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31/01/2023 | FRANCE | N°23/00182

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 31 janvier 2023, 23/00182


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW63

N° de Minute : 188







Ordonnance du mardi 31 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [L] [F]

né le 18 Janvier 1997 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne





assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU [Localité 4]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW63

N° de Minute : 188

Ordonnance du mardi 31 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [F]

né le 18 Janvier 1997 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 janvier 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 30/12/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01er janvier 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/01/2023 (15h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 30/01/2023 (14h36) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel M. [L] [F] expose les moyens en appel suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence.

Erreur de fondement juridique de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens n° 1 et 2

la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est signée de Mme [M] [N] pour laquelle la délégation de signature figure à la procédure.

Cette requête est fondée sur l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expressément mentionné.

Les moyens sont sans aucun fondement.

Sur le moyen n° 3

le laissez-passer consulaire a été accordé par les autorités tunisiennes le 17/01/2023 et un vol de retour est prévu le 13 février 2023 en fonction des disponibilités des compagnies aériennes.

Les diligences accomplies sont suffisantes.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen n° 4

ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'antérieur à la précédente décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la première prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW63

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 188 DU 31 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le mardi 31 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 31 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 31 janvier 2023

N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW63


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00182
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;23.00182 ?
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