COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3E
N° de Minute : 170
Ordonnance du samedi 28 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [N]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 2] -LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 27 janvier 2023 à 14h19
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [N], né le 26 décembre 1991 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours jusqu'au 26 janvier 2023 à 18h30.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de trente jours à compter du 26 janvier 2023 à 18h30.
M. [T] [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi M. [B] [L], signataire de la requête, ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors pourtant que sont joints à la requête préfectorale le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dont l'article 45 prévoit qu'en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture, le décret du 8 décembre 2020 nommant M. [B] [L] secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département et le décret du 4 janvier 2023 portant cessation de fonctions de préfète de l'Oise de Mme [H].
M. [T] [N] fait ensuite valoir que le préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L.742-4 du Ceseda.
Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la requête préfectorale mentionne que l'organisation du retour s'est poursuivie autant que possible, que les autorités consulaires libyennes ont été saisie le 27 décembre 2022 par fax, qu'une relance a été effectuée le 24 janvier 2023 et que ces démarches sont toujours en cours. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet justifie sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L.742-4 du Ceseda, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M. [T] [N] fait encore valoir le défaut de diligences de l'administration pour justifier une prorogation.
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [T] [N] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2022. Le même jour l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 24 janvier 2023. L'administration justifie donc des diligences exercées pour que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
M. [T] [N] fait enfin valoir l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
L'ensemble des moyens est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 janvier 2023 :
- M. [T] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [T] [N] le samedi 28 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [V] [P] le samedi 28 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 28 janvier 2023
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3E