ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 194/23
N° RG 20/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDJC
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
09 Juillet 2020
(RG 19/00194 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE Anciennement dénommée Société HOLBAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de
Me Alexandre LEDUC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine MARTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [N], né le 1er mars 1968, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2013 en qualité d'ingénieur commercial au forfait de 217 jours par an par la société Holbat, désormais dénommée GCC Hauts de France, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises du bâtiment.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute forfaitaire de 4 850 euros sur quatorze mois, une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés et un avantage en nature véhicule de 177,71 euros.
M. [G] [N] a été convoqué par lettre remise en main propre le 6 novembre 2017 à un entretien le 14 novembre 2017 en vue de son éventuel licenciement et dispensé d'activité. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«- Insuffisance de résultats dans vos missions commerciales, nous vous avons donné des objectifs pour l'année 2016 que vous avez acceptés et considérés à votre portée. Lors de votre entretien de progrès le 15 mars 2017, les constats furent les suivants : des objectifs jugés en cours de réalisation pour la présence auprès des promoteurs, chez les bailleurs et résultats peu concluants sur le développement de l'offre globale ou à minima le gros oeuvre élargi. Ce même jour, il vous a été assigné de nouveaux objectifs : améliorer la visibilité de la société pour obtenir une meilleure sélectivité des affaires par leur objet comme procurant de la marge et de constituer un vrai binôme commercial avec votre directeur. Au mois d'octobre 2017, date de réalisation du bilan comptable de notre entreprise, nous n'avons pas constaté d'amélioration dans l'accomplissement de vos objectifs sur l'exercice et encore moins d'actes pouvant améliorer votre performance commerciale. En effet, l'objectif de prise de commande était de 28 M€ pour l'exercice clos au 30 septembre 2017, vous n'avez obtenu que 11,5 M€ de prise de commande et des opérations à marges très faibles.
- Vos actions et votre démarche commerciale entraînant une perte de confiance, votre direction met en exergue la difficulté de travailler en binôme avec vous. Vous êtes censé définir ensemble une stratégie commerciale pour la société Holbat. Vous devez déterminer comme de mettre en oeuvre les actions commerciales nécessaires à sa réussite. Votre direction a du, à la fois, concevoir la stratégie et vous guider dans vos missions commerciales. Les présentations des perspectives commerciales auprès de la direction générale GCC et les différentes réunions de travail qui ont suivi ont clairement démontré votre manque de vision stratégique et le faible impact de votre action commerciale auprès des maîtres d'ouvrage. Dans ce contexte, il est constaté que vous manquez de rigueur et de dynamisme de par une insuffisance dans le suivi de vos affaires telles que sur les opérations d'[Localité 4] Axial, Hazebrouck Duval ou Tourcoing Marignan. Nous relevons à chaque fois que votre perception commerciale est contredite par les faits, que votre impact auprès du maître d'ouvrage est nettement insuffisant pour mettre en avant l'offre d'Holbat.
Lors de l'entretien du 14 novembre 2017 et à notre exposé de la situation, vous avez reconnu ne pas avoir d'élément contradictoire et évoquez la conjoncture économique en affirmant un marché compliqué.»
Par requête reçue le 10 octobre 2018 puis, après radiation, demande de réinscription du 20 juin 2019, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu dans des circonstances vexatoires.
Par jugement en date du 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GCC Hauts de France à payer à M. [G] [N] les sommes de 23 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [G] [N] de ses autres demandes et la société GCC Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné le remboursement par la société GCC Hauts de France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [G] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le 29 juillet 2020, la société GCC Hauts de France a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 20 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société GCC Hauts de France sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts, qu'elle dise bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute par conséquent M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, qu'elle réduise le montant des dommages et intérêts à la somme de 17 467,20 euros, montant minimal de trois mois de salaire du barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail, qu'elle déboute à titre principal M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et, à titre subsidiaire, réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [G] [N], qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au remboursement des allocations chômages perçues par le salarié, infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qu'elle déboute M. [G] [N] de sa demande de ce chef et, en tout état de cause, qu'elle condamne l'intimé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] [N] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, qu'elle condamne la société GCC Hauts de France à lui verser la somme de 5 836,04 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et, en tout état de cause, déboute la société GCC Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1232-6 du code du travail est motivée par l'insuffisance de résultats de M. [G] [N] en terme de prises de commandes et de marge réalisée, son manque de vision stratégique, le faible impact de son action commerciale auprès des maîtres d'ouvrage, son manque de rigueur et de dynamisme, un suivi insuffisant de ses affaires.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l'employeur est en droit d'attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte du dossier que la société, dont l'activité était initialement concentrée sur le logement neuf et le gros 'uvre, a décidé courant 2016 de se diversifier, d'une part en se lançant dans la réhabilitation et d'autre part en s'orientant vers les ventes en état futur d'achèvement, décrites comme un type de contrat utilisé notamment par les bailleurs sociaux.
L'organigramme «rentrée 2017» montre que dans le cadre de cette nouvelle orientation M. [G] [N] occupait les fonctions de commercial travaux neufs, ce qui correspondait aux fonctions exercées depuis son embauche, tandis que M. [B], embauché en mars 2016, était chargé du volet réhabilitation.
Par une note interne du 29 mai 2017, une nouvelle organisation commerciale a été mise en place. M. [B] a été chargé de la démarche commerciale auprès des bailleurs sociaux (réhabilitation et logements neufs), M. [G] [N] de la relation commerciale auprès des promoteurs immobiliers et d'une manière générale des acteurs privés et M. [M], directeur, de la démarche commerciale sur les opérations d'envergure.
Si M. [B] atteste qu'il a repris l'activité des bailleurs sociaux face au constat d'échec de M. [G] [N] sur cette activité, M. [M] a expliqué dans son mail du 16 mai 2017 que les objectifs de la réorganisation commerciale étaient d'une part d'être plus présent commercialement en élargissant le spectre commercial de M. [B] et M. [M] et en précisant celui de M. [G] [N], d'autre part d'amener par cette proximité une vraie valeur ajoutée commerciale, monter des opérations en gré à gré, en PMG, étudier les dossiers en amont, mieux identifier les opérations correspondant à l'ADN de la société (CA$gt; 2M€) dans le flot des appels d'offres. L'objectif affiché par le directeur de la société est : «moins de quantitatif, plus de qualitatif».
La société GCC Hauts de France reproche à M. [G] [N] un défaut persistant d'application de la démarche commerciale enjointe par sa hiérarchie, visant d'une part à ne pas se contenter de répondre à des appels d'offres mais à négocier des contrats de gré à gré en amont et d'autre part à mieux sélectionner les dossiers d'appels d'offres afin d'identifier ceux à valeur ajoutée.
Elle produit les attestations de M. [M], dont la valeur probante est cependant limitée puisqu'il a signé la lettre de licenciement, et de M. [B], ainsi que des tableaux de suivi commercial et de détails de prise de commande.
M. [B] expose que lors de certaines des réunions commerciales hebdomadaires, M. [M] recadrait M. [G] [N] sur le bon choix des affaires ou clients à suivre, en insistant sur le fait de proposer aux clients privés des offres de type «prix maximum garanti», ou de suivre plus d'affaires en marchés publics (bailleurs sociaux entre autre) de manière à améliorer l'impact de la société en dehors des marchés privés.
Le tableau d'études de prix 2015, 2016, 2017 et 2018 montre que l'ensemble des chantiers traités par M. [G] [N] l'était selon la formule de l'appel d'offre classique. La société GCC Hauts de France en déduit que le salarié n'apportait aucune plus-value commerciale, l'identification des appels d'offres pouvant être effectuée selon elle par le service d'étude de prix. Elle ajoute que quatre chantiers ont été obtenus par un démarchage en amont des promoteurs immobiliers privés entre mars et août 2018. Trois des quatre exemples cités à ce titre par M. [M] figurent dans le tableau des études de prix avec la mention «gré à gré».
Le tableau montre également un alourdissement de la valeur globale des dossiers analysés par le bureau d'études (86 M€ en 2015 contre 193 M€ en 2016 et 251 M€ en 2017). Le tableau de détails de prise de commande montre en parallèle une marge négative (-283 K€ en 2016 et -146 K€ euros en 2017). A la fin de l'exercice 2018, la société GCC Hauts de France a étudié pour 131 M€ d'affaires et sa marge était positive (+ 594 K€). L'appelante en déduit le défaut de sélectivité des dossiers par M. [G] [N]. Elle relève les résultats déficitaires de l'entreprise sur les exercices clos les 30 septembre 2016 (-379 K€) et 30 septembre 2017 (-678 K€).
La société GCC Hauts de France reproche encore à M. [G] [N] de n'avoir pas développé l'activité d'offre globale et de gros 'uvre étendu. Elle en veut pour preuve son taux de réussite sur les chantiers étudiés de type gros 'uvre étendu résultant du tableau de suivi commercial (16,6 % en 2017 contre 53,9 % en 2018 après son départ).
Toutefois, les tableaux fournis ne mettent pas en évidence ce qui, en terme d'alourdissement de la valeur des dossiers analysés et du dégagement des marges, est imputable à la seule activité de M. [G] [N]. Ils montrent par ailleurs que les opérations de gré à gré étaient globalement rares au sein de l'équipe commerciale avant le licenciement de M. [G] [N] puisqu'une seule opération est mise au crédit de M. [M] en juin 2017.
De plus, M. [G] [N] justifie par des échanges de mails avec le groupe Edouard Denis fin juin 2017 de son action commerciale en PMG.
La société GCC Hauts de France reproche encore à M. [G] [N] de n'avoir obtenu aucun chantier auprès des bailleurs sociaux, alors que M. [B] a obtenu un premier chantier avec un bailleur social cinq mois après la réorganisation commerciale de mai 2017. Elle produit en ce sens l'attestation de M. [M] et l'acte d'engagement conclu avec Vilogia le 22 novembre 2017. Elle admet toutefois, en réponse à M. [G] [N] qui se prévaut, au vu du tableau d'études de prix, d'avoir fourni cinq
chantiers auprès de bailleurs sociaux sur l'exercice 2016/2017, qu'un s'est conclu par une commande. De plus, M. [G] [N] n'était plus en charge des bailleurs sociaux après mai 2017.
Elle lui fait grief de n'avoir, en deux ans de collaboration, donné accès qu'à très peu de contacts, loin du travail en binôme demandé. Elle produit en ce sens une attestation de M. [M], qui indique que M. [G] [N] a organisé peu de rendez-vous commerciaux en sa présence, et de M. [B] qui explique qu'il n'a participé avec M. [G] [N] qu'à un ou deux rendez-vous «pour faciliter son contact commercial sur des affaires qu'il suivait, et réciproquement», ce dont il résulte que la méthode de travail de M. [G] [N] était celle communément utilisée au sein de l'entreprise. Au demeurant, M. [C], embauché à effet du 1er juin 2018 en qualité de responsable développement, indique que les premières tâches ont consisté dans l'établissement d'un portefeuille commercial partagé (sur serveur) avec Messieurs [M] et [B] et une planification des contacts à assurer, ce qui laisse entendre que ces méthodes de travail partagé n'avaient pas été mises en 'uvre par la direction auparavant.
S'agissant des carences reprochées à M. [G] [N] dans l'analyse, le suivi et le traitement des dossiers, la société GCC Hauts de France ne fournit aucun élément sur les dossiers Hazebrouck Duval et Tourcoing Marignan cités dans la lettre de licenciement. Concernant le chantier Oxial à [Localité 4], dont il est allégué qu'il a été sauvé de justesse par M. [M] et le bureau d'études de prix, la société GCC Hauts de France produit l'attestation de M. [P], membre du bureau d'études de prix, qui fait part de son «sentiment» que le dossier Oxial n'a pas été suivi du point de vue commercial entre fin juillet et le 10 novembre 2017, ce qui ne peut être considéré comme un élément objectivant la carence de l'intimé. M. [B] indique qu'au départ de M. [G] [N], le portefeuille de suivi des clients privés a été redistribué entre M. [M] et lui-même et qu'il a repris et fait aboutir deux projets initiés par M. [G] [N], à savoir Promogym et Kic Immobilier. Il évoque s'agissant du dossier Kic Immobilier une proposition initiale techniquement risquée qu'il a retravaillée avec la direction travaux. Il ne fait état d'aucune difficulté dans le dossier Promogym.
Sont également produits les comptes rendus des entretiens de progrès des 1er juin 2016 et 15 mars 2017, établis par M. [M]. Le premier mentionne au titre des points à améliorer : «répondre aux aspirations de vl sur rdv commerciaux» et que les objectifs fixés pour l'année sont : «accroître présence chez promoteurs, revenir chez les bailleurs, développer l'offre globale ou a minima le GOE.» Le deuxième indique au titre des objectifs de l'année écoulée qu'ils sont «en cours» pour le premier, «en cours, moins de perspectives que promoteurs à court terme» pour le deuxième et «peu concluant pour l'instant, démarche à poursuivre et amplifier» pour le dernier. Il mentionne au titre des points à améliorer : «relation commerciale ou appui commercial de VL» et fixe pour objectifs pour l'année à venir : «améliorer notre visibilité pour une meilleure sélectivité. Equipe commerciale PHM/VL.»
En juin 2016, comme en mars 2017, M. [M] a mentionné au titre de la synthèse de l'évaluation de l'année écoulée : «RAS», que toutes les compétences attendues, classées en cinq catégories et vingt et une sous catégories, étaient acquises et que l'appréciation globale était «conforme aux attentes».
Ainsi, les compétences personnelles, professionnelles et techniques du salarié n'ont fait l'objet d'aucun commentaire et d'aucune réserve lors des deux entretiens de progrès précédant son licenciement, dont le dernier s'est tenu huit mois avant le licenciement. A l'exception de quelques observations rapportées par M. [B] au cours de certaines réunions commerciales hebdomadaires non datées, la société GCC Hauts de France n'a pas mis en garde M. [G] [N] sur ses méthodes de travail et, dans le contexte de réorientation de la stratégie commerciale de la société et de réorganisation de l'équipe commerciale, ne lui a pas imputé les résultats d'abord décevants qu'elle a enregistrés et ne l'a pas invité à modifier sa façon de travailler. Au contraire, elle a considéré que son travail était conforme aux attentes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont exactement considéré que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] [N] n'était pas justifié.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et du fait qu'il a retrouvé un emploi en septembre 2018, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné le remboursement par la société GCC Hauts de France des indemnités de chômage versées à M. [G] [N] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur la demande d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire
Il résulte des explications de M. [G] [N], confortée par son bulletin de salaire de novembre 2017 et l'attestation du directeur des ressources humaines de la société, qu'il a été brusquement écarté de l'entreprise à son retour d'une semaine de congés et avant même la rupture de son contrat de travail, la remise en main propre de sa convocation à entretien préalable le 6 novembre 2017 s'accompagnant d'une dispense d'effectuer sa prestation de travail, alors qu'aucune faute disciplinaire ne lui était reprochée qu'il n'avait pas fait l'objet de remarques antérieures sur la qualité de son travail.
Le préjudice résultant de cette mise à l'écart brutale sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société GCC Hauts de France à verser à M. [G] [N] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société GCC Hauts de France à verser à M. [G] [N] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire.
Condamne la société GCC Hauts de France à verser à M. [G] [N] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société GCC Hauts de France aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK