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02/02/2023 | FRANCE | N°20/05264

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 02 février 2023, 20/05264


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/130

N° RG 20/05264 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK6U

Jugement (N° 19/02244) rendu le 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANT



Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lill

e, avocat constitué



INTIMÉE



Crédit du Nord poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/130

N° RG 20/05264 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK6U

Jugement (N° 19/02244) rendu le 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Crédit du Nord poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2015, la SA le CRÉDIT DU NORD a consenti à la S.A.R.L. ABOC un prêt de 310.000 euros, remboursable en 6 mensualités de 599,33 euros suivies de 78 mensualités de 4336,47 euros, assurance comprise, au taux nominal de 1,9 %, assorti d'une garantie OSEO, et d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce exploité par cette société, ayant pour gérante Mme [G] [I] née [Y].

Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, M. [O] [I] et Mme [G] [I] née [Y] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à hauteur de 201.500 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par jugement en date du 9 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la S.A.R.L. ABOC, et par jugement du l4 mai 2019, le tribunal de commerce a prononce la liquidation judiciaire de cette société.

La SA le CRÉDIT DU NORD a déclaré sa créance, et rappelé, par lettre recommandée dont ils ont accusé réception les 9 et 10 novembre 2018, à M. [O] [I] et Mme [G] [I] née [Y] leur engagement en qualité de cautions en leur rappelant l'ouverture de la procédure collective.

Les cautions ont ensuite été mises en demeure de payer chacune la somme de 895 82,14 euros, par lettres recommandées en date du 21 mai 2019.

Alléguant la défaillance de M. [O] [I], la SA le CRÉDIT DU NORD a fait assigner en justice celui-ci, par acte d'huissier en date du l0 octobre 2019, aux fins de voir, sur le fondement des articles 2298 et suivants du code civil, et avec exécution provisoire:

'' condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 90.141 ,92 euros avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019, jusqu'au parfait paiement, dans la limite de la somme de 201.500 euros,

'' condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a:

- déclaré ce tribunal compétent,

- condamné M. [O] [I] à payer à la SA le CREDIT DU NORD la somme de 90.141,92 euros, avec intérêt au taux de 1,9 % calculés sur la somme de 8.561,04 euros, à compter du 19 juin 2019, et au taux légal sur le surplus, dans la limite maximale de 201.500 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- débouté la SA le CREDIT DU NORD de sa demande d'indemnité de procédure,

- débouté M. [O] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [I] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2020, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' condamné M. [O] [I] à payer à la SA LE CREDIT DU NORD la somme de 90 141,92 euros avec intérêts au taux de 1,9 % calculés sur la somme de 87 561,04 euros à compter du 19 juin 2019 et au taux légal sur le surplus dans la limite maximale de 201.500,00 euros,

'' ordonné l'exécution provisoire du jugement,

'' débouté M. [O] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure Civile et condamné M. [O] [I] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [O] [I] en date du 16 février 2021, et tendant à voir:

- Infirmer la décision entreprise ;

- Consacrer la responsabilité de la banque CREDIT DU NORD à raison de l'octroi de crédit à la Société ABOC sans la démonstration d'une étude de faisabilité cohérente et fondée ;

- Constater que le CREDIT DU NORD ne verse aucun élément permettant de vérifier la faisabilité du projet envisagé par la Société ABOC ;

- Constater que la banque CREDIT DU NORD ne pouvait ignorer le montant des engagements financiers de Monsieur et Madame [I] ;

Vu l'article 1240 du Code Civil,

- Dire et juger que la banque CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité

en octroyant un crédit et en sollicitant une caution pour l'octroi de ce crédit

eu égard à la situation de Madame [Y]-[I] et de son mari ;

- Annuler en conséquence l'engagement de caution de Monsieur [O]

[I] ;

- Débouter le CREDIT DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner le CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première

instance que d'appel.

Vu les dernières conclusions du CREDIT DU NORD en date du 21 mars 2022, et tendant à voir:

- Déclarer l'appel formé par Monsieur [O] [I] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 24 novembre 2020 recevable mais mal fondé

- Confirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [I] à payer au Crédit du Nord la somme de 90.141,92 euros avec intérêts au taux de 1,90% calculé sur la somme de 87.561,04 euros à compter du 19 juin 2019 et au taux légal pour le surplus dans la limite maximale de la somme de 201.500 euros montant maximum de l'engagement de caution

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [I] aux dépens.

- Condamner Monsieur [O] [I] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, outre les dépens de ladite procédure d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA VALIDITÉ DU CAUTIONNEMENT:

L'ancien article 2288 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, applicable au présent litige, dispose:

'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'

Par ailleurs l'ancien article 2313 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, applicable au présent litige, quant à lui dispose:

'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'

L'objectivité commande de constater que le CREDIT DU NORD a vu sa créance vérifiée et admise à titre privilégié pour la somme de 4347,58 euros créance échue (échéances impayées) et pour la somme de 172.873,14 euros, créance à échoir (capital restant dû à la date du redressement judiciaire outre l'indemnité contractuelle de 3%), créances privilégiées garanties par un privilège de nantissement sur le fonds de commerce.

Il résulte de cette admission que la créance du CREDIT DU NORD ne peut plus être remise en cause. Elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée de telle manière qu'elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité.

La décision d'admission d'une créance a autorité de chose jugée à l'égard non seulement du débiteur, mais des codébiteurs solidaires ainsi que des cautions solidaires.

La caution solidaire ne peut opposer au créancier qu'une exception qui lui est personnelle (Cass. Com. 16 octobre 2012 pourvoi 11- 22062).

M. [I] ne se prévaut d'aucune contestation relative aux conditions de validité de l'acte de cautionnement (aucune contestation des conditions de validité de droit commun : aucun vice du consentement, aucune contestation de validité propre au cautionnement : aucune contestation tenant à l'obligation garantie ni à la personne de la caution, aucune contestation quant à la forme du cautionnement) : il évoque un crédit octroyé inconsidérément.

Or l'objectivité commande de constater que la contestation tirée de l'octroi inconsidéré du crédit au débiteur principal en l'absence d'étude sérieuse de faisabilité ne constitue pas une exception personnelle à la caution.

Il convient de souligner qu'en application des dispositions de l'article 2313 du code civil, la caution ne peut opposer au créancier que les exceptions inhérentes à la dette et non les exceptions purement personnelles du débiteur.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que l'octroi ou le retrait abusif du crédit constitue une exception non pas inhérente à la dette mais une exception personnelle au débiteur (Cour de cassation 22 septembre 2009 pourvoi 08-10389 Jurisdata 2009-049597, cf. également CA Metz 24/05/2007 n°05/01597 : jurisdata 2007-344383, CA Douai 13/11/2008 n°07/02411, jurisdata 2008-007383).

Par suite, le moyen de M. [I] articulé au soutien de sa demande de nullité du cautionnement, et fondé sur une prétendue responsabilité de la banque dans le cadre de l'octroi du crédit, est sans valeur.

Par ailleurs M. [I] ne conteste pas ne pas avoir indiqué sur la fiche de solvabilité qu'il avait souscrit un autre engagement de caution (page 5 des conclusions de l'appelant).

Or, il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre le créancier quand la caution lui a fourni des renseignements inexacts sur ses revenus et son patrimoine.

Par suite, force est de constater que l'engagement de caution de M. [O] [I] n'est pas entaché de nullité.

Par suite chacune des cautions s'étant engagée à hauteur de la moitié des sommes dues, M. [O] [I] sera condamné à payer à la SA le CREDIT DU NORD la somme de 90.141,92 euros, avec intérêt au taux de 1,9 % calcules sur la somme de 8.561,04 euros, à compter du 19 juin 2019, et au taux légal pour le surplus correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée; en outre le montant de la dette sera plafonnée

Le jugement querellé qui a opéré une exacte application du droit aux faits, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner M. [O] [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier

Gaëlle Przedlacki

Le Président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05264
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.05264 ?
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