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02/02/2023 | FRANCE | N°22/02310

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 02 février 2023, 22/02310


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/125

N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVC

Jugement (N° 22/00059) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]



APPELANTE



SELARL [M] et Associés représentée par Me [K] [M] agissant es- qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S], [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Bernard Franchi, avocat a

u barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



SAS Willart Hovine prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/125

N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVC

Jugement (N° 22/00059) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

APPELANTE

SELARL [M] et Associés représentée par Me [K] [M] agissant es- qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S], [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Willart Hovine prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a :

- dit que par son arrêt du 19 mars 2015 (R.G. n°14/00099) signifié le 3 avril 2015 à Maître [K] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [Z], la cour d'appel de Douai a ordonné la capitalisation des intérêts portant sur la condamnation prononcée de 29 062,38 euros, avec un point de départ à compter du 1er janvier 2009, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;

- dit qu'en application de l'arrêt précité les intérêts capitalisés s'agrègent à la condamnation en principal et suivent son régime de prescription ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 mai 2021, la Selarl [M] & Associés a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, la Selarl [M] & Associés demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pour l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la

juridiction ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, la Sas Willart Hovine demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de ses demandes formulées dans ses conclusions d'intimée et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

La Selarl [M] & Associés entend se désister de son instance et de son action et la société Willart Hovine se désiste de la demande qu'elle avait formée dans ses premières conclusions d'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement est ainsi parfait.

Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Conformément à la demande des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'action et d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier

[X] [T]

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 22/02310
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.02310 ?
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