ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 195/23
N° RG 21/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPM6
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
05 Février 2021
(RG 20/00028 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORT WILLIAME devenue la société GHESTEM MAUBEUGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 novembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [J] a été embauché à compter du 15 mars 2006 en qualité de chauffeur routier groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport par la société Transports Williame devenue Ghestem Maubeuge.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 21 octobre 2011 et licencié pour faute grave le 24 novembre 2011 pour détournement de marchandises et de carburant.
Le tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe l'a condamné le 4 septembre 2013 à 50 jours-amende à 10 euros pour abus de confiance, vol dans un entrepôt et recel de bien volé, commis du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011, puis, par jugement du 23 mai 2016, à payer à la société Transports Williame la somme de 351 euros au titre du préjudice matériel et, avec d'autres, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête reçue le 3 octobre 2012, puis, après quatre radiations, dernière demande de remise au rôle du 20 février 2020, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et manquements à l'obligation de sécurité et de résultat et aux règles de travail de nuit.
Par jugement en date du 5 février 2021 le conseil de prud'hommes a dit que la demande de rappel d'heures supplémentaires est infondée, a débouté M. [S] [J] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens aux parties qui les ont engagés.
Le 8 mars 2021, M. [S] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 3 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle constate que l'employeur n'a pas payé l'ensemble des heures supplémentaires de travail effectuées et le condamne à lui payer les sommes de :
7 741,61 euros au titre des heures supplémentaires
774,16 au titre des congés payés y afférents
12 600 euros au titre du travail dissimulé
8 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non-respect des conditions de travail et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat
6 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour non-respect des conditions de travail et manquement aux règles sur le travail de nuit
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ghestem Maubeuge sollicite de la cour qu'elle dise prescrites les demandes de M. [S] [J] antérieures
au 4 octobre 2007, qu'elle le déboute de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, non-respect de certaines dispositions du code du travail et non-respect du temps de conduite, à titre subsidiaire qu'elle ordonne la compensation judiciaire sur le fondement de l'article 1348 du code civil entre les sommes mises à sa charge et celles dues par M. [S] [J] en vertu du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe, soit avec la somme de 351 euros, outre une somme de 500 euros accordée par le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et une somme de 500 euros au titre du préjudice moral, déboute M. [S] [J] de sa demande de condamnation de décompter les intérêts à compter de la date d'introduction de la demande, de voir prononcer l'anatocisme et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Si M. [S] [J] ne précise pas dans ses conclusions la période objet de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, il se déduit du décompte qu'il produit, qui ne fait ressortir un décalage entre les heures payées et les heures travaillées selon lui qu'à compter du mois d'octobre 2007, que sa demande porte sur la période courant d'octobre 2007 à la rupture du contrat de travail en novembre 2011.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Il en résulte que la demande de rappel de salaires, dont M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue le 3 octobre 2012, est recevable pour le tout.
Le contrat de travail prévoit que la rémunération mensuelle de M. [S] [J] se compose d'un salaire mensuel pour une durée de 152 heures et éventuellement d'heures supplémentaires décomptées mensuellement majorées au taux de 25 % de 153 à 186 heures et de 50 % au-delà de 186 heures.
Au soutien de sa demande, M. [S] [J] produit en application de l'article L.3171-4 du code du travail un décompte, ses bulletins de salaire et les copies de ses disques chronotachygraphes ou les rapports mensuels d'activité que l'employeur lui a communiqués, suite à sa demande du 11 juin 2012. Il fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve en réponse.
Contrairement à ce que soutient la société Ghestem Maubeuge, le décompte produit par le salarié précise mois par mois le «total heures» effectuées selon lui, les «heures payées» et les heures dont il réclame le paiement, résultant de la différence entre le «total heures» et les «heures payées».
L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est donc à même de répondre utilement, ce qu'il fait au demeurant en relevant des erreurs sur le taux horaire uniformément appliqué par M. [S] [J] pour effectuer son calcul, en invoquant l'absence de prise en compte des temps de coupure réglementaires, l'absence de distinction des heures de conduite, de travail, de mise à disposition et de manutention, la comptabilisation en avril 2011 d'heures de maladie comme des heures travaillées, en mai 2011 d'heures de congés payés comme temps de service, des temps comptabilisés deux fois le 22 avril 2011, ces doublons se retrouvant selon l'employeur à plusieurs reprises, l'impossible utilisation de deux tracteurs en même temps le 22 avril 2011, ces chevauchements se retrouvant selon l'employeur également à de nombreuses reprises, ainsi que des confusions entre temps de service et service effectif. La société Ghestem Maubeuge fait valoir en outre que le logiciel Engine décompte le temps travaillé du salarié, qu'elle n'a donc pas supprimé les heures à la lecture, que les heures de coupure et de repos ne sont pas des heures du temps de service, qu'elles ne sont pas rémunérées et qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à les supprimer. Elle rappelle en outre le contexte du licenciement et indique, s'il est constaté des écarts entre les heures supplémentaires payées et effectuées, qu'il faut tenir compte du fait que M. [S] [J] utilisait les camions de la société pour un trafic de marchandises et de gasoil organisé avec six autres chauffeurs et leurs épouses respectives, ce qui générait des heures de conduite sur les disques chronotachygraphes qui n'ont pas à être réglées.
Alors que M. [S] [J] fournit, selon les mois, la copie de ses disques ou ses rapports mensuels d'activité, la société Ghestem Maubeuge ne formule que des critiques d'ordre général sur les temps comptabilisés et l'existence de doublons et de chevauchements, si ce n'est sur le taux horaire utilisé pour le calcul du rappel de salaire et les heures décomptées en avril et mai 2011.
L'absence de distinction entre temps de conduite, temps d'autres travaux et temps à disposition est sans portée puisque l'ensemble de ces temps sont pris en compte pour 100 % de leur durée et constituent le temps de service à rémunérer en application de l'accord du 23 novembre 1994, ainsi que le rappelle l'employeur lui-même dans ses conclusions. L'employeur était d'ailleurs censé annexer aux bulletins de salaire un document mensuel comportant la durée des temps de conduite et des temps de service autres que la conduite en application de l'article 10§6 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ce qu'il n'apparaît pas avoir fait. Il ne produit pas en tout état de cause ces documents. Il convient d'observer que la société Ghestem Maubeuge n'a jamais fait d'observations au salarié pour critiquer sa manipulation du sélecteur de temps de son chronotachygraphe. Enfin, l'examen des disques et relevés de cartes et des calculs de l'appelant montre que ses demandes ne portent pas sur ses temps de repos, qu'il a bien exclus.
Il n'apparaît pas que le salarié ait comptabilisé en avril 2011 les heures de son absence pour maladie du 1er au 10 avril 2011 comme des heures travaillées puisqu'il a reporté dans son décompte les heures ressortant des données du logiciel Engine pour la seule période du 12 au 30 avril 2011.
En revanche, les données transcrites par le logiciel en avril 2011 comportent effectivement des anomalies, avec des temps comptabilisés deux fois et au titre de deux véhicules en même temps. De plus, la société Ghestem Maubeuge fait justement remarquer que les jours de congés payés n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
La société Ghestem Maubeuge ne peut utilement soutenir que l'activité professionnelle de M. [S] [J] n'est pas à l'origine des heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis octobre 2007 en se prévalant des faits délictueux commis par le salarié au cours de la seule période du 1er avril 2011 au 31 octobre 2011. Elle ne fournit pas d'éléments sur le mode opératoire du salarié dont il résulterait que ces faits délictueux ont généré les temps de service dont il sollicite le paiement.
Il convient au vu de ces éléments d'évaluer le rappel d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, compte tenu des taux horaires successivement applicables, à la somme de 3 129,32 euros et les congés payés y afférents à 321,93 euros. Le jugement, qui a considéré que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisamment précis, sera infirmé.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, il n'est pas établi que l'employeur, qui a payé quasiment chaque mois des heures supplémentaires, a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M. [S] [J] un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des conditions de travail et manquement aux règles sur le travail de nuit
M. [S] [J] fait valoir en premier lieu que certains salariés faisaient l'objet d'une discrimination en ne bénéficiant pas du coefficient 150 sur les fiches de paie mais uniquement du coefficient 138. Cependant, l'appelant ne demande pas l'application du coefficient 150, ne prétend pas qu'il remplissait les conditions pour accéder à la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds et ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à son égard.
Il ajoute qu'alors que la convention collective prévoit une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, cette disposition n'a pas été respectée par l'employeur. Il ne sollicite néanmoins aucun rappel de salaire de ce chef. Ses bulletins de salaire font d'ailleurs état pour les heures nocturnes accomplies du paiement de primes de nuit et de l'incidence sur l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Enfin, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel ont droit les travailleurs de nuit en application de l'article L.3122-39 du code du travail. Toutefois, n'est considéré comme travailleur de nuit, selon l'article L.3122-5 du code du travail, que le salarié qui soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit.
De plus, selon les termes de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective, seuls les salariés qui accomplissent au cours d'un mois
et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient d'un repos compensateur. La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
M. [S] [J] ne produit aucun décompte des heures de nuit effectuées selon lui. Il ne ressort pas de l'examen de ses disques qu'il était travailleur de nuit au sens des textes précités.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande d'indemnité.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des conditions de travail et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés, des actions d'information et de formation et la mise en place de moyens adaptés.
Au titre d'un premier manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [S] [J] rappelle que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures et la durée minimale du repos quotidien à 11 heures et que la preuve du respect des seuils et plafonds incombe à l'employeur. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que l'employeur aurait manqué de respecter la durée maximale hebdomadaire et la durée minimale du repos quotidien et qu'il en serait résulté un préjudice pour le salarié.
Il affirme ensuite que l'employeur lui faisait payer «les actes commis» alors que cette dépense lui incombe et que certains salariés manipulaient des fenwick alors que le Caces est exigé. Il ne vise aucune pièce à l'appui de ses dires et ne justifie pas de l'application par la société Ghestem Maubeuge de sanctions pécuniaires prohibées ni d'un manquement de l'employeur aux règles régissant la conduite de certaines machines.
Enfin, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit au regard des heures supplémentaires accomplies. Il rappelle qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, le salarié a droit à 1 jour de repos compensateur lorsqu'il a accompli entre 41 et 79 heures supplémentaires sur le trimestre, 1,5 jours lorsque ce volume est compris entre 80 et 108 heures supplémentaires, et 2.5 jours lorsque le salarié a accompli plus de 108 heures supplémentaires sur le trimestre. Indépendamment du rappel d'heures supplémentaires ci-dessus, les bulletins de salaire montrent que le salarié a accompli à plusieurs reprises un nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit au bénéfice de repos compensateurs. La société Ghestem Maubeuge se borne à affirmer que le salarié a bénéficié de l'ensemble des repos compensateurs qui devaient lui être octroyés, sans fournir aucun justificatif à l'appui, alors même que les bulletins de salaire ne comportent aucune indication sur les repos compensateurs acquis et utilisés. Le préjudice subi par le salarié du fait de la privation du repos compensateur lié aux heures supplémentaires accomplies et des risques pour sa santé et sa sécurité sera indemnisé par l'octroi de la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie, infirmant le jugement, de débouter la société Ghestem Maubeuge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros de ce chef.
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient en application de l'article 1348 du code civil de prononcer la compensation entre les sommes allouées à M. [S] [J] et les sommes qu'il doit à la société Ghestem Maubeuge en vertu du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe en date du 23 mai 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et manquement aux règles de travail de nuit.
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [S] [J] recevable en sa demande au titre des heures supplémentaires.
Condamne la société Ghestem Maubeuge à verser à M. [S] [J] :
3 129,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
321,93 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros à titre d'indemnité pour non respect des conditions de travail et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat.
Déboute la société Ghestem Maubeuge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ghestem Maubeuge à verser à M. [S] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Prononce la compensation entre les sommes dues par la société Ghestem Maubeuge à M. [S] [J] en vertu de présent arrêt et les sommes dues par M. [S] [J] à la société Ghestem Maubeuge en vertu du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe en date du 23 mai 2016.
Condamne la société Ghestem Maubeuge aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK