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02/02/2023 | FRANCE | N°20/05350

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 02 février 2023, 20/05350


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023



N° de MINUTE : 23/129

N° RG 20/05350 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLE3

Jugement (N° 17/04045) rendu le 07 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANTE



Madame [O] [S]

née le [Date naissance 2] 1977 À [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau d

e Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉE



Sa Brasserie de Brabandere venant aux droits de la Brasserie Bavik

[Adresse 4]

[Adresse 4] (Belgique)



Représentée par Me Marie Hélè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/129

N° RG 20/05350 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLE3

Jugement (N° 17/04045) rendu le 07 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 2] 1977 À [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

Sa Brasserie de Brabandere venant aux droits de la Brasserie Bavik

[Adresse 4]

[Adresse 4] (Belgique)

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me Carillon, assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Marion Raes, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La S.A.R.L. L'ÎLE AUX RHUMS a été constituée le 29 mars 2011 par M. [V] [X] et Mme [O] [S] tous deux ayant la qualité d'associés étant précisé par ailleurs que M. [V] [X] exerçait les fonctions de gérant.

Selon acte notarié en date du 1er août 2011, la société L'ÎLE AUX RHUMS a fait l'acquisition d'un fonds de commerce moyennant un prix de 15.000 euros. La société BRASSERIE BAVIK est intervenue à l'acte notarié en qualité de prêteur pour une somme de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe annuel de 6 %.

Un engagement de caution en garantie de ce prêt a été consenti par Mme [O] [S] pour la somme de 15.000 euros en principal, frais et accessoires.

Par jugement en date du 29 avril 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes, a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'ILE AUX RHUMS.

Le 16 décembre 2015, la BRASSERIE DE BRABANDERE venant aux droits de la BRASSERIE BAVIK a adressé à Mme [O] [S] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 15.000 euros en sa qualité de caution.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2016, la BRASSERIE DE BRABANDERE a fait assigner Mme [O] [S] devant le tribunal de commerce de Valenciennes.

Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes, a notamment rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de soulevée par Mme [O] [S].

Par arrêt subséquent en date du 9 novembre 2017, la cour d'appel de Douai, a infirmé ce jugement, déclaré le contredit formé le 6 octobre 2016 par Mme [S] fondé, dit le tribunal de commerce incompétent, et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Cette juridiction a de plus condamné la BRASSERIE DE BRABANDERE à payer à Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de contredit.

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S] tirée de la prescription de l'action en paiement de la BRASSERIE DE BRABANDERE venant aux droits de la BRASSERIE BAVIK,

- déclaré cette action en paiement recevable,

- rejeté la demande présentée par Mme [O] [S] tendant à obtenir que la BRASSERIE DE BRABANDERE ne puisse se prévaloir du cautionnement souscrit par acte notarié le 1er août 2011,

- condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit par acte notarié au 1er août 2011 pour le prêt consenti par la BRASSERIE BAVIK à la S.A.R.L. L'ÎLE AUX RHUMS,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l'assignation,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2020, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S] tirée de la prescription de l'action en paiement de la BRASSERIE DE BRABANDERE venant aux droits de la BRASSERIE BAVIK,

' déclaré cette action en paiement recevable,

' rejeté la demande présentée par Mme [O] [S] tendant à obtenir que la BRASSERIE DE BRABANDERE ne puisse se prévaloir du cautionnement souscrit par acte notarié le 1er août 2011,

' condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit par acte notarié au 1er août 2011 pour le prêt consenti par la BRASSERIE BAVIK à la S.A.R.L. L'ILE AUX RHUMS,

' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l'assignation,

' débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts,

' condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [O] [S] aux dépens,

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu les dernières conclusions de Mme [O] [S] en date du 29 septembre 2022, et tendant à voir:

- recevoir Mme [O] [S] en son appel partiel,

- réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel,

A titre principal,

- déclarer l'action engagée par la société de droit belge BRASSERIE DE BRABANDERE à l'encontre de Mme [O] [S] irrecevable comme prescrite,

Subsidiairement,

- dire que l'engagement de caution souscrit par Mme [O] [S] au profit de la BRASSERIE DE BRABANDERE le 29 mars 2011, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,

- annuler purement et simplement ledit acte de cautionnement,

- débouter la BRASSERIE DE BRABANDERE de l'intégralité de ses demandes,

Plus subsidiairement encore,

- constater que la BRASSERIE DE BRABANDERE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution,

- En conséquence prononcer la déchéance des intérêts à compter du 1er avril 2012,

En tout état de cause,

- condamner la société BRASSERIE DE BRABANDERE à payer à Mme [O] [S] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Subsidiairement, vu les situations respectives des parties, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée,

- condamner la société BRASSERIE DE BRABANDERE aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SA BRASSERIE DE BRABANDERE en date du 11 octobre 2022, et tendant à voir:

- dire bien jugé et mal appelé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que l'action en paiement dirigée contre une caution n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L 218-2 du code de la consommation dans la mesure où le prêteur de deniers n'a fourni aucun service à la caution qui ne peut revêtir la qualité de consommateur au sens de l'article précité du code de la consommation. Le premier juge a dès lors estimé à juste titre que l'action de la BRASSERIE DE BRABANDERE à l'encontre de Mme [O] [S] en sa qualité de caution de la société L'ILE AUX RHUMS se trouve soumise à la prescription quinquennale énoncée à l'article L 110-4 du code de commerce aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent pas cinq ans si elles ne sont soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par suite, le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a considéré à bon droit que le point de départ de cette action se trouve fixé au jour où le créancier a eu connaissance de l'inexécution de ses obligations par le débiteur principal, soit à compter du jour de la première échéance impayée et non régularisée, soit en l'espèce en décembre 2012.

C'est dès lors fort logiquement que le premier juge en a déduit que l'assignation délivrée à Mme [O] [S] étant intervenue le 29 janvier 2016, l'action de la BRASSERIE DE BRABANDERE n'est pas prescrite.

Du reste les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [S] tirée de la prescription de l'action en paiement de la BRASSERIE DE BRABANDERE et déclaré cette action en paiement recevable.

- SUR LE PRÉTENDU CARACTÈRE MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT:

L'ancien article L 332-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose:

'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée, a considéré à bon droit en portant une appréciation objective sur les biens, revenus et charges de Mme [S] (notamment en prenant en compte le fait qu'elle vivait alors en concubinage et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle supportait ses charges seule) qu'au regard du montant sur lequel portait l'engagement de caution de celle-ci - soit 15.000 euros, ce dernier n'apparaît pas disproportionné car les biens et revenus de Mme [S] lui permettaient de faire face à son engagement.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [O] [S] tendant à obtenir que la BRASSERIE DE BRABANDERE ne puisse se prévaloir du cautionnement souscrit par acte notarié le 1er août 2011.

- SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

- condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 15.000 euros au titre de son engagement de caution souscrit par acte notarié au 1er août 2011 pour le prêt consenti par la BRASSERIE BAVIK à la S.A.R.L. L'ÎLE AUX RHUMS,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l'assignation,

- débouté Mme [O] [S] de sa demande tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné Mme [O] [S] à payer à la BRASSERIE DE BRABANDERE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner Mme [O] [S] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE Mme [O] [S] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier

Gaëlle Przedlacki

Le Président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05350
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.05350 ?
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