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des référés du 5 avril 2022 en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, demande de désigner un expert et de condamner M. [S] et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de mesure d'instruction, Mme [W] prétend qu'elle subit des troubles anormaux de voisinage en provenance de l'appartement de ses voisins du dessus, M. [S] et Mme [M], qui ont fait procéder, sans autorisation de la copropriété, à des travaux de remplacement du revêtement de sol, ce en contravention des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble.

Elle affirme en outre que, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, le nouveau revêtement ne présente aucune amélioration de l'isolation acoustique ajoutant que la moquette d'origine a certainement été enlevée.

Elle soutient que contrairement à ce qu'affirment les intimés, le demandeur à une mesure d'instruction n'a pas l'obligation d'établir le bien-fondé de la prétention ultérieure susceptible d'être soulevée au fond.

Elle considère qu'elle justifie d'un motif légitime à la mesure dès lors qu'il est démontré une atteinte au règlement de copropriété qui prévoit la consultation préalable de l'architecte de la copropriété et le respect de normes acoustiques, qu'il est établi que des travaux de changement de revêtement de sol ont été réalisés et qu'il est attesté de la réalité des nuisances sonores.

Dans leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. [S] et Mme [M] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, de réformer l'ordonnance pour le surplus et, statuant de nouveau, de condamner Mme [W] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de 2 000 euros au même titre en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils ne contestent pas avoir réalisé des travaux dans leur appartement mais affirment qu'ils n'ont pas procédé au changement du revêtement de sol mais ont seulement posé un autre revêtement sur ledit sol en moquette de sorte que l'isolation acoustique en a été au contraire améliorée. Ils soutiennent en toute hypothèse qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la violation ou non du règlement de copropriété.

Ils considèrent que la preuve de nuisances et par voie de conséquence d'un motif légitime n'est pas rapportée en critiquant la force probante des attestations produites ajoutant que la procédure diligentée par Mme [W] a pour but de faire réaliser un audit de leur appartement dans un contexte de conflit de voisinage et présente un caractère abusif ce d'autant plus qu'ils ont communiqué les documents techniques relatifs aux travaux réalisés et dont la conformité acoustique est démontrée.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Immo de France, intimé et appelant incident, demande à la cour, à titre principal, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du 5 avril 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause, et, statuant de nouveau, le mettre hors de cause, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure d'expertise, débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, condamné celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Plus subsidiairement, il émet protestations et réserves sur la demande de mesure d'expertise et demande de réserver les dépens.

Il estime en premier lieu qu'un copropriétaire peut agir seul pour faire respecter le règlement de copropriété conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 alors en outre que tant les aménagements critiqués que le trouble invoqué concerne des parties privatives de sorte que sa présence dans la présente procédure n'est pas justifiée.

Il soutient par ailleurs que l'appelante ne rapporte pas la triple preuve du changement de sol, des nuisances occasionnées et de la violation des dispositions du règlement de copropriété relatives aux règles acoustiques. Il considère au demeurant que les travaux réalisés par les consorts [S]-[M] sont conformes au règlement de copropriété. Il affirme que la mesure d'expertise est demandée en vue de pallier la carence de Mme [W] dans la démonstration de la preuve des nuisances qui lui incombe et que de simples attestations de témoignages ne sont pas de nature à établir la réalité des troubles invoqués.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires

En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire a qualité pour exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot mais à charge d'en informer le syndic de l'immeuble. Lorsque les intérêts communs des copropriétaires ou les parties communes sont concernés, le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre à une action.

L'action en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage n'implique pas, en principe, la mise en cause du syndicat des copropriétaires dès lors qu'un copropriétaire peut agir seul pour faire cesser ce trouble qui affecte la jouissance de ses seules parties privatives.

Néanmoins, dans la mesure où Mme [W] invoque la réalisation par M. [S] et Mme [M] de travaux sans autorisation de la copropriété et en violation du règlement de copropriété de l'immeuble, celle-ci est fondée à mettre en cause le syndicat des copropriétaires pour préserver la jouissance de son propre lot.

Par suite, la demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de mesure d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

S'il résulte de ses dispositions que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il n'en demeure pas moins qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.

Il est par ailleurs rappelé que l'article 146 du code de procédure civile, visé par le syndicat des copropriétaires pour s'opposer à la demande d'expertise, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code.

Il n'est pas contesté que les consorts [S]-[M] ont réalisé des travaux de pose d'un nouveau revêtement de sol dans leurs locaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ni consultation préalable de l'architecte de la copropriété.

Il ressort du courrier du 28 octobre 2021, qu'à la demande du syndic de l'immeuble, les consorts [S]-[M] ont justifié des travaux de pose d'un nouveau revêtement de sol en vinyle sur une sous-couche Isoldrum ainsi que cela ressort de la facture de la société PVS Tapis du 16 juillet 2020.

Les documents techniques produits révèlent que, d'une part, le matériau dit Isoldrum correspond à une mousse de polyéthylène pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous revêtements de sol PVC flottant dont l'efficacité est de 19 dB et, d'autre part, que les lames de vinyle assurent une réduction supplémentaire aux bruits d'impact de 2 dB.

Les consorts [S]-[M] soutiennent que le nouveau revêtement a été posé sur la moquette d'origine de sorte que les qualités d'isolation acoustique ont été améliorées.

Toutefois, aucune pièce ne vient confirmer l'assertion selon laquelle la moquette a été conservée alors que la note technique relative au sol vinyle préconise au contraire le retrait préalable des revêtements de sol de type moquette.

En outre, il ressort de l'attestation établie par M. [A] [G] que les copropriétaires du 6ème étage ont entrepris des travaux dans leurs locaux peu de temps après le premier confinement, qu'un mur de brique séparant le séjour du bureau des locaux a été abattu et que la dalle de béton était à nue.

Or, le règlement de copropriété de l'immeuble du 15 janvier 1967 et son modificatif du 7 novembre 2011 prévoient une clause de tranquillité selon laquelle « les occupants, quels qu'ils soient, des locaux privatifs, ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires ». En particulier, « le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic ayant pris l'avis de l'architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine et ne soient pas susceptibles de répercussion sur l'équilibrage du chauffage collectif. Ainsi l'indice d'affaiblissement aux bruits d'impact du procédé et du ou des nouveaux revêtements de sol dont la pose est envisagée ne devra pas être inférieur à Lw= 31dB ».

Il est établi que Mme [W] a alerté le syndic de copropriété ainsi que les consorts [S]-[M] sur l'existence de nuisances sonores consécutives aux travaux de changement de revêtement du sol réalisés dans leurs locaux par M. [S] et Mme [M].

Mme [W] produit une déclaration de main courante du 15 juin 2021 ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte du 21 juin 2021 aux termes de laquelle elle indique qu'elle vit depuis 10 ans dans son appartement et que depuis l'acquisition, il y a un an, par M. [S], de l'appartement du dessus, celui-ci a effectué de nombreux travaux avant d'emménager en décembre 2020 et que depuis elle vit un enfer notamment depuis qu'elle a dénoncé des malfaçons consécutives à ces travaux.

Elle communique par ailleurs deux attestations. L'une de Mme [H] qui indique : « j'entends marcher, bruits de meubles qui bougent (chaises, etc' et très bruyant la nuit et le matin vers 6 heures comme s'il faisait le ménage quand je viens chez [O] depuis mon retour du Sud l'an dernier ».

L'autre de Mme [E], qui a passé quelques nuits chez Mme [W] qui déclare « entendre des bruits émanant du logement du dessus (bruits de pas, objets qui tombent qu'on déplace, principalement au-dessus de la chambre » ajoutant que cela ne se produisait pas lors de ses visites avant le premier confinement.

Ces constatations établissent la réalité des bruits d'impact en provenance de l'appartement des consorts [S]-[M], bruits constitutifs de nuisances sonores.

L'existence de ces nuisances est à l'origine d'un litige entre les parties et est susceptible de donner lieu à une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de M. [S] et Mme [M], notamment au regard des dispositions du règlement de copropriété, sans qu'il soit possible de déterminer, à ce stade, s'il s'agit de troubles normaux ou anormaux, le juge du référé in futurum ne pouvant préjuger du litige au fond.

Mme [W], justifiant, en l'espèce d'un motif légitime, la cour fera droit à la demande d'expertise judiciaire et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors que la cour a reconnu le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par M. [S] et Mme [M], devenue sans objet, sera rejetée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, les dépens de première instance restant à la charge de Mme [W] en sa qualité de demanderesse à la mesure d'expertise.

Parties perdantes, M. [S] et Mme [M] seront condamnés à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2022 en qu'il a :

dit n'y avoir lieu à mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;

laissé à la charge de Mme [O] [W] les dépens de l'instance

Infirme l'ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2022 en ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau :

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :

M. [Y] [L]

[Adresse 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 9]

avec mission de :

- procéder à l'examen de l'appartement de Mme [O] [W] d'une part et de celui de M. [B] [S] et Mme [X] [M] d'autre part, situés, respectivement, dans l'immeuble du [Adresse 8], bâtiment C aux 5ème et 6ème étages ;

- se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;

- s'entourer, si besoin est, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, de tout sachant et technicien de son choix ;

- rechercher l'existence des nuisances sonores alléguées dans l'assignation, à cet effet, autoriser l'expert, en raison de la nature de l'affaire et des nécessités inhérentes à sa mission, à prendre l'initiative de procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté à charge pour lui, d'une part, d'indiquer son intention de procéder à des visites inopinées, et unilatérales, en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, d'autre part, de communiquer sans délai aux parties le résultat de ses constatations ; décrire la nature des nuisances sonores éventuellement constatées ; fournir les éléments techniques permettant de procéder à une évaluation de leur intensité et de leur fréquence ;

- le cas échéant, décrire et déterminer les causes et l'origine de ces nuisances sonores et se prononcer sur leur imputabilité ; plus spécifiquement, décrire les travaux réalisés dans les locaux de M. [B] [S] et Mme [X] [M], en particulier ceux de changement de revêtement de sol et se prononcer sur le lien éventuel entre leur réalisation et les nuisances sonores alléguées ;

- Dire si les travaux réalisés par M. [S] et Mme [X] [M] ont été à l'origine d'une aggravation de l'isolation phonique aux bruits d'impact ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d'exécution ;

- fournir tout élément de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance et à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [O] [W] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lille la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 2 avril 2023 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;

Dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] [S] et Mme [X] [M] ;

Condamne M. [B] [S] et Mme [X] [M] à payer les dépens en cause d'appel ;

Condamne M. [B] [S] et Mme [X] [M] à payer à Mme [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02338
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.02338 ?
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