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02/02/2023 | FRANCE | N°22/01703

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 02 février 2023, 22/01703


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 02/02/2023





****





N° de MINUTE : 23/44

N° RG 22/01703 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGVL



Ordonnance (N° 21/00325) rendue le 24 Février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTS



Monsieur [W], [L], [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [R], [X], [M] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/02/2023

****

N° de MINUTE : 23/44

N° RG 22/01703 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGVL

Ordonnance (N° 21/00325) rendue le 24 Février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [W], [L], [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [R], [X], [M] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué par Me Marine de Lamarliere, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [D] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

A laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

[D] Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022

****

Par une ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a rejeté l'exception d'incompétence, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [A] [C], dit que dans les 15 jours suivant la première réunion, l'expert adressera au juge chargé du contrôle des expertises et aux parties un avis sur les conséquences des travaux autorisés par permis de construire n°PC059 135 21 A0007 sur la solidité du mur litigieux, dit que dans l'attente de l'avis de l'expert, il est fait interdiction aux époux [F] de poursuivre lesdits travaux et qu'au-delà il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent aux fins d'interdiction ou de suspension, autorisé Mme [D] [J] à faire procéder par toute entreprise de son choix et dans la limite d'un coût total de 7 649,84 euros aux travaux d'étaiement du mur litigieux, autorisé à cette fin l'accès au fonds propriété de M. [W] [F] et son épouse Mme [R] née [Y] aux seules fins de réalisation de ces travaux, dit que cette autorisation sera valable 90 jours ouvrables à compter du début des travaux qui devront débuter au plus tard un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, interdit à M. [W] [F] et son épouse Mme [R] née [Y] d'y faire obstacle jusqu'à achèvement des travaux dans le délai fixé ci-dessus, dit n'y avoir lieu à ce stade à astreinte, condamné à titre provisionnel M. [W] [F] et son épouse Mme [R] [F] née [Y] à payer à Mme [D] [J] la somme de 3 257,94 euros au titre des travaux d'étaiement, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [D] [J] aux dépens de l'instance de référé et rappelé que la décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

M. [W] [F] et Mme [R] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration du 7 avril 2022.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2022, suivant ordonnance du 5 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2022.

Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 novembre 2022, les appelants ont sollicité un retrait du rôle du dossier au motif que des pourparlers, devant aboutir à un protocole d'accord transactionnel, étaient en cours.

MOTIFS

Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.

En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant a l'obligation de lui signifier la déclaration d'appel dans les dix jours à peine de caducité de la déclaration relevée d'office. Cette signification doit indiquer, à peine de nullité, le délai de comparution.

Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui signifier ses conclusions dans le mois suivant le délai de remise au greffe.

En l'espèce, Mme [P], intimée, n'a pas constitué avocat.

Il résulte des pièces de la procédure que les appelants n'ont signifié à l'intimée ni la déclaration d'appel ni leurs conclusions notifiées le 7 juillet 2022.

En conséquence, il convient, en application de l'article 905 et 905 -2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles 905 et 905 -2 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Dit que les appelants supporteront les dépens d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[I] [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01703
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.01703 ?
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