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27/01/2023 | FRANCE | N°21/00199

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 janvier 2023, 21/00199


ARRÊT DU

27 janvier 2023







N° 20/23



N° RG 21/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOE6





MLBR/AL*CK





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Janvier 2021

(RG F18/00207 -section )



































GROSSE :
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Aux avocats



le 27 janvier 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉS :



M. [F] [P]...

ARRÊT DU

27 janvier 2023

N° 20/23

N° RG 21/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOE6

MLBR/AL*CK

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

26 Janvier 2021

(RG F18/00207 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

M. [F] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Maître [M] [J]

en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SODALIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger.

M. [F] [P] a été embauché initialement par la SARL SODALIS à compter du 21 décembre 2009 en qualité de soudeur, niveau 3, coefficient 215 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Ce contrat, dont l'échéance était fixée au 26 décembre 2009, a été suivi d'un deuxième contrat à durée déterminée ayant pris effet à compter du 22 juin 2011, et qui par avenant du 29 août 2011 a été transformé en un contrat à durée indéterminée.

Le salaire mensuel a été fixé à la somme de 1'668,37 euros pour 151,67 heures de travail, et a bénéficié au terme du contrat de travail d'indemnités de grand déplacement d'un montant de 70 euros par jour, la convention collective de la métallurgie dunkerquoise est applicable à la relation de travail.

M. [P] a été membre titulaire de la délégation unique du personnel.

Le 17 juin 2014, la SARL SODALIS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 18 novembre 2014.

Par jugement du 20 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque, la SARL SODALIS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SELARL WRA prise en la personne de Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 5 mars 2018, les institutions représentatives du personnel ont été convoquées à une réunion extraordinaire et un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le même jour lequel puis homologué par la DIRECCTE le 8 mars 2018.

Le 12 mars 2018, les salariés non protégés se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique.

Le 3 avril 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [P] lequel lui a été notifié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2018.

Le 23 avril 2018, M. [P] a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement.

Par requête du 23 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque auquel il a notamment demandé de':

'- dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- surseoir à statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en attente d'une décision de l'autorité administrative sur le recours gracieux et le recours hiérarchique qu'il a formé,

- fixer sa créance dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS aux sommes suivantes :

* 23 637 euros au titre des indemnités de grand déplacement,

* 11 250 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Subsidiairement, afin de préserver son droit à agir, il a sollicité la fixation dans la procédure collective de la somme de 16 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'

Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de départage a':

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- ordonné un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente d'une décision de l'autorité administrative sur les recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de l'autorisation de l'inspection du travail en date du 3 avril 2018,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque la réinscription de l'affaire après la décision définitive de l'autorité administrative sur les recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de l'autorisation de l'inspecteur du travail,

- fixé la créance de M. [P] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 23 637 euros au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement,

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné Me [J] ès-qualités aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a':

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- fixé la créance de M. [P] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 23 637 euros,

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer prescrite la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements de M. [P] pour la période antérieure au 5 avril 2015,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse,

- donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit du salarié,

- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien article L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du code du travail (ancien article D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé sa créance dan la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 23 637 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SODALIS à la somme de 11 250 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SODALIS, et en tant que besoin condamner la SARL SODALIS au paiement de la somme de 11 250 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA,

- condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2021auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Me [J] ès-qualités demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il':

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- a fixé la créance de M. [P] dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL SODALIS à la somme de 23 637 euros,

- a déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées à M. [P] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur,

- a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux dépens,

- confirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer prescrite la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements de M. [P] pour la période antérieure au 5 avril 2015,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.

SUR CE

Du licenciement

Il convient de constater que le salarié ne sollicite pas la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer relativement à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente d'une décision de l'autorité administrative sur les recours gracieux et hiérarchique formés à l'encontre de l'autorisation de l'inspection du travail en date du 3 avril 2018.

Il ne prétend plus par là même que sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse est liée à la question de la validité de l'autorisation de licenciement.

Par ailleurs si dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, le salarié formule une telle demande, en revanche il ne développe aucun argument dans le corps des conclusions relativement au motif de cette prétendue absence de cause réelle et sérieuse, étant de surcroît observé qu'aucune demande en dommages-intérêts n'est présentée par M. [P] de ce chef.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de débouter ce dernier de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De la demande au titre des indemnités de grand déplacement

L'AGS et le mandataire liquidateur contestent la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription d'une partie des demandes du salarié en faisant valoir que celui-ci ne peut demander un rappel d'indemnités que pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, mais que ses revendications vont au-delà de cette date.

Il convient en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et au regard de la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 avril 2018 de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande du salarié portant sur la période du 1er mars 2015 au 4 avril 2015, et par là même d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Par ailleurs l'AGS et le mandataire liquidateur contestent la décision du conseil de prud'hommes quant à l'octroi d'un tel rappel d'indemnités en faisant valoir que l'accord du 26 février 1976 pris par avenant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ne s'applique pas à la relation de travail, et qu'en toute hypothèse les indemnités de déplacement instaurées par le contrat de travail aboutissent à une indemnisation plus importante que celle à laquelle le salarié peut prétendre au regard des dispositions conventionnelles.

Il fait valoir à ce titre qu'il est tout à fait loisible aux parties dans le cadre d'un contrat de travail de stipuler en son sein des dispositions plus favorables que celles résultant d'une convention collective.

Toutefois les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'appliquent à la relation de travail, dans la mesure où l'article 11 de l'avenant «'mensuels'» de la convention collective de la métallurgie de la région de [Localité 6] stipule que «'les conditions de déplacement des mensuels occupant des emplois non sédentaires sont réglées conformément aux dispositions prévues par l'accord national du 26 février 1976 relatif à ce sujet, qui leur sont applicables'».

Ce dernier accord en son article 1.5 précise que «'le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition'».

L'article 3.5 de ce même accord prévoit que «' le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission'».

Il en résulte que, selon cet accord, l'indemnité de grand déplacement a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grands déplacements et doit, par suite, être versée à celui-ci pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches inclus.

Si en vertu de l'article L. 2254-1 du code du travail la société peut se prévaloir de stipulations contractuelles plus favorables que celles d'une convention ou d'un accord, pour autant en l'espèce, la société, en excluant le paiement d'indemnités de grand déplacement pour une partie de la semaine, remet en cause le principe d'une indemnisation pour tous les jours de la semaine ouvrables ou non, tel qu'édicté par les dispositions conventionnelles.

Si les parties à un contrat de travail ont la faculté de procéder à une modification du montant des indemnités dues, voire de la répartition entre les différentes indemnités composant l'indemnité de séjour telle que ressortant de l'article 3.5 de la convention, en revanche elles ne peuvent pas instaurer une limitation de la période d'indemnisation, strictement définie par les dispositions conventionnelles.

Il apparaît ainsi que le salarié, indépendamment du montant des indemnités versées, a été, de par la mise en 'uvre des dispositions contractuelles, privé, en violation de celles de la convention collective, du versement des indemnités de grand déplacement auxquelles il pouvait prétendre les samedis et dimanches, de sorte que la société ne peut pas invoquer le principe de faveur.

Par ailleurs il convient de rappeler que la détermination du régime plus favorable doit s'apprécier globalement, avantage par avantage et pour l'ensemble du personnel.

En faisant référence à la somme globale versée au titre de l'indemnité de séjour, la société ne prend pas en compte, comme le relève le salarié, des indemnités pourtant en lien avec un grand déplacement, même si des conditions de durée peuvent être instaurées pour pouvoir en bénéficier.

Or la prise en compte de l'ensemble de ces indemnités mais aussi l'absence de versement d'indemnités certains jours de la semaine permet de constater que le système d'indemnités mis en place par le contrat de travail n'est pas plus favorable que celui ressortant des dispositions de la convention collective.

Il apparaît ainsi que même si l'on considérait que le défaut d'indemnisation les samedis et dimanches n'est pas exclusif d'une possibilité d'invocation du principe de faveur, il n'en demeurait pas moins que l'indemnisation contractuelle n'est pas plus favorable que celle prévue par la convention collective.

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le principe d'octroi d'un rappel d'indemnités mais de l'infirmer quant à son montant, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte de la prescription d'une partie de la demande.

La créance du salarié doit être de ce chef limitée à la somme de 22 237 euros.

De la demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Le salarié soutient que la société ne payait plus les majorations de salaire applicables au travail effectué des jours fériés ou des dimanches mais versait des primes, et que cette situation était nécessairement intentionnelle, tout en affirmant que ces indemnités de grand déplacement supplémentaires correspondaient en réalité à des déplacements fictifs.

Il fait valoir à ce titre que dès lors que les frais de déplacement versés au salarié représentent en réalité un complément de rémunération déguisée la dissimulation d'emploi doit être retenue.

Toutefois la référence dans une note à un système spécifique relativement à l'octroi de majorations ne peut constituer à elle seule la preuve d'une intention de dissimulation, et peut au contraire être interprétée comme la marque pour la société, par l'établissement de ce document, de la mise en lumière d'une situation ne lui paraissant pas source de violation de dispositions légales ou conventionnelles.

Le salarié se contente d'affirmer que ladite situation était nécessairement intentionnelle mais ne fait référence à aucun autre élément que la note invoquée pour pouvoir se prévaloir d'une telle intention, qui ne doit pas se confondre avec la reconnaissance dans un document de la mise en 'uvre d'un système propre à la société.

Il est nécessaire qu'au-delà de cette reconnaissance soit établie une intention de dissimulation.

Or il ne peut être exclu que, comme pour les indemnités de déplacement, la société faisant une interprétation erronée des dispositions conventionnelles a cru avoir mis en place un système relevant à tout le moins d'une marge de man'uvre laissée à l'employeur, lui permettant d'adopter des dispositions considérées à tort comme plus favorables.

En raison de l'existence d'un doute quant à l'intention de dissimulation de la société, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts formulée par le salarié au titre d'un travail dissimulé.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure comme le sollicite ès-qualités le mandataire liquidateur.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS et de Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SODALIS tendant à dire une partie de la demande de M. [F] [P] prescrite, et quant au montant du rappel d'indemnités de grand déplacement,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Dit que la demande de M. [F] [P] en rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période du 1er mars 2015 au 4 avril 2015 est prescrite,

Fixe la créance de M. [F] [P] dans la procédure collective de la société SODALIS à la somme de 22 237 euros qui sera inscrite sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce,

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

Dit la présente décision opposable aux CGEA et le CGEA de [Localité 3] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme ci-dessus énoncée ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00199
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.00199 ?
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