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01/02/2023 | FRANCE | N°23/00174

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 février 2023, 23/00174


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5U

N° de Minute : 194







Ordonnance du mercredi 01 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [P]

né le 18 Octobre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Patri

ck DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5U

N° de Minute : 194

Ordonnance du mercredi 01 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [P]

né le 18 Octobre 2004 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 février 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [C] né le 18/10/2004 à [Localité 3] ( Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30/12/2022 à 10h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Par décision en date du 1er janvier 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 3 janvier 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2023 (14h38) ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [C] du 31/01/2023 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire ;

- défaut de diligences de l'administration pour justifier une prolongation en ce que l'administration a tardé a répondre aux demandes du consulat tunisien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative

De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que Mme [H] [S] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier d'une prolongation

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

M. [P] [C] soutient que l'administration a commis une négligence en ne répondant que le 24 janvier 2023 à la demande d'envoi de ses empreintes et photographies faite le 5 janvier 2023 par les autorités tunisiennes et après avoir été relancé le 12/01/2023, soit 19 jours après la demande.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :

il ressort du procès-verbal établit le 30 décembre 2022 à 11h 10, qu'il a été procédé au relevé d'empreintes et à la prise de clichés photographiques de l'intéressé, que le dossier de l'intéressé à été transmis par fax par le service éloignement de la Préfecture à Monsieur Consul Général de la République de TUNISIE le 30 décembre 2022, le fonctionnaire de police mentionnant que «l'original des photographies et le formulaire d'empreintes décadactylaires seront déposés lors de la présentation de l'intéressé devant l'autorité consulaire tunisienne, audition réalisée les vendredis de 10h00 à 12h00, au CRA de [Localité 2]. Disons également : que ce dernier sera présenté devant l'autorité Consulaire Tunisienne le 06/01/2023 à 10h00, date prévue pour première présentation, en fonction des éventuels recours formulés par Monsieur [P] [C] » ;

Les services de la préfecture ont sollicité le 5 janvier 2023, le CRA de lesquin aux fins de leur apporter une planche d'empreintes ainsi que 3 photos d'identité en couleurs ;

Le 12 janvier 2023, l'administration relançait le CRA de [Localité 1] qui indiquait dans un courriel en retour « empreintes AFIS et photos données aux filles qui vous les déposeront dès que possible ».

L'administration justifie avoir relancé les services du CRA de [Localité 1] pour obtenir les empreintes et la planche photographiques, nécessaires à l'identification de l'intéressé, alors même que le 30 décembre 2022, ces pièces avaient déjà été transmises par fax par le service éloignement de la Préfecture à Monsieur Consul Général de la République de Tunisie, ainsi qu'il ressort du procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, en date du 30 décembre 2022, sans qu'il soit justifié en quoi il pouvait manquer des pièces en vertu de l'accord franco tunisien.

Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration une faute ou une négligence de sa part.

La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de 28 jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 30 décembre 2022.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5U

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 194 DU 01 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 février 2023 :

- M. [C] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [P] le mercredi 01 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 01 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 01 février 2023

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5U


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00174
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;23.00174 ?
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