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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00898

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00898


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 88/23



N° RG 21/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFG



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Avril 2021

(RG 18/00865 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



SOCIETE ONET SERVICES venant aux droits de la SA ...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 88/23

N° RG 21/00898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFG

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Avril 2021

(RG 18/00865 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SOCIETE ONET SERVICES venant aux droits de la SA SAFEN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [T] a été initialement embauché par la société Samsic II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de service, à compter du 13 décembre 2004.

A la suite d'une passation de marché, son contrat de travail a été transféré à partir du 1er février 2017 à la société SAFEN aux droits de laquelle vient la SAS Onet Services qui est une entreprise intervenant dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments.

A la suite d'une violente altercation survenue chez un client le 20 juillet 2017 entre M. [T] et un de ses collègues, M. [L], l'employeur a notifié à chacun d'eux sa mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire aux termes de laquelle les deux salariés ont fait l'objet à titre de sanction d'une mutation sur des sites distincts.

M. [T] a pour sa part reçu notification de cette sanction disciplinaire avec prise d'effet au 17 août 2017 par courrier recommandé du 7 août 2017 dans lequel il lui était reproché :

- une altercation avec son collègue sur son lieu de travail et pendant ses heures de prestations, et ce suite à des provocations de sa part devant témoins le 20 juillet 2017,

- une insubordination envers son responsable hiérarchique, M. [F], lorsque celui-ci lui a demandé de quitter le site en exécution de sa mise à pied le 21 juillet 2017,

- un harcèlement envers l'un des collaborateurs d'un client le 21 juillet 2017.

Le 10 août 2017, M. [T] a contesté par courrier cette mutation disciplinaire compte tenu de l'éloignement entre les 2 nouveaux sites d'affectation et les frais de transport supplémentaires générés par cette mesure, mais la société Onet Services a maintenu les termes de la sanction par courrier en réponse du 22 août 2017.

A l'issue d'un arrêt de travail et de son congé paternité, M. [T] ne se rendra pas sur son nouveau lieu d'affectation au jour de sa reprise fixée au 16 octobre 2017, en dépit de 2 courriers de son employeur des 20 et 26 octobre 2017 et réitérera son refus de sa mutation selon lui abusive par courrier du 30 octobre 2017.

C'est dans ce contexte que préalablement à une éventuelle mesure de licenciement, la société Onet Services a convoqué M. [T] à un entretien initialement fixé au 11 décembre 2017 puis reporté à la demande du salarié au 25 janvier 2018, entretien auquel il ne s'est finalement pas présenté.

Par courrier du 13 février 2018, la société Onet Services a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave, lui reprochant son refus de la mutation disciplinaire et son absence injustifiée depuis le 16 octobre 2017.

Par requête du 12 septembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 30 Avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [T] à verser à la Société Onet Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les parties à leurs éventuels frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

- annuler la mutation disciplinaire qui lui a été notifiée,

- en conséquence, condamner la société SAFEN, exerçant sous l'enseigne Onet propreté et services à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société SAFEN, exerçant sous l'enseigne Onet propreté et services, à lui verser les sommes suivantes :

*3 066,78 euros brut à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 306,67 euros brut,

*6 046,76 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

*12 267,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouter la société SAFEN de sa demande au titre de l'article 700 de première instance,

-confirmer le jugement rendu pour le surplus,

-condamner la société SAFEN, exerçant sous l'enseigne Onet propreté et services, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la société SAFEN, exerçant sous l'enseigne Onet propreté et services , de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Onet Services demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer la décision,

- condamné M. [T] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'infirmation présentée par M. [T],

- réduire le montant des dommages et intérêts accordés pour sanction abusive en de plus amples proportions,

- réduire le montant de dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 600,17 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- observations liminaires :

La société Onet Services venant aux droits de la société SAFEN, il convient pour une meilleure lisibilité de l'arrêt de désigner l'intimée sous sa dénomination actuelle.

- sur la mutation disciplinaire de M. [T] :

M. [T] sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 7 août 2017, contestant la matérialité des faits reprochés par son employeur.

Déniant toute force probante aux attestations adverses, il fait valoir en substance qu'il est la victime de son collègue, M. [L], qui a fait preuve d'agressivité à son égard et a tenté de le frapper.

Il nie également toute insubordination envers son supérieur hierarchique, M. [F], lors de la notification de la mise à pied, ou attitude harcelante vis-à-vis de l'agent du PC sécurité témoin de l'altercation, expliquant avoir simplement tenté de contester la décision de mise à pied, se considérant victime des agissements de son collègue, M. [L].

En réponse, la société Onet Services fait valoir en s'appuyant sur les attestations de témoins que M. [T] a provoqué M. [L], son nouveau supérieur hierarchique, et remis en cause son autorité devant des témoins, l'altercation qui s'en est suivie n'ayant pris fin que grâce à l'intervention de l'agent de sécurité présent qui a dû les séparer avant qu'ils en viennent aux mains.

Elle prétend également apporter la preuve de l'attitude opposante de l'intéressé le lendemain, lors de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, allant jusqu'à importuner l'agent de sécurité.

La société Onet Services précise que la mutation était une mesure d'autant plus justifiée que son client l'a sommée de ne plus affecter les 2 salariés en cause sur les sites de son entreprise.

Sur ce,

En vertu de l'article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, contrairement à ce que M. [T] soutient, la société Onet Services rapporte la preuve de son implication dans l'altercation du 20 juillet 2017 l'ayant opposé à M. [L].

En effet, par une attestation non critiquée par M. [T], M. [F], chef d'exploitation de la société Onet Services, relate, après avoir visionné les vidéo surveillance, y voir M. [T] venir rejoindre M. [L] au niveau du PC sécurité avant que ne s'en suive 'une discussion apparemment agitée' et que l'agent de sécurité ne s'interpose.

M. [X], qui est cet agent de sécurité, a pour sa part fait un rapport à sa hierarchie, confirmant avoir dû intervenir pour séparer les 2 protagonistes 'en leur demandant de rester calmes', et précisant qu'il 'y a eu intention de frapper'. Il ajoute avoir dû insister pour que M. [T] ([S]) consente à retourner sur le site 'Parc Tour' afin de calmer la situation.

M. [D] [U] dont M. [T] ne prétend pas qu'il n'était pas présent au moment de l'altercation, a remis le 21 juillet 2017, soit le lendemain des faits, un écrit à M. [N], chef d'équipe, par lequel il donne des précisions sur le début de l'altercation, à savoir que M. [T] a dit à M. [L] avec insistance qu'il n'était pas son chef, ce dernier lui répliquant 'les règles sont les règles' et que c'est à ce moment que le ton est monté entre les 2 agents, justifiant comme décrit précédemment l'intervention de l'agent de sécurité.

S'il est exact que M. [F] a également précisé qu'à ce moment là, M. [L] est vu sur la video surveillance, 'tenter de porter un coup de pied à M. [T] sans pour autant je pense le toucher', ce pour quoi l'intéressé a d'ailleurs lui aussi fait l'objet d'une mutation disciplinaire, il n'en demeure pas moins que les témoignages susvisés établissent que l'appelant est bien à l'origine de l'altercation verbale initiale avec M. [L] par sa réflexion provocatrice tendant à remettre en cause les nouvelles fonctions de chef d'équipe de son collègue, échange qui a été suffisamment vif et agressif pour que l'agent de sécurité juge nécessaire de s'interposer.

Par ailleurs, dans un second rapport écrit établi le 21 juillet 2017, soit le lendemain de l'altercation, M. [X] dont il sera rappelé qu'il n'a aucun lien avec la société Onet Services, a informé sa hierarchie de l'échange qu'il qualifie d'altercation verbale dont il a été témoin ce même jour à 7h40 entre M. [T] et le responsable de la société Onet Services, M. [F], venu lui demander de rentrer chez lui à la suite de sa mise à pied, l'appelant ayant refusé dans un premier temps de s'y soumettre avant d'obtempérer sur l'insistance du responsable.

M. [X] évoque également dans son rapport l'attitude de M. [T] qui s'en est suivie, celui-ci lui ayant posé des questions sur le contenu de son rapport et 'insistant jusqu'à me harceler sur mon site...continuant jusqu'à ce que je coupe la conversation en lui répondant 'vous n'avez rien à faire ici monsieur veuillez quitter les lieux s'il vous plait'.

A supposer même que les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une véritable insubordination de la part de l'appelant en ce qui concerne son premier refus de respecter la mise à pied, ce dernier rapport, confirmé en son contenu par l'attestation de M. [F], suffit à caractériser l'attitude insistante et inappropriée de M. [T] à l'égard de M. [X], sachant que celui-ci est un salarié du client de son employeur.

La société Onet Services rapporte ainsi la preuve à travers les pièces susvisées de l'implication de M. [T] dans l'altercation survenue la veille et de son attitude inappropriée à l'égard de M. [X].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la mesure de mutation disciplinaire, la réalité de la majorité des faits reprochés étant avérée, étant par ailleurs relevé que cette sanction est bien prévue dans le réglement intérieur dont la société Onet Services produit un exemplaire et que l'appelant ne prétend pas qu'elle serait disproportionnée au vu de la nature des fautes retenues, ni que la procédure disciplinaire serait irrégulière.

- sur le licenciement pour faute grave de M. [T] :

M. [T] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave, estimant qu'il était en droit de refuser sa mutation disciplinaire selon lui injustifiée et donc de ne pas se présenter sur son nouveau lieu d'affectation.

Il fait également valoir que cette mutation entraînait une modification de son contrat de travail et nécessitait donc son accord préalable avant d'être mise en oeuvre, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, son employeur ne l'ayant pas même informé de sa faculté de l'accepter ou de la refuser.

Il ajoute en réponse aux arguments adverses que la clause de mobilité invoquée par la société Onet Services pour justifier sa mutation lui est inopposable dès lors que son périmètre géographique est imprécis.

En réponse, la société Onet Services soutient que seule la mutation disciplinaire qui emporte une modification du contrat doit être acceptée par le salarié, ce qui n'est pas selon elle le cas en l'espèce, les 2 nouveaux lieux d'affectation se situant respectivement à moins de 6 km et 10 km du domicile du salarié, et moins de 17 km de son ancien lieu de travail, soit dans un même secteur géographique.

Elle insiste également sur le fait qu'en dépit de 2 mises en demeure, M. [T] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 octobre 2017, sans justifier de cette absence prolongée.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Il convient également de rappeler que le contrat de travail étant soumis au droit commun des contrats, l'employeur ne peut en imposer une modification, fût-ce dans un cadre disciplinaire, sans le consentement non équivoque du salarié.

Toutefois, s'agissant plus particulièrement du lieu de travail, le changement de celui indiqué à titre informatif dans le contrat constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat, lorsqu'il intervient dans le même secteur géographique que le précédent ou dans les limites de la clause de mobilité éventuellement convenue par les parties.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Onet Services a reproché à M. [T] son refus de mutation disciplinaire et son absence injustifiée depuis le 16 octobre 2017, après avoir rappelé que cette mutation ne constituait qu'un simple changement des conditions de travail et qu'elle lui avait envoyé des relances les 20 et 26 octobre 2017 restées sans effet.

Elle conclut comme suit : 'Ces agissements caractérisent une violation de l'obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours. En outre, ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Par ailleurs, cette absence de longue durée sans perspective de retour perturbe le bon fonctionnement du service et désorganise les sites sur lesquels vous êtes affecté dans la mesure où elle met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement. De plus, votre attitude cause un préjudice au client qui ne peut, en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre. Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en terme de satisfaction de nos clients que d'images....Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Il sera d'abord relevé que M. [T] ne contredit pas la société Onet Services lorsque celle-ci indique que les nouveaux lieux d'affectation se situent respectivement à moins de 6 km et 10 km de son domicile, et à moins de 17 km de son ancien lieu de travail.

Il ne prétend d'ailleurs pas que ses 2 nouveaux lieux de travail ne se trouvaient pas dans le même secteur géographique et n'allègue pas non plus dans ses conclusions de difficultés pour s'y rendre et d'incidence sur sa vie privé.

C'est donc à raison que la société Onet Services soutient que la mutation disciplinaire ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail dans le même secteur géographique, qui n'imposait donc pas d'obtenir l'accord du salarié avant sa mise en oeuvre.

Le refus de M. [T] d'exécuter sa mutation disciplinaire constitue donc un manquement à ses obligations contractuelles, sachant par ailleurs que sont sans portée les moyens avancés par M. [T] tiré de la supposée inopposabilité de la clause de mobilitée insérée à son contrat dès lors que les lieux d'affectation sont dans le même secteur géographique.

Il est en outre constant que M. [T] ne s'est pas présenté depuis le 16 octobre 2017 sur son nouveau lieu d'affectation malgré les mises en demeure de son employeur des 20 et 26 octobre 2017, et a réitéré son refus de s'y rendre dans son dernier courrier du 30 octobre 2017 en allèguant d'aucun empêchement particulier pour justifier de cette absence prolongée sur son lieu de travail en dehors de son opposition à sa mutation disciplinaire.

Cette absence prolongée et injustifiée sur le lieu de travail constitue également un comportement fautif.

Ces 2 fautes, prises dans leur ensemble, sont d'une gravité telle qu'elles rendent impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, dès lors qu'elles résultent, au vu de ce qui précède, d'une intention délibérée de M. [T] de faire obstacle à la mise à exécution de la mutation disciplinaire décidée de manière régulière par son employeur, et qu'elles ont contribué à perturber le bon fonctionnement du service sur les sites d'affectation, compte tenu de la durée prolongée de son absence injustifiée et de la nécessité de le remplacer.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, M. [T] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, et de débouter la société Onet Services de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 30 avril 2021 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [S] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00898
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00898 ?
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