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02/02/2023 | FRANCE | N°20/05170

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 02 février 2023, 20/05170


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023



N° de MINUTE : 23/131

N° RG 20/05170 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKWH

Jugement (N° 18/02034) rendu le 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras



APPELANTE



Madame [D] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Maxence Laugier, avocat au bar

reau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me François-Xavier Wibault,...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2023

N° de MINUTE : 23/131

N° RG 20/05170 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKWH

Jugement (N° 18/02034) rendu le 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

Madame [D] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Menegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société dénommée 'BIOSHOP [Localité 9]' dont le siège social est situe [Adresse 7] à [Localité 9] (Pas de-Calais) a été constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital social dc 60.000,00 euros, pour exploiter un commerce d'alimentation générale, M. [L] [C] ayant été désigné en qualité de Président.

Selon acte sous seing privé en date du 24 août 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti a la société BIOSHOP [Localité 9] un prêt professionnel n°l0000564850 d'un montant initial de 320.000,00 euros amortissable sur 84 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,10 %, afin de financer le matériel de type rayonnage, enseigne, vidéo-surveillance et brumisation, la société OSEO GARANTIE garantissant ce prêt en risque final à concurrence de 50%, et Mme [D] [C] s'engageant en qualité de caution personnelle et solidaire, par acte sous seing privé en date du 11 août 2017, dans la limite de 52.000,00 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

Il convient également de préciser que Mme [D] [C] a été caution solidaire au titre de deux prêts subséquents consentis par la même banque à la société BIOSHOP.

Par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 18 juillet 2018, la société BIOSHOP [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire et Maître [U] [O] a été désigné es qualité de mandataire judiciaire.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la société 'BIOSHOP [Localité 9]' pour un montant de 297.265,51 euros au titre du prêt 11° 1 0000564850.

Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a indiqué à Mme [D] [C] qu'en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société 'BIOSHOP [Localité 9]' en procédure de redressement judiciaire, elle bénéficiait d'une suspension des poursuites a son encontre, mais que des mesures conservatoires pouvaient être envisagées.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a été autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits de M. et Mme [C] sur l'immeuble sis à [Localité 11], cadastré section AL numéro [Cadastre 4] à [Cadastre 5].

C'est dans ces circonstances et afin de faire valider la mesure conservatoire, que, par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner en justice Mme [D] [C] née [J] afin de voir :

- condamner Mme [D] [C] née [J], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société 'BIOSHOP [Localité 9]' au titre du prêt n°10000564850, dans la limite de la somme de 52.000,00 euros outre intérêts an taux contractuel de 1,10 % a compter de la mise en demeure du 24 juillet 2018 et ce jusqu'a parfait paiement, au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et de la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- au visa des dispositions des articles L 622-28 du code de commerce et L 511-1 et R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de redressement judiciaire ouverte a l'encontre de la société 'BIOSHOP [Localité 9]'.

Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte a l'égard de la société BIOSHOP [Localité 9], en procédure de liquidation judiciaire, Maître [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a régulièrement déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société BIOSHOP [Localité 9] entre les mains de Maître [U] [O] es qualité de liquidateur judiciaire, pour un montant de 298.747,13 euros au titre du prêt n°10000564850.

Par courrier recommandé avec accuse de réception du 28 janvier 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, informant de la procédure de liquidation judiciaire de la société BIOSHOP [Localité 9], a mis en demeure M. et Mme [C] de procéder, dans un délai de 10 jours, à la régularisation des échéances impayées au titre du prêt n°10000564850 à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et l'intégralité des sommes dues serait alors exigible.

En l'absence de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°10000564850, et mis en demeure M. et Mme [C] de respecter leurs engagements de caution dans la limite de 52000 euros, en vain.

Le 27 février 2019, le service de la publicité foncière d'Arras a notifié le rejet d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire, la parcelle concernée ayant été vendue.

Par ordonnance du 12 Mars 2019, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à régulariser a l'encontre des époux [C] une mesure de saisie-conservatoire de comptes bancaires et de valeurs mobilières sur les comptes ouverts en leurs noms dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et du CRÉDIT DU NORD.

Par ordonnance en date-du 23 Avril 2019, le juge commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de, la société BIOSHOP [Localité 9] a ordonne l'admission au passif de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL-NORD DE FRANCE au titre du prêt n°10000564850 pour un montant de 297.265, 51 euros.

Par ordonnance du 18 Juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a débouté les époux [C] de leur demande en rétractation de l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire de créances rendue le 12 mars 2019.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- dit que le caractère manifestement disproportionne de l'engagement de caution du 11 août 2017 en garantie du prêt n°10000564850 n'est pas établi,

- débouté Mme [D] [C] née [J] de sa demande visant à dire que les engagements de caution relatifs aux prêts 10000564904 et 10000753372 souscrits par la société BIOSHOP [Localité 9] ont un caractère disproportionné,

- dit que le manquement au devoir de mise en garde allégué par Mme [D] [C] née [J] n'est pas établi,

- débouté en conséquence, Mme [D] [C] née [J] de sa demande de réparation de préjudice pour perte de chance, par compensation avec la créance réclamée,

- condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 52.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,10% a compter du 15 février 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [D] [C] née [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme 2000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [C] née [J] aux dépens, comprenant le coût des mesures conservatoires entreprises,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2020, Mme [D] [C] née [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' dit que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution du 11 août 2017 en garantie du prêt n°10000564850 n'est pas établi,

' débouté Mme [D] [C] née [J] de sa demande visant à dire que les engagements de caution relatifs aux prêts 10000564904 et10000753372 souscrits par la société BIOSHOP [Localité 9] ont un caractère disproportionné,

' dit que le manquement au devoir de mise en garde allégué par Mme [D] [C] née [J] n'est pas établi,

' débouté en conséquence, Mme [D] [C] née [J] de sa demande de réparation de préjudice pour perte de chance, par compensation avec la créance réclamée,

' condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 52.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,10% à compter du 15 février 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' débouté Mme [D] [C] née [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

' condamné Mme [D] [C] née [J] aux dépens, comprenant le coût des mesures conservatoires entreprises;

' prononcé l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [C] née [J] en date du 12 mars 2021, et tendant à voir:

- Infirmer le jugement déféré en toute ces dispositions

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution solidaire de Madame [C] en garantie du prêt 10000564850 souscrit par la SAS BIOSHOP [Localité 9],

- Dire et juger le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire de Madame [C] en garantie des prêts 10000564904 et 10000753372 souscrit par la SAS BIOSHOP [Localité 9],

- Dire et juger que le CRÉDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir des engagements de Madame [C] ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de mise en garde ;

- Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à réparer le préjudice subi par Madame [C] tiré de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution par acte du 11 août 2017, par compensation avec la créance réclamée.

En tout état de cause :

- Condamner la CRÉDIT AGRICOLE à payer à Madame [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 11 juin 2021, et tendant à voir:

- Dire et juger la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE est bien fondée en ses demandes et y faire droit.

- Débouter Madame [D] [J] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 19 Novembre 2020 (R.G. n°18/02034).

- Condamner Madame [D] [J] épouse [C] au paiement de la somme de 3.500,00 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Madame [D] [J] épouse [C] aux entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LE CARACTÈRE PRÉTENDUMENT DISPROPORTIONNÉ DES ENGAGEMENTS DE CAUTION SOLIDAIRE DE MADAME [D] [J] ÉPOUSE [C] :

- Sur la disproportion prétendue de l'engagement de caution solidaire du 11 août 2017 consenti en garantie du prêt 10000564850:

L'ancien article L 332-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, dispose :

'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce (y compris en prenant en compte les charges objectives de l'appelante et les éléments financiers relatifs à son époux avec lequel elle possède un patrimoine commun et qui est également caution solidaire au titre du prêt) a considéré à juste titre que le montant des biens et revenus de Mme [D] [C] étant légèrement supérieur au montant des engagements de caution au 11 août 2017, il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'une disproportion manifeste. Par suite, le premier juge a estimé à bon droit que dès lors que l'existence d'une disproportion manifeste de la caution n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner si le patrimoine de la caution au moment où celle-ci a été appelée, lui permet de faire face à ses obligations.

Les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [D] [C] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du cautionnement. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- Sur la disproportion prétendue des engagements de caution solidaire consentis en garantie des prêts n°10000564904 et n°1000075372:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge en mettant en exergue le fait que Mme [D] [C] n'établit pas le caractère manifestement disproportionné de ses engagements et en soulignant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ne la poursuit pas en sa qualité de caution des deux prêts en cause, a considéré à juste titre qu'il y avait lieu de débouter Mme [D] [C] de ses demandes de ce chef.

Sur ce point également les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- dit que le manquement au devoir de mise en garde allégué par Mme [D] [C] née [J] n'est pas établi,

- débouté en conséquence, Mme [D] [C] née [J] de sa demande de réparation de préjudice pour perte de chance, par compensation avec la créance réclamée,

- condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 52.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,10% a compter du 15 février 2019, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [D] [C] née [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [C] née [J] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme 2000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [C] née [J] aux dépens, comprenant le coût des mesures conservatoires entreprises,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Mme [D] [C] née [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [C] née [J] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [D] [C] née [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner Mme [D] [C] née [J] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE Mme [D] [C] née [J] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE Mme [D] [C] née [J] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier

Gaëlle Przedlacki

Le Président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/05170
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.05170 ?
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