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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00594

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00594


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 121/23



N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSVW



MLBR/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

31 Mars 2021

(RG F20/00075 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT E :



Mme [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Chloé MARUQUE, avocat au barreau de DUNK...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 121/23

N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSVW

MLBR/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

31 Mars 2021

(RG F20/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

Mme [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Chloé MARUQUE, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE:

S.A.S.U. MECCANO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

assistée de Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Joëlle GALIMIDI,avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/10/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Meccano a embauché Mme [G] [P] en qualité de technicienne HSE par contrat à durée déterminée de 6 mois, signé par les deux parties le 6 novembre 2019 et prenant effet le 12 novembre 2019, une promesse d'embauche ayant été préalablement établie et signée par les parties le 4 novembre 2019.

Le 28 novembre 2019, Mme [P] a été convoquée afin d'évoquer les difficultés relationnelles dont s'étaient plaints certains salariés.

Les parties ont signé une convention de rupture anticipée du contrat à effet au 29 novembre 2019 finalement remise en cause.

Un nouvel accord commun de rupture anticipée du contrat a été signée le 3 décembre 2019, Mme [P] quittant la société le jour même.

Par requête du 7 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester la régularité de cette rupture anticipée de son contrat et obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a :

-jugé que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat à durée déterminée,

-jugé que la rupture du contrat de travail à duré déterminée a été faite en commun accord,

-jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne s'analyse pas en un licenciement,

-débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée,

-débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de paiement des tickets restaurants,

-débouté Mme [P] de toutes ses autres demandes,

-débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [P] à payer à la société Meccano la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de:

-infirmer la décision déférée ;

-prononcer la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

-dire et juger la convention de rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée nulle et de nul effet ;

-dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ;

-dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence;

-condamner la société Meccano à lui verser les sommes suivantes :

*2 501 euros au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,

*2 501euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,

* 2 501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*52,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 501 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 250,10 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

-condamner la société Meccano à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

-condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Meccano demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [P] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1000 euros et condamner Mme [P] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Henri M. Galimidi - SELARL Hm Galimidi, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme [P] :

Au soutien de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [P] fait observer que la promesse d'embauche ne mentionnait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée et fait surtout valoir que nonobstant l'accroissement temporaire d'activité mentionnée sur son contrat, son poste de technicienne HSE était en réalité lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans la mesure où il correspondait à un besoin structurel de renforcer de manière pérenne le responsable HSE déjà en place, M. [A].

Selon l'appelante, cela est confirmé par le fait qu'après son départ, la société Meccano a immédiatement cherché à la remplacer et que le poste est occupé depuis mai 2020.

La société Meccano lui répond que :

- il n'y a pas d'obligation légale à faire figurer le motif du recours à un contrat à durée déterminée sur une promesse d'embauche,

- à l'époque, il était nécessaire d'apporter un soutien au responsable HSE en place compte tenu de l'augmentation de la production du fait de la nouvelle organisation de travail mise en place,

- Mme [P] étant partie au bout de 13 jours, soit avant l'achèvement des tâches lui ayant été attribuées, il a été nécessaire de pourvoir en urgence à son remplacement, l'embauche en contrat à durée indéterminée en mai 2020, soit 5 mois après son départ, d'un nouveau responsable HSE s'expliquant par ailleurs par l'évolution de la situation, de sorte qu'il ne peut se déduire de ces éléments que son engagement répondait à un besoin structurel permanent.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en résulte qu'il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre, sachant qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant en vertu de l'article L. 1242-2 2° du même code, le recours à un contrat à durée déterminée, la réalité du motif allégué s'appréciant au jour de la conclusion du contrat.

Selon l'article L.1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance desdites dispositions.

Il est en l'espèce constant que le contrat de Mme [P] porte mention du motif 'accroissement d'activité lié aux changements d'organisation du site' pour justifier du recours à un contrat à durée déterminée.

Il sera cependant relevé que la société Meccano n'établit pas le caractère temporaire de l'accroissement de l'activité HSE dès lors que la réorganisation du travail mise en place au sein de l'entreprise apparaît pérenne, l'accord d'entreprise signé le 9 septembre 2019 la décrivant comme nécessaire à l'évolution de l'entreprise 'dans un contexte où l'activité ne cesse de croître', cette réorganisation ayant pour objet de 'pérenniser les emplois existants, de permettre l'embauche de nouveaux collaborateurs CDI et/ou CDD et d'assurer une production constante afin de répondre aux commandes clients'.

M. [S], manager de transition, dont la société Meccano produit l'attestation, relate d'ailleurs qu''à cette époque, la personne qui était en charge de la partie HSE était également responsable de l'amélioration continue et de la gestion des installations, donc nous avons souhaité renforcer l'équipe HSE compte tenu du nombre de salariés sur le site pendant les périodes de production plus élevées', l'embauche de Mme [P] ayant pour but 'de redynamiser la gestion HSE en renforçant l'aspect communication tout en recentrant le responsable en poste sur les activités 'amélioration continue' et gestion des installations'.

Il s'en déduit que le recrutement de Mme [P] s'inscrit dans une réorganisation globale des activités du responsable HSE déjà en poste et une volonté de renforcer son équipe compte tenu de ses autres missions et du nombre de salariés sur site après la mise en place de la nouvelle organisation du travail, Mme [P] faisant par ailleurs justement remarquer que les attributions HSE qui lui ont été dévolues aux termes de son contrat sont identiques à celles exercées à M. [A] et n'apparaissent pas, au vu de leur libellé, comme un soutien ponctuel et limité dans le temps à ce dernier.

D'ailleurs, l'offre d'emploi telle que libellée dans le courriel du 31 octobre 2019 de Mme [T], responsable RH, , à savoir un 'CDD de 6 mois renouvelable et évolutif en CDI', tend à confirmer que l'objectif de la société Meccano était de renforcer son service HSE de manière pérenne, aucune référence n'étant faite dans ce courriel à une situation conjoncturelle de quelques mois.

La société Meccano échouant, au vu de ce qui précède, à démontrer le caractère temporaire de l'acroissement d'activité invoquée pour justifier le recours au contrat à un durée déterminée de Mme [P], il convient par voie d'infirmation de le requalifier en un contrat à durée indéterminée.

Il sera rappelé que les effets de cette requalification remontent à la date de conclusion du contrat à durée déterminée irrégulier.

En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, une telle requalification justifie l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire habituellement perçu avant la saisine de la juridiction, de sorte qu'il sera alloué à ce titre à Mme [P] conformément à sa demande, la somme de 2 501 euros correspondant au pro rata mensuel de son forfait jours annuel, ce montant n'étant pas contesté par son employeur.

- sur la rupture de la relation de travail :

Mme [P] réfute avoir consenti de manière libre et éclairée à une rupture amiable de la relation de travail, faisant valoir que les documents de rupture anticipée de son contrat ainsi d'ailleurs que la lettre de rupture conventionnelle dont elle aurait prétendument pris l'initiative, lui ont été remis par son employeur au cours de l'entretien du 28 novembre 2019 pendant lequel plusieurs reproches lui ont été faits.

Elle explique que c'est en raison de ce contexte qu'elle a estimé nécessaire d'ajouter une mention manuscrite qui a été refusée par Mme [J], directrice des ressources humaines, laquelle lui a laissé un délai de réflexion d'à peine 24 heures pour accepter une nouvelle convention de rupture amiable du contrat qu'elle s'est sentie contrainte de signer.

En réponse, la société Meccano soutient au contraire que c'est Mme [P] qui a pris l'initiative de lui remettre un projet d'accord de rupture conventionnelle déjà signé par ses soins le 28 novembre 2019 avec une lettre d'accompagnement, preuve en est selon elle que Mme [P] a signé ces différents documents sous le nom '[P] Top' qu'elle est la seule à utiliser.

Elle dénonce les manoeuvres de Mme [P] pour rendre irrégulière cette rupture amiable par notamment l'apposition d'une mention manuscrite susceptible d'être interprétée comme une réserve, ce qui l'a incitée à lui donner un nouveau délai de réflexion compte tenu de son retour à l'entreprise le 2 décembre 2019.

La société Meccano prétend que suite à un dernier échange de courriel le 3 décembre 2019 au cours duquel il lui était demandé un retour dans la journée alors que la salariée tentait d'obtenir un délai de réflexion plus long, cette dernière a finalement répondu 'alors je m'en vais, aujourd'hui à 12h', signant sans réserve l'accord 'de rupture du CDD d'un commun accord'.

Selon elle, Mme [P] a, compte tenu de la chronologie exposée, donné un consentement parfaitement libre à la rupture de la relation de travail.

Sur ce,

L'article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Le juge doit pouvoir vérifier la libre et déterminée volonté de chacune des parties de mettre fin de manière anticipée à ce type de contrat par un accord commun, étant rappelé que l'existence d'un conflit entre les parties n'a pas en soi d'effet sur la validité d'un tel accord dès lors que les éléments démontrent l'absence de vice de consentement.

Il résulte des pièces des parties la chronologie suivante :

A la suite de l'entretien du 28 novembre 2019, Mme [P] a signé un premier document à l'entête de la la société Meccano, portant 'fin de CDD d'un commun accord' avec effet au 29 novembre 2019, avec la mention manuscrite suivante : 'après plusieurs entretiens concernant notre collaboration et la remise en question constante de mon savoir-être qui ne convient pas à la structure, j'accepte de ne pas poursuivre le contrat à durée déterminée initialement prévu.'

Par un courrier du 2 décembre 2019 remis en mains propres, Mme [R] [J], directrice senior, Ressources humaines Europe, après avoir pris acte que cette mention manuscrite ne paraissait pas 'confirmer un réel souhait de votre part de mettre fin au CDD' et du fait que Mme [P] était revenue travailler le 2 décembre au matin, a considéré que cette première convention était caduque et a fait à la salariée une proposition libellée comme suit :

'- soit de confirmer un accord clair et entier de la rupture anticipée du CDD d'un commun accord en signant 'la convention de fin de CDD d'un commun accord' sans ajouter de mention manuscrite, et nous repousserons la date de prise d'effet de la rupture pour tenir compte de vos journées de travail effectuées,

- soit, à défaut de signature d'une nouvelle convention de fin de CDD, de poursuivre l'exécution de votre CDD. Votre responsable hierarchique sera Mme [T] à partir du 3 décembre 2019.

Cette situation devant être clarifiée sans délai, je précise que si vous ne venez pas signer une nouvelle convention de fin de CDD d'un commun accord avant le mardi 3 décembre à 12 heures, votre CDD sera réputé se poursuivre sans interruption".

Il ressort d'un échange de courriels produits par les 2 parties que :

- le lendemain matin à 9h06, Mme [P] a informé dans un premier temps Mme [J] qu'elle poursuivait sa réflexion, 'je n'ai toujours pas d'avis défini sur la situation, j'ai besoin de plus de temps, c'est possible ou pas'',

- Mme [J] lui a répondu à 9h23 'nous devons clarifier la situation merci de ton retour aujourd'hui comme indiqué dans mon courrier',

- Mme [P] a répliqué immédiatement à 9h24 'Alors je m'en vais' 'aujourd'hui à 12h00".

Le même jour, Mme [P] a signé et renvoyé par courrier la nouvelle convention de 'fin de CDD d'un commun accord'avec la mention manuscrite 'lu et approuvé, sans contestation et en toute connaissance'.

A supposer même que la société Meccano soit à l'initiative de la proposition de rupture anticipée du contrat à la suite de l'entretien du 28 novembre 2019, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'elle a cependant tenu compte du caractère équivoque de la mention manuscrite apposée par Mme [P] sur la première convention, d'une part en lui laissant explicitement le choix de rester ou pas dans la société jusqu'au terme du contrat, lui indiquant même par anticipation le nom de sa supérieure hierarchique, et d'autre part, en lui accordant un délai de réflexion de 24 heures pour confirmer ses intentions.

Ce délai supplémentaire de réflexion apparaît raisonnable dès lors que les parties discutaient de l'éventualité de cette rupture anticipée du contrat depuis le 28 novembre 2019.

Or, alors que ce délai ne devait prendre fin que le 3 décembre 2019 à 12h, ce qui lui permettait de ne pas s'engager immédiatement, Mme [P] a finalement informé dès 9h24 son interlocutrice de son intention de partir le même jour à 12h00, et surtout a confirmé officiellement cette décision par le renvoi par courrier recommandé de la convention dument signée et complétée, sans qu'il ressorte des courriers et courriels susvisés, ni d'ailleurs des autres pièces produites par l'appelante, qu'elle y a été contrainte d'une quelconque façon, sachant qu'elle restait libre de ne finalement pas signer ladite convention, ce qui aurait eu pour effet comme son employeur lui a clairement expliqué dans son courrier du 2 décembre 2019, de poursuivre l'exécution du contrat.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et à défaut de pièces de nature à établir l'existence de pressions éventuellement subies concomitamment à la signature de l'accord du 3 décembre 2019, il n'est pas démontré que le consentement de Mme [P] à rompre de manière anticipée et d'un commun accord avec la société Meccano, son contrat à durée déterminée, ait été vicié.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes aux fins d'annulation de l'accord susvisé et de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes financières subséquentes.

- sur les demandes accessoires :

Mme [P] ayant été accueillie en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui devront être supportés par la société Meccano.

Il en sera de même des dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la société Meccano une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner sur ce même fondement la société Meccano à lui payer deux indemnités de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 31 mars 2021sauf en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Mme [G] [P] en date du 6 novembre 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée ;

CONDAMNE la société Meccano à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 501 euros à titre d'indemnité de requalification ;

CONDAMNE la société Meccano à payer à Mme [G] [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, deux indemnités de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Meccano supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00594
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00594 ?
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