La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2023 | FRANCE | N°21/00321

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00321


ARRÊT DU

27 janvier 2023







N° 46/23



N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO4S





MLBR/AL*CK





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Janvier 2021

(RG 18/00554 -section )



































GROSSE :



Aux avocats



le 27 janvier 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Maître [V] [T]

en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUA...

ARRÊT DU

27 janvier 2023

N° 46/23

N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO4S

MLBR/AL*CK

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Janvier 2021

(RG 18/00554 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Maître [V] [T]

en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

M. [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger.

Suivant contrat de travail à durée déterminée, M. [W] [Y] a été embauché initialement par la SARL SODALIS à compter du 17 mai 2011 en qualité de soudeur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015.

Le salarié a perçu un salaire mensuel de 2'168,88 euros pour 151,67 heures de travail, ainsi qu'une indemnité journalière de grand déplacement contractualisée.

Le 17 juin 2014, la SARL SODALIS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 novembre 2014.

Par jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la liquidation judiciaire de la SARL SODALIS a été prononcée et la SELARL WRA prise en la personne de Me [T] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 5 mars 2018, les institutions représentatives du personnel ont été convoquées à une réunion extraordinaire et un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le même jour lequel a été homologué par la DIRECCTE le 8 mars 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, M. [W] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 3 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de contester son licenciement et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SODALIS diverses indemnités à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de grand déplacement et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de départage a':

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

- fixé la créance de M. [W] [Y] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 21'325 euros au titre du rappel des indemnités de grand déplacement,

- rejeté les autres demandes formulées par M. [W] [Y],

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] [Y] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné Me [T] ès-qualités aux entiers dépens.

Le 2 mars 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [T] en sa qualité de liquidateur de la SARL SODALIS, a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 28 mai 2021 par Me [T] ès-qualités.

Vu les conclusions déposées le 24 juin 2021 par M. [W] [Y].

Vu les conclusions déposées le 23 août 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].

Vu la clôture de la procédure au 27 septembre 2022.

SUR CE

De la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement

Le mandataire liquidateur de la société conclut à la réformation du jugement entrepris quant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en rappel d'indemnités.

En ce qui concerne la prescription de la demande en rappel d'indemnités de grand déplacement, il apparaît que le conseil de prud'hommes s'est fondé pour apprécier le respect du délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail sur la date de rupture du contrat de travail au 12 mars 2018, telle que correspondant à la notification de la lettre de licenciement du salarié.

Au regard de cette date du licenciement, de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de la période de revendication du salarié en matière d'indemnité de grand déplacement, il apparaît que le salarié a respecté le délai imparti par l'article L. 3245-1 du code du travail, de sorte que sa demande n'est pas prescrite.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des indemnités de grand déplacement.

De la demande au titre des indemnités de grand déplacement

Le mandataire liquidateur conteste la décision du conseil de prud'hommes quant à l'octroi d'un tel rappel d'indemnités en faisant valoir que l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ne s'applique pas à la relation de travail, et qu'en toute hypothèse les indemnités de déplacement instaurées par le contrat de travail aboutissent à une indemnisation plus importante que celle à laquelle le salarié peut prétendre au regard des dispositions conventionnelles.

Il fait valoir à ce titre qu'il est tout à fait loisible aux parties dans le cadre d'un contrat de travail de stipuler en son sein des dispositions plus favorables que celles résultant d'une convention collective.

Toutefois les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'appliquent à la relation de travail, dans la mesure où l'article 11 de l'avenant «'mensuels'» de la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 5] stipule que «'les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord national du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables'».

Ce dernier accord en son article 1.5 précise que «'le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'».

L'article 3.5 de ce même accord prévoit que «'le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission'».

Il en résulte que, selon cet accord, l'indemnité de grand déplacement a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grands déplacements et doit, par suite, être versée à celui-ci pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches inclus.

Si en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail la société peut se prévaloir de stipulations contractuelles plus favorables que celles d'une convention ou d'un accord, pour autant en l'espèce, la société, en excluant le paiement d'indemnités de grand déplacement pour une partie de la semaine, remet en cause le principe d'une indemnisation pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, tel qu'édicté par les dispositions conventionnelles.

Si les parties à un contrat de travail ont la faculté de procéder à une modification du montant des indemnités dues, voire de la répartition entre les différentes indemnités composant l'indemnité de séjour telle que ressortant de l'article 3.5 de la convention, en revanche elles ne peuvent pas instaurer une limitation de la période d'indemnisation, strictement définie par les dispositions conventionnelles.

Il apparaît ainsi que le salarié, indépendamment du montant des indemnités versées, a été, de par la mise en 'uvre des dispositions contractuelles, privé, en violation de celles de la convention collective, du versement des indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre les samedis et dimanches, de sorte que la société ne peut pas invoquer le principe de faveur.

Par ailleurs il convient de rappeler que la détermination du régime plus favorable doit s'apprécier globalement, avantage par avantage et pour l'ensemble du personnel.

En faisant référence à la somme globale versée au titre de l'indemnité de séjour, la société ne prend pas en compte, comme le relève le salarié, des indemnités pourtant en lien avec un grand déplacement, même si des conditions de durée peuvent être instaurées pour pouvoir en bénéficier.

Or la prise en compte de l'ensemble de ces indemnités mais aussi l'absence de versement d'indemnités certains jours de la semaine permet de constater que le système d'indemnités mis en place par le contrat de travail n'est pas plus favorable que celui ressortant des dispositions de la convention collective.

Il apparaît ainsi que même si l'on considérait que le défaut d'indemnisation les samedis et dimanches n'est pas exclusif d'une possibilité d'invocation du principe de faveur, il n'en demeurait pas moins que l'indemnisation contractuelle n'est pas plus favorable que celle prévue par la convention collective.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le principe d'octroi d'un rappel d'indemnités que relativement à son montant.

De la demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Le salarié soutient que la société ne payait plus les majorations de salaire applicables au travail effectué des jours fériés ou des dimanches mais versait des primes, et que cette situation était nécessairement intentionnelle, tout en affirmant que ces indemnités de grand déplacement supplémentaires correspondaient en réalité à des déplacements fictifs.

Il fait valoir à ce titre que dès lors que les frais de déplacement versés au salarié représentent en réalité un complément de rémunération déguisée la dissimulation d'emploi doit être retenue.

Toutefois la référence dans une note à un système spécifique relativement à l'octroi de majorations ne peut constituer à elle seule la preuve d'une intention de dissimulation, et peut au contraire être interprétée comme la marque pour la société, par l'établissement de ce document, de la mise en lumière d'une situation ne lui paraissant pas source de violation de dispositions légales ou conventionnelles.

Le salarié se contente d'affirmer que ladite situation était nécessairement intentionnelle mais ne fait référence à aucun autre élément que la note invoquée pour pouvoir se prévaloir d'une telle intention, qui ne doit pas se confondre avec la reconnaissance dans un document de la mise en 'uvre d'un système propre à la société.

Il est nécessaire qu'au-delà de cette reconnaissance soit établie une intention de dissimulation.

Or il ne peut être exclu que, comme pour les indemnités de déplacement, la société faisant une interprétation erronée des dispositions conventionnelles a cru avoir mis en place un système relevant à tout le moins d'une marge de man'uvre laissée à l'employeur, lui permettant d'adopter des dispositions considérées à tort comme plus favorables.

En raison de l'existence d'un doute quant à l'intention de dissimulation de la société, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts formulée par le salarié au titre d'un travail dissimulé.

De la demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce le salarié soutient que le mandataire liquidateur n'a pas tenu compte de l'existence d'un groupe auquel appartient notamment la société SOROM, qui intervient dans le même secteur d'activité que la société SODALIS, contrairement à ce que cette première société a indiqué dans un courrier à destination du mandataire liquidateur.

Il fait valoir à ce titre que cette réponse erronée a été donnée par M. [M], propriétaire de 80'% des parts de la société SODALIS mais aussi détenteur de la majorité des parts de la société SOROM dont il est le gérant, qui a sans scrupule effectué une fausse déclaration.

Il argue également d'une absence de recherche de reclassement externe en faisant valoir qu'aucune réponse n'a été donnée par l'UINM FLANDRE MARITIME, alors même que la commission paritaire pour l'emploi devait être saisie conformément à l'accord étendu du 12 juin 1987, pris pour l'application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, en affirmant que ladite commission a pour habitude de répondre systématiquement aux demandes.

Il convient tout d'abord de rappeler que si le juge judiciaire ne peut pas méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le plan de sauvegarde de l'emploi, et par là même se prononcer et se fonder sur une insuffisance de celui-ci, pour autant il demeure compétent pour apprécier le respect par ce dernier de l'obligation individuelle de reclassement.

Il importe ensuite de constater que la question de l'appartenance des sociétés SOROM et STEME à un groupe n'a pas d'incidence relativement au débat sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, puisqu'il ressort des pièces de la procédure que ces deux sociétés ont bien été interrogées par le mandataire liquidateur.

S'il existe un doute quant à la pertinence de la réponse donnée par cette dernière société, puisque le salarié se prévaut des statuts et d'un extrait K bis pour établir qu'à tout le moins une activité de tuyauterie et de chaudronnerie entrait dans le champ professionnel de la société, pour autant, au-delà de l'absence de certitude quant à la réalité du développement d'une telle activité, il apparaît qu'aucun élément ne permet de douter de la loyauté des recherches de reclassement.

En effet la loyauté et le sérieux dont l'employeur doit faire montre dans le cadre de ses recherches de reclassement ne le rend pas redevable tant de l'absence de réponse de la part des sociétés interrogées que du contenu de celles leur étant destinées.

Par ailleurs l'appréciation du caractère sérieux des efforts de reclassement doit, s'agissant de mandataire liquidateur, s'effectuer au regard des éléments dont il peut disposer et des contraintes s'imposant à lui en matière de licenciement et plus particulièrement du délai devant être respecté pour que le salarié puisse bénéficier de la garantie de l'AGS.

Il importe de préciser qu'il ne peut être reproché au mandataire liquidateur de ne pas avoir attendu une éventuelle réponse de la part d'une société interrogée au titre des possibilités de reclassement, dès lors qu'il s'est écoulé un délai raisonnable entre cette interrogation et la décision de licenciement.

Quant à la loyauté des recherches de reclassement, celle-ci s'apprécie au regard des agissements de l'employeur ou du mandataire liquidateur, et la prétendue fausseté d'une réponse d'une société ne peut sauf fraude avoir d'incidence relativement à cette appréciation.

Or en l'espèce le salarié ne prend pas en compte le fait que les recherches ont été effectuées par le mandataire liquidateur, de sorte qu'il ne peut être retenu une identité de personnes entre celle en charge de trouver d'éventuelles possibilités de reclassement, et celle interrogée comme représentant d'une société pouvant offrir de telles facultés.

Aucun élément ne permet d'accréditer des soupçons de risque de collusion entre les deux sociétés compte tenu de l'intervention du mandataire liquidateur qui a fait le choix, malgré l'indication dans le plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'un groupe de sociétés, d'interroger celles pouvant être considérées comme employant du personnel présentant les mêmes caractéristiques professionnelles que certains salariés de la société SODALIS.

En ce qui concerne le reclassement externe il ressort de la procédure que si le mandataire liquidateur s'est initialement trompé d'interlocuteur en s'adressant à un organisme du Pas-de-Calais alors que celui compétent se situait en Flandre Maritime, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de la transmission de cette demande au profit de celui territorialement compétent.

Au-delà du fait que le salarié pose comme une pétition de principe le fait que les commissions paritaires répondent de manière systématique, sans référence au moindre élément objectif, il ne peut être imputé au mandataire liquidateur un manque de loyauté et de sérieux de ses recherches de reclassement au regard de cette seule absence de réponse.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société, représentée par le mandataire liquidateur, a respecté son obligation de reclassement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subséquente à la reconnaissance d'une violation de cette obligation.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme le sollicite ès-qualités le mandataire liquidateur.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00321
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award