La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2023 | FRANCE | N°21/00598

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00598


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 89/23



N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSXN



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-omer

en date du

29 Avril 2021

(RG -section )








































r>

GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE :



S.A.S. ARC FRANCE

[Adresse 1]

[Localit...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 89/23

N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSXN

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-omer

en date du

29 Avril 2021

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.S. ARC FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS ARC France est une société spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits relevant du secteur de la verrerie et des arts de la table, à destination de particuliers ainsi que de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration.

La convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre lui est applicable.

M. [G] [Y] exerce les fonctions d'opérateur tri-conditionnement au sein de l'Unité autonome JPRU de la société ARC France. Il est par ailleurs délégué syndical central pour le syndicat SUD Chimie depuis le 1er janvier 2020.

Ne s'étant pas estimée en mesure de garantir la poursuite normale de ses activités dans le contexte du confinement décidé sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, la société ARC France, après consultation des élus du CSE, a décidé de recourir à partir du 17 mars 2020 au dispositif d'activité partielle pour l'ensemble de ses salariés, et a obtenu à ce titre l'autorisation de la DIRECCTE en date du 9 avril 2020.

Dans le cadre de ce dispositif, M. [Y] s'est ainsi vu appliquer pour quelques jours en mars 2020 puis durant tout le mois d'avril 2020 une réduction de rémunération.

C'est dans ce contexte que s'estimant victime d'une discrimination syndicale, en raison d'une différence de traitement avec les autres délégués syndicaux centraux, mais également de travail dissimulé, en ce qu'il aurait travaillé malgré la mesure d'activité partielle, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer par requête du 27 mai 2020 afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- condamné la société Arc France à payer à M. [Y] la somme de 60,58 euros à titre de rappel de prime de vacances et à la régulariser par fiche de paye,

- débouté M.[Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société ARC France de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné la société ARC France à lui payer la somme de 60,58 euros à titre de rappel de prime de vacances et à la régulariser par fiche de paye.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

-juger de l'existence d'une situation de discrimination syndicale,

-condamner la société ARC France à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

-constater qu'alors même qu'il était en activité partielle tout le mois d'avril 2020, il a travaillé pour son employeur,

-juger de l'existence d'une situation de travail dissimulé durant le mois d'avril 2020,

-condamner la société ARC France à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et non respect des règles relatives à l'activité partielle,

-condamner la société ARC France à lui verser un rappel de salaire de 712,32 euros, outre 71 euros au titre des congés payés y afférents pour le mois d'avril 2020,

-condamner la société ARC France à lui verser un rappel de salaire pour le mois de mai 2020 de 71,06 euros, outre 7 euros relatifs aux congés payés y afférents,

-ordonner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la remise rectifiée du bulletin de paie d'avril 2020 et de mai 2020,

-condamner la société ARC France à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

-condamner la société ARC France à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d'appel,

-condamner la société ARC France aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société ARC France demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la prime de vacances et l'article 700 du code de procédure civile,

par conséquent,

sur le maintien intégral de la rémunération de M. [Y] sur les mois d'avril et mai 2020 :

- prendre acte qu'elle a bien réglé à M. [Y] les journées d'intervention du 9, 28 et 30 avril 2020,

-dire et juger que M. [Y] ne peut bénéficier d'un maintien total de rémunération sur les mois d'avril et mai 2020,

- le débouter de tout rappel de salaire au titre des mois d'avril et de mai 2020,

sur le prétendu délit de travail dissimulé :

- dire et juger que la preuve d'une intention frauduleuse ou malveillante dans le traitement de la rémunération de M. [Y] n'est pas établie,

- le débouter de toute prétention afférente à un prétendu délit de travail dissimulé,

sur la prétendue discrimination syndicale :

- prendre acte que M. [Y] se compare, pour établir une prétendue discrimination syndicale, à des salariés qui ont également un mandat syndical,

- dire et juger que la preuve d'un lien direct entre l'activité syndicale de M. [Y] et la rémunération retenue n'est nullement démontrée,

- le débouter de toute prétention afférente à une prétendue discrimination syndicale,

- débouter M. [Y] de toute prétention afférente à l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de procédure,

statuant à nouveau sur la prime de vacances,

- dire et juger que M. [Y] a bien été réglé de ses droits à prime de vacances,

- le débouter de tout rappel de prime de vacances,

-condamner M. [Y] au versement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la régularité de la mise en activité partielle de M. [Y] et les demandes financières subséquentes :

M. [Y] dénonce le non-respect par la société ARC France des règles en matière d'activité partielle d'un salarié protégé, faisant valoir que celle-ci n'a pas recueilli son accord préalable pour les mois d'avril et mai 2020, comme elle l'avait précédemment fait en mars, et que la dérogation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce dans la mesure où l'ensemble des salariés n'ont pas été affectés par cette mesure.

En réponse, la société ARC France prétend que sauf à lui faire bénéficier d'un régime 'de faveur' injustifié, M. [Y] ne peut se prévaloir de son statut de salarié protégé pour ne pas être placé en activité partielle au même titre que les salariés du service auquel il est rattaché.

Elle soutient également que les conditions d'application de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2020 étaient réunies de sorte que la mise en activité partielle s'imposait à M. [Y].

Sur ce,

Il sera d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2020 dont l'application est discutée par les parties, l'activité partielle s'impose au salarié protégé au sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.

Il est en l'espèce constant que la société ARC France a obtenu le 9 avril 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 l'autorisation de la DIRECCTE pour mettre en oeuvre un dispositif d'activité partielle pour 4 344 salariés, soit pour l'ensemble de son personnel.

En revanche, au delà de cette autorisation de principe, les éléments présentés par la société ARC France ne permettent pas de déterminer si en avril et mai 2020, ce dispositif a été appliqué de manière effective à tous les salariés du service auquel M. [Y] était rattaché, au sens de l'ordonnance précitée.

En effet, la généralisation du dispositif ne se déduit pas des bulletins de salaire de seulement 2 salariés de cette unité, Mme [M] et M. [F], sachant qu'il ressort des compte-rendus des réunions du CSE qui se sont tenues au cours de cette même période que la mise en oeuvre de l'activité partielle n'a pas concerné tous les services de la même façon, la direction indiquant notamment lors des réunions du 28 avril 2020 que l'activité partielle touchait alors 60% des salariés (page 6 de la pièce 3 de l'appelant) tandis que certains élus demandaient des précisions sur la répartition du chômage partiel, par service et par personne (pages 7 et 8 de la pièce 2 de l'appelant).

Or, la société ARC France ne produit aucune pièce relative au décompte des salariés en activité partielle par service, et plus particulièrement au sein de l'unité de rattachement de M. [Y].

A défaut de rapporter la preuve de la mise en activité partielle de l'ensemble du service d'affectation de l'appelant, la société ARC France ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée et se devait donc de recueillir l'accord de M. [Y] préalablement à sa mise en activité partielle en avril et mai 2020.

L'intéressé est ainsi en droit de réclamer le versement de la part de rémunération qui a été retenue au titre de l'activité partielle.

Au vu des bulletins de salaire produits, la société ARC France faisant à juste titre observer que l'intéressé a reçu en juin 2020 une régularisation de 339,15 euros pour certains jours travaillés en avril 2020, ce que l'intéressé ne contredit pas, il convient d'accorder à ce dernier à titre de rappel de salaire :

- une somme de 373,17 euros brut au titre de la rémunération d'avril 2020, outre 37,31 euros de congés payés y afférents,

- une somme de 71,06 euros brut au titre de la rémunération de mai 2020, outre 7 euros de congés payés y afférents.

La société ARC France devra en outre remettre à M. [Y] des bulletins de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

M. [Y] n'alléguant d'aucun préjudice distinct de la seule perte de salaire, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.

- sur le travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat :

M. [Y] entend dénoncer une situation de travail dissimulé au cours du mois d'avril 2020, au motif qu'en dépit de son placement en activité partielle, il a été régulièrement sollicité en tant qu'élu par la direction et a échangé à de nombreuses reprises avec les autres élus du CSE.

Il sera cependant rappelé que le placement en activité partielle du salarié protégé ne suspend pas son mandat social, au titre duquel il peut donc être sollicité par l'employeur dès lors qu'il reçoit paiement de ses heures de délégation.

C'est d'ailleurs à ce titre que la société ARC France a procédé au versement en juin 2020 de la somme complémentaire de 339,15 euros précitée correspondant à 22,20 heures, rappel étant fait que M. [Y] avait déjà perçu en avril 2020 l'équivalent de 7h40 travaillées.

Sachant que M. [B], suppléant de M. [Y], atteste avoir remplacé l'intéressé à de nombreuses reprises pour des réunions du CSE et que ce dernier invoque principalement la réception de courriels émanant de la société ARC France ou d'autres élus, il n'est pas établi par l'appelant que la rémunération perçue est inférieure aux heures de délégation effectivement exercées.

En outre et surtout, le travail dissimulé impose de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler les heures travaillées par le salarié, ce qui ne se déduit pas d'un simple oubli ou d'une mauvaise interprétation de la législation, comme ce fût le cas en l'espèce, concernant la procédure de placement en activité partielle du salarié protégé.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas démontré par M. [Y] que la société ARC France aurait exécuté le contrat de travail de manière déloyale au cours de la période litigieuse.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire à ces 2 titres.

- sur la discrimination syndicale :

M. [Y] prétend avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale lorsqu'il a été placé en activité partielle quelques jours en mars 2020 et surtout tout le mois d'avril 2020 dans la mesure où les autres délégués syndicaux centraux n'ont fait l'objet d'une telle mesure que sur quelques jours au cours de la même période. Selon lui, cette différence de traitement ne se justifie par aucun élément objectif, tous ayant la même mission.

En réponse, la société ARC France fait valoir que les délégués syndicaux centraux cités par M. [Y] ont également fait l'objet d'un placement en activité partielle dans la même proportion que les salariés de leur service respectif, avec une réduction de rémunération parfois plus importante que lui.

Elle réfute pour ces motifs l'existence d'un quelconque lien entre le traitement dont M. [Y] a fait l'objet et son appartenance syndicale, rappelant qu'elle l'a toujours consulté au même titre que les autres délégués syndicaux pendant cette période inédite, et qu'il n'a jamais émis de réserve ou d'objection lorsqu'il a été consulté.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, (...) en raison notamment de ses activités syndicales.

S'agissant plus précisément de la discrimination syndicale, l'article L. 2141-5 dudit code dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En application de l'article 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions susvisées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de sa demande qui tend à dénoncer une discrimination syndicale par différence de traitement, M. [Y] dénonce le fait que 3 autres délégués syndicaux centraux, Mme [V], M. [H] et M. [T], n'ont été placés en activité partielle que 4 jours en mars 2020 et 8 jours au mois d'avril 2020, au lieu respectivement de 5 jours et un mois le concernant.

Si ces allégations sont effectivement confortées par les bulletins de salaire des intéressés versés aux débats par la société ARC France, ces seules pièces ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une inégalité de traitement, dès lors que les intéressés n'étaient pas affectés dans les mêmes services et donc dans des situations comparables, Mme [V] étant notamment cadre soumise à un forfait jours.

Il est en outre établi que s'agissant du mois de mars 2020, la société ARC France a sollicité par mail du 31 mars 2020 l'avis de tous les délégués syndicaux centraux dont M. [Y] sur le nombre de jours à retenir au titre de leur activité partielle, ce qui démontre un souci de transparence et de dialogue de sa part.

Par ailleurs, M. [Y] reconnaît lui-même que la société ARC France l'a rendu destinataire en tant que délégué syndical central de nombreux documents pendant la période litigieuse et l'a invité à toutes les réunions, ce qui ressort des nombreuses pièces produites. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir été écarté des discussions entre la direction et les délégués syndicaux centraux, son suppléant attestant lui avoir apporté son aide pour faire face à toutes les sollicitations.

Comme rappelé plus haut, la société ARC France a aussi d'initiative régularisé en juin 2020 le versement de la part de rémunération due au titre de sa délégation d'avril 2020, ce qui tend à écarter toute intention de sa part de sanctionner indirectement l'activité syndicale de M. [Y] par une réduction de sa rémunération.

Il résulte de tous ces éléments pris dans leur ensemble que d'une part, ceux produits par M. [Y] ne laissent pas supposer une situation de discrimination syndicale, et que d'autre part et en tout état de cause, la société ARC France rapporte la preuve que l'application différenciée entre l'appelant et les autres délégués syndicaux centraux du dispositif d'activité partielle se justifiait par des motifs objectifs étrangers à toute situation de discrimination, à savoir le fait de ne pas être rattachés au même service.

Il convient, en conséquence de tous ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire à ce titre.

- sur la prime de vacances :

Dans le cadre de son appel incident, la société ARC France reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de M. [Y] au titre de la prime de vacances celui-ci faisant valoir qu'il n'avait reçu que 579,42 euros au lieu de 640 euros.

En s'appuyant sur un document produit par M. [Y] en sa pièce 28, la société ARC France fait valoir, sans être contredite par l'appelant, que cette prime annuelle de 640 euros calculée sur 12 mois (53,33 euros par mois pour un temps complet), à savoir du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, est réduite à due proportion en cas d'absence non rémunérée sur ladite période.

Même s'il ressort des bulletins de salaire de M. [Y] qu'en décembre 2019, il a bénéficié d'une absence autorisée non rémunérée équivalent à 24 heures, celle-ci ne suffit pas à elle seule à expliquer la retenue de 60,58 euros, qui est supérieure au montant mensuel de cette prime pour un temps complet, l'intimée ne précisant pas les autres périodes d'absences non rémunérées existantes, ni la méthode de calcul aboutissant au montant retenu.

A défaut de justification pertinente de cette retenue, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à M. [Y] ladite somme.

- sur les demandes accessoires :

M. [Y] ayant été accueilli en partie en ses demandes, il convient de faire supporter par la société ARC France les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, ainsi que les dépens d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande en outre de débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 29 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] de sa demande de rappel de salaire ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société ARC France à payer à M. [G] [Y] à titre de rappels de salaire, les sommes suivantes :

- 373,17 euros au titre de la rémunération d'avril 2020, outre 37,31 euros de congés payés y afférents,

- 71,06 euros au titre de la rémunération de mai 2020, outre 7 euros de congés payés y afférents ;

DIT que la société ARC France devra remettre à M. [G] [Y] des bulletins de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société ARC France supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00598
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award