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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00892

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00892


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 132/23



N° RG 21/00892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUEL



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

06 Mai 2021

(RG 20/00192 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 132/23

N° RG 21/00892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUEL

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

06 Mai 2021

(RG 20/00192 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005888 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. ECO HOUSE 62

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Eco House 62 consacre son activité aux travaux de menuiserie, bois et PVC.

A compter du 15 mai 2019, elle a embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. [B] [T] en qualité de compagnon professionnel, niveau 3, coefficient 230 de la classification issue de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2019 puis par lettre remise en mains propres le 25 novembre suivant, M. [T] a été convoqué à un entretien qui s'est déroulé le 9 décembre 2019, en vue de son éventuel licenciement pour faute grave.

Son employeur lui a notifié par ces mêmes courriers sa mise à pied immédiate à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2019, la société Eco House 62 a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des faits d'insubordination en date du 21 novembre 2019, la tenue de propos grossiers et un comportement violent envers la clientèle ou ses collègues de travail ainsi qu'un pointage inexact de ses heures de travail.

Par requête du 4 août 2020, M. [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la Sarl Eco House 62 de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la Sarl Eco House 62 de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau :

- dire que les conditions de la faute grave ne sont pas réunies,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la Sarl Eco House 62 au paiement des sommes de :

*1 498,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 986,87 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*198,68 euros au titre des congés payés afférents,

*1 887,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

*188,75 euros au titre des congés payés afférents,

*1 986,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la SARL Eco House 62 de communiquer l'ensemble des relevés de ses heures de travail effectuées entre le 13 mai 2019 et le 19 décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après le prononcé de l'arrêt, et ce pendant 60 jours,

- condamner la SARL Eco House 62 au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, appel compris,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SARL Eco House 62 demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [T] au paiement des sommes suivantes :

*3 000 euros ainsi qu'aux dépens pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,

*3 000 euros ainsi qu'aux dépens pour la procédure devant la cour d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le licenciement de M. [T] :

M. [T] conteste le bien fondé de son licenciement en qualifiant les faits reprochés de différends mineurs qui s'inscrivent selon lui dans un contexte de dégradation de ses relations avec son employeur depuis qu'il lui a fait part le mois précédent de son mécontentement sur le non-paiement de certaines sommes et de son intention de quitter prochainement l'entreprise.

Il fait valoir en substance, en critiquant la véracité ou la régularité des pièces adverses, que :

- son refus de quitter le chantier le 21 novembre 2019 ne peut être assimilé à un acte d'insubordination dès lors qu'il était légitime à vouloir préalablement obtenir confirmation du paiement de la prime de panier,

- ce même jour, il n'a jamais manqué de respect envers la cliente dont il soutient par ailleurs qu'elle n'était pas présente sur le chantier, et qu'à les supposer établis, les faits ne sont pas d'une particulière gravité,

- le 19 novembre 2019, il a effectivement refusé que M. [S] conduise le camion qui lui est attribué dans la mesure où cette demande était selon lui uniquement motivée par la volonté de son employeur, épouse de l'intéressé, de ne pas lui régler l'indemnité de trajet,

- la société Eco House 62 ne peut lui reprocher un pointage inexact des heures prestées dès lors que sa preuve est illicite, l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation n'ayant fait l'objet d'aucune information préalable au salarié.

En réponse, la société Eco House 62 s'appuie sur diverses attestations de salariés et de clients pour soutenir que les fautes relevées dans la lettre de licenciement sont avérées et suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate de la relation de travail.

Elle ajoute que lors de l'entretien préalable, M. [T] n'a pas contesté la matérialité des faits, se limitant à en minimiser l'importance.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Eco House 62 a reproché à M. [T] diverses fautes décrites comme suit :

- sur les actes d'insubordination du 21 novembre 2019 : ' ...je vous confirmai le programme précis de la journée du jeudi 21 novembre 2019 qui devait se terminer à 12H. Néanmoins, le 21 novembre 2019 à midi, vous refusiez de quitter le chantier, exigeant que la prime de panier soit payée pour quitter ledit chantier. A 12h40, vous m'informiez par téléphone de cette situation en vous exprimant ainsi : ' [M] pète un câble, il ne partira pas tant qu'on ne sait pas si le panier d'aujourd'hui sera payé'. Finalement vous quittiez le chantier à 12h50....votre attitude caractère un grave comportement d'insubordination' ;

- sur les comportements grossiers, déplacés auprès de clients : ' jeudi 21 novembre 2019, en clientèle, vous avez adopté des comportements réitérés particulièrement déplacés. Vous avez notamment à plusieurs reprises roté bruyamment en intervention sur un chantier au contact de la clientèle et lorsque M. [Z] vous a demandé de remettre l'eau chaude, vous lui avez répondu en présence des clients : 'ben tu t'es jamais lavé à l'eau froide, toi''...La cliente déclare que vous aviez utilisé ses cartons regroupant ses affaires personnelles comme poubelles à détritus. Ce type de comportement peut porter gravement préjudice à l'image de l'entreprise et l'entreprise, pour sa vitalité économique, ne peut prendre le risque de les laisser se pérenniser' ;

- sur les comportements violents et puérils à l'égard de M. [S], salarié de la société Eco House 62 : ' le 19 novembre 2019, au départ du local à [Localité 4], vous avez menacé M. [S] de repartir chez vous avec le camion de l'entreprise plutôt que d'aller travailler sur un chantier. A 7 heures du matin, ce jour-là, vous vous êtes mis à crier à l'encontre de M. [S] dans la rue, sous les fenêtre des voisins: 'vous êtes des gamins'. Cette attitude traduit une fois de plus l'incapacité à respecter un lien de subordination et pouvait porter atteinte à l'image de l'entreprise vis à vis du voisinage....mercredi 20 novembre 2019, vous interveniez chez une cliente avec M. [S]. Vous avez en présence de deux clients, perdu tout sang-froid et avez exprimé des propos négatifs vis à vis de votre hierarchie, néfastes pour l'entreprise, notamment 'ça m'énerve, franchement ça me casse les couilles, vous croyez faire mieux que tout le monde...ah mois je touche pas à ça... de toute façon, je sais même pas si demain je serai là...c'est pas du travail ce qu'on fait là' ;

- sur les pointages d'heures non prestées : 'les horaires déclarées sur votre feuille de pointage ne correspondent régulièrement pas aux horaires réels de départ, que ce soit du local à [Localité 4] ou de chez le client...Lundi 18 novembre 2019, vous êtes ainsi arrivés chez un client à 8h15 et êtes monté à l'appartement en chantier à 8h30.'

Il sera d'abord relevé que ce dernier grief n'est établi par aucune des pièces produites par la société Eco House 62, le fait que Mme [W] atteste que le salarié n'est pas monté à son appartement avant 8h30 ne constituant pas la preuve que celui-ci a fait une déclaration inexacte de ses heures de travail le 18 novembre 2019, sa feuille de pointage n'étant pas produite par l'intimée à titre de comparaison.

En revanche, M. [T] reconnaît en page 4 de ses conclusions avoir refusé de quitter le chantier à l'heure fixée par son employeur le 21 novembre 2019, expliquant qu'il était important pour lui de savoir rapidement si lui et son collègue, [M], allaient percevoir une prime de panier pour ce jour là. Toutefois, aucune des pièces produites par l'intéressé n'est de nature à établir l'existence d'une quelconque crainte sur le non-paiement de la prime de panier et donc à justifier la légitimité de cette opposition par rapport aux instructions données par l'employeur de quitter le chantier à 12h.

L'appelant reconnaît également en page 5 s'être opposé à la demande de M. [S] de conduire le camion, expliquant que 'son insistance à vouloir conduire le camion lui semblait pueril', ce qui tend à confirmer qu'il lui a bien déclaré 'vous êtes des gamins' comme relevé dans la lettre de licenciement.

La société Eco House 62 rappelle sans être contredite sur ce point que M. [S] exerce des fonctions de manager de sorte qu'une telle opposition, dont la légitimité n'est justifiée par aucune des pièces de M. [T], est de nature à constituer un acte d'insubordination, peu importe que l'intéressé soit également à titre privé l'époux de la gérant de la société Eco House 62.

Par ailleurs, Mme [W], cliente de la société Eco House 62, atteste avoir entendu M. [T] le 20 novembre 2019 dénigrer son employeur, en se plaignant de la façon dont Mme [S] gérait le chantier, et s'enorgueillissant que 'lui au moins il sait travailler et n'aurait jamais fait de cette manière'. Elle ne fait en revanche pas état des autres propos relatés dans la lettre de licenciement qui ne pourront donc être retenus à défaut d'élément de preuve.

Elle atteste également que M. [T] et son collègue dénommé [M], ont utilisé ses cartons d'affaires personnelles comme poubelles à détritus, renversé du café dans le meuble sous-évier sans jamais le nettoyer, tandis que Mme [C] évoque pour sa part les cris et propos occasionnellement vulgaires (gros mots, insultes) ainsi qu'à plusieurs reprises, 'des comportements dérangeants (rots bruyants et pets exagérés)', ainsi qu'il est reproché à M. [T] dans la lettre de licenciement.

L'appelant prétend que Mmes [C] et [W] n'étaient pas présente ces jours-là et que leurs attestations seraient mensongères. Toutefois, il procède par affirmation, sans aucun élément pour étayer ses dires, sachant que ces 2 témoins ne peuvent se voir reprocher une quelconque entente entre elles et avec la société Eco House 62 dans la mesure où elles ne relatent pas les même scènes, les griefs exprimés dans leurs attestations n'étant d'ailleurs pas tous repris pas l'intimée dans la lettre de licenciement. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la véracité de leurs attestations, étant observé que M. [T] n'avance aucune explication quant à l'intérêt qu'auraient ces témoins d'établir de fausses déclarations.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Eco House 62 rapporte la preuve des 2 actes d'insubordination commis par M. [T] les 19 et 21 novembre 2019, de l'attitude dénigrante qu'il a adopté à l'égard de la gérante de la société Eco House 62 devant une cliente, ainsi que de son comportement indélicat, voire grossier, sur un chantier en présence de 2 clientes, le 21 novembre 2019, le surplus des griefs n'étant pas démontré.

Eu égard à leur nature, à savoir la remise en cause de l'autorité et de la compétence de son employeur ainsi que de l'image de l'entreprise, mais également de leur cumul sur quelques jours et à peine 6 mois seulement après le recrutement de M. [T], ces actes fautifs sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite immédiate de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] et l'a débouté de ses demandes financières au titre de la rupture de la relation de travail.

- sur la demande au titre des heures supplémentaires :

M. [T] prétend ne pas avoir été rémunéré au titre de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il aurait exécutées.

Toutefois, il n'a formulé devant le conseil de prud'homme puis devant la cour aucune demande de rappel de salaire à ce titre, se bornant à réclamer la communication de l'ensemble des relevés des heures de travail effectuées entre le 13 mai et le 19 décembre 2019, afin simplement de s'assurer qu'elles ont toutes été rémunérées.

Or, il présente lui-même en ses pièces 2 et 3 l'ensemble de ses bulletins de salaire ainsi que le bulletin de salaire rectificatif d'octobre 2019 comprenant le détail des différentes heures supplémentaires payées depuis mai 2019, de sorte qu'il a déjà en sa possession les élements relatifs aux heures de travail pour lesquelles il a reçu une rémunération.

De plus et surtout, il procède par simple allégation sans aucun élément à l'appui, pour soutenir que certaines heures supplémentaires dont au demeurant il ne précise pas le nombre, n'auraient pas été rémunérées.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de communication de pièces.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, M. [T] succombant en ses demandes, il convient de lui faire supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer ainsi que les dépens d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de débouter la société Eco House 62 de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [B] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00892
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00892 ?
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