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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00914

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00914


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 131/23



N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUSF



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

06 Avril 2021

(RG 19/00307 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉE :



S.A.R.L. ZR AUTOMOBILES

[Adresse 3]

[Localité 2]...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 131/23

N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUSF

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

06 Avril 2021

(RG 19/00307 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ZR AUTOMOBILES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [F] a été embauché le 16 juillet 1990 par la SARL ZR automobiles qui est spécialisée dans la carrosserie et dans la peinture automobile, en qualité de tôlier et de peintre mécanicien.

A la suite d'un arrêt maladie qui a débuté le 25 février 2019, M. [F] a a informé son employeur le 19 juillet 2019 qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 pour carrière longue. La société a accusé réception de l'information le 23 juillet 2019.

Le 4 septembre 2019, la société ZR Automobiles a envoyé un courrier au salarié en lui indiquant avoir reçu une demande du cabinet comptable lui réclamant une lettre attestant de la rupture du contrat de travail, tous les certificats de travail reçus au cours de sa carrière et la copie de son relevé de compte des trimestres validés.

Entre septembre et novembre 2019, l'employeur a réclamé à M. [F] des documents complémentaires réclamés par IRP Auto.

Par courrier du 9 novembre 2019, cet organisme a effectué le décompte de l'indemnité de fin de carrière, devant être validé par l'employeur et le salarié. Ce décompte a été communiqué à M. [F] par courrier du 22 novembre 2019.

Le 9 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de diverses demandes financières, notamment indemnitaires à hauteur de 8000 euros pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

En mars 2020, soit en cours de procédure, l'indemnité de fin de carrière a été versée à M. [F] par l'employeur après que celui-ci l'a lui-même perçue de la part de l'IRP Auto après signature du décompte susvisé par le salarié.

M. [F] a modifié ses demandes devant les premiers juges afin qu'il soit notamment pris acte des sommes de 21 172 euros et 2 399,44 euros ainsi perçues.

Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras a :

- déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [F] pour procédure abusive à payer à la SARL ZR automobiles l euro symbolique,

-condamné M. [F] à payer à la SARL ZR automobiles 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [F] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement,

- lui donner acte de ce qu'il a reçu, alors qu'elles avaient été payées à l'employeur avant le BCO, plusieurs semaines après l'intervention dudit BCO, les sommes suivantes :

* capital de fin de carrière régularisé : 21 172 euros

* indemnité de fin de carrière prise en charge pour moitié par IRP AUTO : 2399,44 euros;

- en conséquence, condamner la partie défenderesse à payer sa contribution prise en charge par IRP AUTO au titre de l'indemnité de fin de carrière, soit 2 399,44 euros ;

- condamner l'employeur à payer son solde de congés payés, soit 506,88 euros ;

- lui donner acte de ce qu'il a reçu des indemnités complémentaires de salaire d'un montant de 406,29 euros, sommes dont il se satisfait ;

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail: 8 000,00 euros

* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL ZR automobiles demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d'appel.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 15 novembre

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- observations liminaires :

Avant d'examiner le bien fondé des prétention financières de M. [F], il convient de relever que celles-ci se limitent devant la cour, au vu notamment des sommes qu'il reconnaît avoir déjà perçues, à :

- 2 399,44 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière,

- 506,88 euros au titre du solde de congés payés,

- 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

Il ne reprend pas ses demandes initiales aux fins de paiement du capital de fin de carrière et de rappel de prestation complémentaire prévoyance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

- sur l'indemnité de fin de carrière :

Estimant que son indemnité de fin de carrière s'élève, compte tenu de son ancienneté, à 4 801 euros, M. [F] réclame le paiement d'une somme de 2 399,44 euros au titre du solde demeurant selon lui à la charge de son employeur, après déduction de la part d'indemnité prise en charge par l'IRP Auto, à savoir 2 401,64 euros, que lui a reversé la société ZR Automobiles.

Or, contrairement à la méthode de calcul qu'il présente en page 4 de ses conclusions, cette indemnité ne correspond pas au cumul de 3 indemnités par tranche d'ancienneté, mais à une indemnité forfaitaire d'un mois et demi de salaire dès lors que le salarié bénéficie de 20 à 30 ans d'ancienneté globale comme M. [F], ainsi que l'explique l'IRP Auto dans la notice explicative produite par l'appelant.

C'est d'ailleurs ainsi que l'IRP Auto l'a calculée à hauteur d'un montant de 2 401,64 euros brut, sur la base d'un salaire de 1 601, 09 euros brut et d'une ancienneté de 29 ans et 2 mois, à défaut pour celui-ci d'avoir transmis des certificats de travail relatifs à ces périodes d'embauche antérieures chez d'autres employeurs (sa pièce 6), le décompte de l'IRP Auto ayant été régulièrement validé et signé par M. [F].

Or, il est acquis aux débats que cette somme de 2 401,64 euros brut a bien été versée à M. [F] par la société ZR Automobiles après que celle-ci en a reçu le réglement par l'IRP AUTO en mars 2020, cet organisme précisant d'ailleurs dans son décompte qu'elle est intégralement prise en charge par ses soins, aucune somme ne restant due par l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune somme ne restait due à M. [F] au titre de l'indemnité de fin de carrière.

- sur le solde des congés payés :

M. [F] réclame une somme de 506,88 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés correspondant à 6,23 jours qui n'auraient pas selon lui été pris en compte.

Toutefois, au vu de l'ensemble des bulletins de salaire et décompte précis des congés remis par la société ZR Automobiles, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges, après une analyse détaillée des congés payés figurant sur l'ensemble des bulletins de paie et prise en compte de la somme de 886,63 euros réglée par la société ZR Automobiles à titre de solde de congés payés, ce qui est admis par M. [F], a considéré que celui-ci ne justifiait d'aucune autre créance à ce titre et l'a débouté de sa demande.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [F] sollicite une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une exécution selon lui déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

Il sera cependant relevé qu'il ne précise pas explicitement dans la partie de sa discussion de ses conclusions relative à cette demande en quoi la société ZR Automobiles a manqué à son obligation de loyauté au cours de la relation de travail dont il sera rappelé qu'elle s'est achevée le 30 septembre 2019, et qu'il n'invoque par ailleurs aucun préjudice précis dont il demanderait réparation.

Au surplus, outre le fait qu'il a été débouté de l'ensemble de ces demandes, de sorte qu'il ne peut reprocher une quelconque déloyauté de la société ZR Automobiles à leur sujet, les premiers juges ont à juste titre retenu que la mauvaise foi de l'intimée dans le cadre de l'instruction de la demande de M. [F] aux fins de liquidation de ses droits à la retraite n'était pas établie.

Il résulte en effet des nombreuses correspondances produites par la société ZR Automobiles que celle-ci lui a régulièrement transmis les demandes de pièces complémentaires que lui adressait l'IRP Auto pour constituer son dossier de capital de fin de carrière, et ce jusqu'en novembre 2019 (pièces 2, 8, 9, 10, 11).

A supposer même que la société ZR Automobiles ait pris ponctuellement du retard dans le suivi de son dossier, il ne s'en déduit pas une quelconque mauvaise foi et déloyauté de sa part, au vu du nombre de courriers échangés avec le salarié et l'IRP Auto avant la fin du contrat.

A défaut d'élément plus précis allégué par M. [F] au soutien de cette demande indemnitaire de nature à établir la déloyauté de son employeur pendant la relation de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

- sur les demandes accessoires :

M. [F] a été condamné par les premiers juges à une amende civile d'un euro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sans que ne soit dit en quoi son action était abusive, étant observé qu'au jour de sa requête, en décembre 2019, il n'avait toujours pas reçu le capital et indemnité de fin de carrière, ni son solde de tout compte et les pièces de fin de contrat alors que celui-ci avait pris fin le 30 septembre 2019, ce qui pouvait justifier son action.

Il n'est pas non plus établi qu'il aurait lui-même contribué par une éventuelle inertie au retard pris dans l'instruction de son dossier dans la mesure où il justifie avoir envoyé à son employeur en réponse aux diverses sollicitations des courriers en septembre et surtout le 22 octobre 2019 ainsi que des pièces à l'IRP Auto.

Son action en justice apparaît motivée principalement par son incompréhension face au délai d'instruction de son dossier et non une réelle mauvaise foi, étant rappelé que le fait de ne pas être accueilli en ses demandes ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir.

M. [F] ayant succombé en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Il devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société ZR Automobiles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 avril 2021 sauf en ses dispositions relative à l'amende civile ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DIT n'y avoir lieu à amende civile ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société ZR Automobiles une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DIT que M. [B] [F] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00914
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00914 ?
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