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27/01/2023 | FRANCE | N°23/00158

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 27 janvier 2023, 23/00158


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2L

N° de Minute : 168







Ordonnance du vendredi 27 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [D]

né le 02 Juillet 2005 à [Localité 1] en Algérie

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant eu Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE devant

le juge des libertés et de la détention





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'a...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2L

N° de Minute : 168

Ordonnance du vendredi 27 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [D]

né le 02 Juillet 2005 à [Localité 1] en Algérie

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant eu Me Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE devant le juge des libertés et de la détention

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le vendredi 27 janvier 2023 à 15 H 19

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D], notifiée à ce dernier le même jour à 15 h 35 ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Marie CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2023 à 15 H 36 ;

Vu la demande d'observations adressées à l'avocat ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il y a lieu de constater que l'avocat venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] a interjeté appel de l'ordonnance déférée le 26 janvier 2023 à 15 H 36, soit au delà du délai de 24 heures imparti.

Son appel est irrecevable .

En l'absence de M. [O] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

DIT que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète

Le greffier

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 168 DU 27 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le vendredi 27 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUILLIEZ le vendredi 27 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 27 janvier 2023

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2L


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00158
Date de la décision : 27/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;23.00158 ?
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