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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00603

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00603


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 98/23



N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZQ



MLBR/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-Omer

en date du

08 Avril 2021

(RG 20/00077 -section 5 )





































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE :



S.A.S. ARC FRANCE

[Adresse 1...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 98/23

N° RG 21/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSZQ

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-Omer

en date du

08 Avril 2021

(RG 20/00077 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. ARC FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS ARC France est une société spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits relevant du secteur de la verrerie et des arts de la table, à destination de particuliers ainsi que de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration.

La convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre lui est applicable.

M. [I] [R] a été embauché le 30 mai 1983 par la société ARC France. Au dernier état de la relation de travail, il occupait un poste d'opérateur tri-conditionnement sur la base d'un temps partiel.

Il a été placé en arrêt de travail du 14 avril 2016 au 31 mars 2018 et a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 24 novembre 2017. Il a également reçu notification de sa mise en invalidité de 1ère catégorie le 1er avril 2018.

A l'issue de la visite de reprise organisée le 6 avril 2018, le médecin du travail a émis les préconisations d'aménagement de ses poste et temps de travail suivantes : "travail possible à 60% du temps de travail; alterner les activités assise-debout sans manutention-possible contrôle visuel des produits, possible des activités de formateur après formations; trajet en covoiturage".

Au vu de ces éléments, un avenant à son contrat de travail a été conclu avec effet rétroactif au 1er avril 2018 portant son temps de travail à 66,67%, sans poste de nuit, avec une durée moyenne hebdomadaire de 31 heures, pause déduite.

M. [R] a de nouveau bénéficié d'un arrêt maladie à compter de décembre 2018.

A l'issue d'une nouvelle visite médicale organisée le 28 octobre 2019 à la demande de son employeur, suite à la notification de son invalidité de 2ème catégorie, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude motivé comme suit : "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé; l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; capacités restantes non détectées ce jour afin de pouvoir assurer une activité professionnelle".

La société ARC France a informé M. [R] par courrier du 19 décembre 2019 de l'absence de solution de reclassement, avant de le convoquer à un entretien préalable à un licenciement.

M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 13 janvier 2020.

Par requête du 3 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir principalement le paiement de diverses indemnités au titre de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles.

Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la SAS ARC France de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, son obligation de réentrainement et son obligation de formation,

-constater qu'il est travailleur handicapé,

-condamner la société ARC France à lui verser les sommes suivantes :

*10 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,

*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réentrainement,

*5 000 euros en réparation du manquement à l'obligation de formation,

*3 490,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*349 euros relatifs aux congés payés afférents au préavis,

*2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

*2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

-condamner la société ARC France au paiement des entiers dépens, y compris pour la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ARC France demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence :

- prendre acte de ce que M. [R] a bien fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement ;

- débouter M. [R] de toute indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

- dire et juger que M. [R] n'apporte pas la preuve qu'il a justifié de son statut de travailleur handicapé auprès de son employeur ;

- débouter M. [R] de toute prétention afférente à un manquement à l'obligation de réentrainement ;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave à ses obligations de formation et de sécurité ;

- débouter M. [R] de toute prétention afférente à un manquement aux obligations de formation et de sécurité ;

- débouter M. [R] de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure,

- condamner M. [R] au versement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le manquement à l'obligation de sécurité :

L'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. A ce titre, selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il doit notamment mettre en place une organisation et des moyens adaptés, et plus particulièrement "adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé".

En l'espèce, M. [R] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en l'ayant maintenu dans le même poste malgré la dégradation de son état de santé et sans tenir compte des préconisations émises par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 6 avril 2018 concernant plus particulièrement son temps de travail et les formations à envisager.

Or, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont écarté ce grief, après avoir notamment relevé que la société ARC France avait tenu compte des aménagements de poste et de temps de travail préconisés par le médecin du travail et s'était même à nouveau rapprochée de ce praticien le 26 avril 2018 et obtenu son accord préalable à l'aménagement du temps de travail sur la base de 66% d'un temps plein et non de 60% comme suggéré dans son avis initial du 6 avril 2018.

La société ARC France fait en outre à juste titre valoir que dans cet avis, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son emploi d'opérateur tri-conditionnement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir réaffecté à son retour au sein de la même unité et dans les fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors qu'elle a procédé aux aménagements de son poste comme le démontre sa pièce 17 non contredite par l'appelant, étant observé qu'en dehors des préconisations relatives à son temps de travail et à d'éventuelles formations, M. [R] n'évoque pas précisément les autres aménagements qui n'auraient pas été selon lui mis en place.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de ce chef.

- sur le non-respect de l'obligation de réentrainement :

M. [R] soutient qu'ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la CDAPH en sa décision du 24 novembre 2017, et l'entreprise comprenant un effectif supérieur à 5000 salariés, cette dernière était tenue à une obligation de réentrainement, même après sa déclaration d'inaptitude, mais qu'il n'a bénéficié d'aucune action à ce titre.

Il soutient que la société ARC France avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, évoquant les échanges de courriels à ce sujet avec Mme [O] d'une part, et Mme [H] d'autre part, et qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir informé son employeur dès lors qu'il demeure libre de ne pas lui donner de renseignements sur son état de santé.

Il ajoute que son préjudice est important dans la mesure où cela a obéré très fortement ses chances de retrouver un emploi.

La SAS Arc France fait valoir en réponse qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à l'obligation de réentrainement dès lors qu'elle n'avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [R], ce dernier ayant décidé comme il en avait le droit de ne pas l'en informer.

Pour contester le caractère probant des éléments avancés par M. [R], elle fait observer que Mme [T] [O] n'est pas une de ses salariées et que contrairement à ce que prétend M. [R], son échange avec Mme [H] n'a pas explicitement porté sur son statut de travailleur handicapé. Elle ajoute que le médecin du travail n'a , à aucun moment, fait état de ce statut dans ses avis médicaux, rappelant qu'il se distingue de celui de salarié inapte ou invalide.

Sur ce,

L'article L. 5213-5 du code du travail prévoit que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés assure, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés.

Ces dispositions ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.

L'article R. 5213-22 dudit code ajoute que le réentrainement a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail, la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'étant pas de nature à libérer l'employeur de son obligation.

L'obligation de réentrainement au travail s'impose ainsi à l'employeur même si, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, le salarié n'a jamais repris le travail.

Cependant, s'il est vrai que le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de son statut de travailleur handicapé, l'obligation de réentrainement qui doit être mise en 'uvre pendant la relation de travail est nécessairement conditionnée à la connaissance par l'employeur de ce statut.

En l'espèce, il est constant que M. [R] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2017, par décision de la CDAPH du 24 novembre 2017, et que la société Arc France comporte plus de 5 000 salariés.

Or, bien que M. [R] affirme que son employeur était informé de sa qualité de travailleur handicapé, il n'en rapporte pas la preuve par les pièces produites.

En effet, il fait état de 2 courriels adressés les 29 décembre 2018 et 15 juillet 2019 à Mme [T] [O] que rien ne permet de rattacher à la société ARC France qui conteste qu'elle soit une de ses salariées. Ces 2 courriels ne précisent ni sa qualité, ni ses fonctions, ni même son adresse de messagerie professionnelle pour éventuellement en déduire qu'elle travaille pour l'intimée.

Le lien de son interlocutrice avec la société ARC France ne se déduit pas non plus du contenu de ces 2 courriels aux termes desquels M. [R] informe son interlocutrice de la dégradation de son état de santé, de son hospitalisation le 22 décembre 2018 et de ses inquiètudes pour son avenir personnel et professionnel, et plus précisément dans celui du 15 juillet 2019, de sa discussion concernant son possible licenciement pour inaptitude, avec Mme [H], assistante sociale au sein de la société ARC France, dont il communique les coordonnées à Mme [O], ce qui tend à démontrer, de même que l'expression "j'ai demandé à voir vos collègues de l'hôpital", que celle-ci est bien étrangère à son employeur.

En outre, s'il est vrai que Mme [H] travaille en tant qu'assistante sociale, au sein de la société ARC France, celle-ci fait à juste titre observer que dans l'échange de courriels des 13 et 16 décembre 2019 postérieur à l'avis d'inaptitude, M. [R] n'évoque pas précisément son statut de travailleur handicapé.

En effet, la phrase "je reste surpris de ne pas avoir des nouvelles de mon licenciement, à moins qu'un poste spécifique et respectueux de mon handicap ait été prévu cette fois-ci' Savez-vous ce qu'il en est'", est aussi susceptible de renvoyer à sa récente inaptitude et invalidité de 2ème catégorie, Mme [H] lui répondant d'ailleurs simplement qu'une procédure de départ dans le cas d'une inaptitude peut prendre plusieurs mois, sans faire référence non plus à un éventuel statut de travailleur handicapé dont il sera rappelé qu'il ne se déduit pas nécessairement de son invalidité, et ce quelque soit la catégorie concernée.

Dès lors qu'il n'est pas établi de manière certaine par M. [R], au vu de ce qui précède, que la société Arc France avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de cette dernière.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

- sur le manquement à l'obligation de formation :

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce même si les salariés n'ont formé aucune demande de formation.

M. [R] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de formations depuis plusieurs années, ce qui aurait constitué un frein à sa recherche d'emploi, son passeport formation communiqué par l'intimée faisant état de 3h45 de formation entre 2013 et 2020.

Il rappelle que dans son avis du 6 avril 2018, le médecin du travail avait suggéré qu'il puisse bénéficier de formation pour devenir formateur, ce qui n'a pas été suivi d'effet par la société ARC France.

Toutefois, la société ARC France justifie à travers le passeport formation de l'intéressé qu'il a bénéficié de 9 formations entre 1992 et 2018, représentant plus de 1050 heures de formation, dont en 2012 une formation qualifiante de 840 heures pour obtenir le titre professionnel de technicien de production.

Par ailleurs, l'intimée se prévaut à raison de la très longue période d'arrêt maladie de son salarié entre avril 2016 et son licenciement, uniquement interrompue par une période de travail de quelques mois entre avril 2018 et décembre 2018 pendant laquelle il a d'ailleurs bénéficié d'une courte formation de quelques heures en octobre 2018, sachant que M. [R] ne justifie pas avoir explicitement demandé à son employeur pendant ces périodes de suspension de son contrat de travail de pouvoir bénéficier de formation.

Aussi, au vu des nombreuses formations professionnelles accomplies au cours de sa carrière qui ont permis au salarié d'actualiser ses compétences et d'assurer son employabilité, et de la longue période de suspension de la relation de travail au cours des dernières années, le fait de ne pas avoir proposé à M. [R] entre 2013 et 2016 une formation ne suffit pas à constituer un manquement de la société ARC France à son obligation de formation au sens des dispositions précitées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de ce chef.

- sur le paiement du préavis :

M. [R] soutient qu'en raison de son statut de travailleur handicapé dont l'employeur avait selon lui connaissance et au regard de l'article L. 5213-9 du code du travail, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée égale à 3 mois.

La société Arc France lui oppose que l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis en matière d'inaptitude ne résulte pas de la simple détention du statut de travailleur handicapé. Cette dernière disposition ne permettant au salarié de revendiquer le doublement de la durée de préavis qu'à la condition que ce dernier soit dû, ce qui selon elle n'est pas le cas en l'espèce, l'inaptitude de M. [R] n'étant pas d'origine professionnelle.

Sur ce,

L'article L. 5213-9 du même code dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Néanmoins, ce texte n'est applicable qu'aux licenciements ouvrant droit au préavis.

Or, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le contrat de travail prend fin à la date de notification du licenciement et le salarié n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Il est en l'espèce constant que M. [R] n'était pas en capacité d'exécuter son préavis compte tenu de l'avis d'inaptitude et qu'il ne prétend pas que cette inaptitude soit d'origine professionnelle, l'appelant ne contestant pas non plus le bien fondé de son licenciement.

En application des dispositions précitées, son licenciement n'ouvrait donc pas droit à un préavis et il ne peut revendiquer le versement d'une indemnité compensatrice sur la seule base de son statut de travailleur handicapé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande à ce titre.

- sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [R] devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer ainsi que les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ARC France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de la débouter de sa demande sur ce même fondement à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [I] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00603
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00603 ?
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