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27/01/2023 | FRANCE | N°19/02021

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 27 janvier 2023, 19/02021


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 112/23



N° RG 19/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUFU



PS/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Septembre 2019

(RG 17/00780 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE :



Société SCOP SAS AGISSONS ENSEMBLE L...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 112/23

N° RG 19/02021 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUFU

PS/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Septembre 2019

(RG 17/00780 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Société SCOP SAS AGISSONS ENSEMBLE LE TREMPLIN

VENANT AUX DROIT DE L'ASSOCIATION TREMPLIN

[Adresse 2]

représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

en février 2015 M.[L] a été engagé en qualité de responsable développement par l'association LE TREMPLIN aux droits de laquelle se trouve la SCOP SAS AGISSONS ENSEMBLE-LE TREMPLIN (ci-après la SCOP) spécialisée dans l'emploi de travailleurs handicapés. Le 2 mai 2017 M.[L] a été licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[L] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires vexatoire et dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure.

Vu l'appel formé par M.[L] contre ce jugement et ses conclusions du 3 mars 2022 tendant à son infirmation et à la condamnation de la SCOP au paiement des sommes suivantes:

«-indemnité compensatrice de préavis : 8.285,32 €

- congés payés y afférents : 828,53 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 €

- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5.000 €

- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3.106,99 €

- congés payés y afférents : 310,70 €

- indemnité légale de licenciement : 1.864,19 €

- rappel au titre de avantages en nature : 142,23 €

- dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et

solde de tout compte : 2.000 €

- indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €

Ordonner la remise d'un bulletin de salaire ainsi que d'une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. »

Vu les conclusions du 4 janvier 2022 par lesquelles la SCOP demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.

MOTIFS

Le bien-fondé du licenciement

aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave il lui incombe d'apporter la preuve des griefs à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« ...en votre qualité de Directeur du développement imposent nécessairement de grandes capacités relationnelles pour la réalisation de ces dernières, et d'adapter votre management conformément aux en engagements pris par l'association APTHA LE TREMPLIN...Cependant, par courrier en date du 20 mars 2017, l'un de nos salariés, Monsieur [T] [W] nous a alertés de faits mettant en cause votre comportement et votre management en violation de vos engagements et obligations professionnelles. Ainsi, Monsieur [T] nous a indiqué que vous avez adopté un style de management très autoritaire précisant :

«il m'a souvent réprimandé ainsi que mes collègues, sans motif valable, de manière très autoritaire». De même, lors de la réunion des délégués du personnel, en date du 24 mars 2017 le délégué du personnel nous a alerté de la souffrance de plusieurs salariés, résultant de votre management et de votre attitude. Le délégué du personnel a consigné par procès-verbal les faits suivants:

« Monsieur [L] créait le conflit et ça tournait souvent au vinaigre. Il voulait avoir raison, n'écoutait pas nos points de vue et criait pour avoir mieux raison. c'était un réel problème.

Il faisait du chantage au licenciement régulièrement et devant tout le monde. Harcelait et certains en ont fait les frais, j'ai vu pleurer du personnel sur les chantiers. Cela a conduit au burn-out de [A] [B]. [E] en a souffert aussi, elle n'en pouvait plus, elle a démissionné par défaut. [R] et [C] sont aussi des personnels qui ont voulu réagir et cela les a amenés à avoir une vie d'enfer!!! El il y en a d'autres. »

Plusieurs salariés ont confirmé par ailleurs des faits graves et concordants mettant en cause votre management, vos propos et votre comportement. Ainsi par courrier en date du 6 avril dernier Madame [F] [J], secrétaire nous a fait part des faits qu'elle avait constatés et de ce qu'elle avait vécu :

« Son attitude m'a beaucoup choqué quand il s'adressait aux salariés, il criait sur eux devant tout le monde .. ce sont des personnes reconnues travailleurs handicapés et pour moi c'était de la maltraitance. J'en ai fait les frais également, il criait aussi surmoi. J'étais mise de côté et isolée. Je ne faisais que du classement. Je l'ai ressenti comme une punition et cela a affecté ma santé mentale. Je venais travailler avec une boule au ventre tellement j'avais peur de l'attitude qu'il aurait vis-à-vis de moi et des salariés, »

De même par courrier en date du 7 Avril 2017, Madame [R] [H] [K]. Agent d'entretien, nous a signalé que vous avez eu à plusieurs reprises un comportement inadapté, voire discriminant à son encontre. Madame [R] [H] [K] indique :

«J'ai expliqué à plusieurs reprises que seule avec deux jeunes enfants, je ne pouvais pratiquer ces horaires. Monsieur [L] m'a alors invectivé en me disant que si je n'étais pas contente je pouvais retourner dans mon pays!!!! Et qu'ici c'était la France!! »

Madame [R] nous a également confié avoir continué de travailler malgré sa peur de recevoir de nouveaux propos déplacés de votre part. la conduisant à un état moral dépressif. Madame [R] en arrêt de travail depuis 17/8/2016. Madame [R] nous a indiqué le 7 avril dernier, être suivie médicalement pour un syndrome dépressif dans le cadre d'un burn-out au niveau de son travail au sein de l'association ... Par courrier en date du 12 Avril 2017, Madame [N] [X], gestionnaire comptable de l'association, nous fait part que vous adoptiez un comportement inadapté au sein de l'association, précisant :

« Il haussait le ton pour m'abaisser et cela rendait mon travail de communication stressant. Sans compter que dans sa façon de manager, il s'amusait à monter les gens les uns contre les autres. »

Monsieur [V] [S], Agent d'entretien - chauffeur, salarié de notre association, nous a indiqué par courrier en date du 12 Avril 2017 que vous l'aviez menacé régulièrement de licenciement,et que vous teniez à son égard des comportements inappropriés.

M. [V] nous précise: «Il nous traitait comme des minables, des incapables. Beaucoup de gens se plaignaient. Il nous parlait comme à des chiens »

Ces éléments sont corroborés par Monsieur [B] [A]. Responsable de jardin. en arrêt maladie depuis le 08/11/2016, qui par courrier en date du 19 Avril dernier, a fait part de votre comportement verbal inapproprié, dévalorisant et du fait que vous exerciez des pressions sous forme de menace de licenciement. Par ailleurs, nous avons été interpellés à plusieurs reprises par Monsieur [M] [U] sur des faits graves et remettant en cause vos décisions en qualité de Directeur :

temps de travail effectué en dehors de ses horaires, sans aucune contrepartie.

obligations de se présenter au siège de l'association tous les vendredis après la fin de

son service sur les chantiers.

non-assistance dans son dossier MDPH, contrairement à vos missions dont vous aviez la responsabilité.

Votre attitude, votre comportement et votre management sont en marges de nos attentes légitimes et sont contraires à vos obligations professionnelles et contractuelles pour lesquelles vous étiez engagé. Nous vous rappelons que l'accompagnement, et le management de nos salariés dans l'insertion professionnelle sont des valeurs essentielles à notre association adaptée, qu'il vous incombait conformément à vos obligations contractuelles de vous adapter et de permettre à nos salariés de travailler dans la sérénité et dans des conditions humaines épanouissantes au sein de notre association. Vous comprendrez que prenant connaissance de ces faits, nous ne pouvons laisser poursuivre votre collaboration au sein de l'association, votre attitude, votre comportement et votre management ont conduit à une dégradation importante et inacceptable des conditions de travail de nos collaborateurs rendent impossible votre maintien dans l'association. Ainsi la présente constitue la notification de votre licenciement pour faute grave...»

Dans ses écritures la SCOP reprend chacun des griefs selon elle établis à l'aide de plusieurs témoignages concordants ; elle ajoute que les faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et que contrairement à ce que le salarié soutient son licenciement n'a pas été motivé par des considérations économiques. M.[L] conteste l'ensemble des griefs et prétend que son licenciement est résulté de la nécessité pour l'employeur de réduire sa masse salariale eu égard à sa situation financière catastrophique.

Sur ce,

hormis les attestations de quelques membres du personnel exactement retranscrites dans la lettre de licenciement l'employeur ne verse aucun élément au soutien de ses dires. Ces attestations, imprécises notamment quant aux dates et aux propos tenus par le directeur, sont sujettes à caution dans la mesure où ne peuvent être exclues des pressions de l'employeur sur les témoins dans un contexte économique délicat ayant pu leur faire craindre de perdre leur emploi. Les témoins se sont plaints pour l'essentiel d'avoir été «stressés» et réprimandés mais étant directeur de la structure M.[L] était fondé de leur adresser des reproches en cas de travail mal fait et il n'est justifié d'aucun abus de sa part dans l'exercice du pouvoir de direction et de sanction.

Avant le 20 mars 2017, date du courrier de M.[T] dénonçant de vagues faits d'abus d'autorité et la peur de réprimandes, l'association n'avait pas reproché à M.[L] sa manière de gérer le personnel. Suite audit courrier, relatant pourtant de simples réprimandes, la SCOP a précipitamment convoqué les délégués du personnel sans même recueillir les observations du directeur. Lors de la réunion du 24 mars 2017 la présidente de l'association leur a fait connaître son intention de se séparer de ce dernier pour raisons disciplinaires, ce avant même de le convoquer et d'entendre ses explications. Dans le compte rendu de réunion le délégué du personnel évoquait d'ailleurs son activité en employant l'imparfait (« il voulait avoir raison, il créait le conflit et ça tournait souvent au vinaigre, il faisait du chantage au licenciement»).

L'attestation de M.[T] était pourtant à prendre avec circonspection puisqu'il venait d'être mis en garde sur la qualité de son travail par son directeur quelques jours avant. L'employeur ne pouvait raisonnablement initier la procédure disciplinaire sur la base d'un témoignage aussi vague et sans faire d'enquête. Il n'est versé aux débats aucune pièce objectivant une dégradation de l'état de santé des témoins possiblement liée aux méthodes managériales et leurs témoignages imprécis ont été recueillis pour nourrir le dossier de la procédure sans une suffisante garantie d'objectivité. Du reste, les faits dénoncés sont pour la plupart anodins.

Ainsi en est-il des témoignages de :

- M.[T] relatant sans autre précision un refus d'une demande de congé en 2016

- Mme [F], secrétaire, critiquant des reproches adressés par M.[L] sur le désordre de son bureau

- Mme [K] relatant des reproches sur des retards ou l'affectation à des missions ressortant pourtant de ses qualifications

- M.[B] ne relatant rien de précis à l'exception de «comportements verbaux violents» dont il ne s'est jamais plaint à quiconque avant l'engagement de la procédure de licenciement

- M.[M] se plaignant du fait que M.[L] l'a obligé de passer au siège chaque semaine après son travail récupérer son planning, ce dont l'association intimée tire indûment pour conséquence que le directeur l'aurait de la sorte maltraité

- M.[O] procédant par ouïe-dire

- Mme [N] indiquant que M.[L] montait les gens les uns contre les autres

- M.[D] indiquant avoir eu « peur de se faire gronder »

- M.[Z] disant s'être accroché avec l'appelant pour des « paroles méchantes » qu'il n'a pas cru utile de signaler à l'employeur le moment venu.

Il sera ajouté que l'ambiance de travail au sein de la SCOP était certes dégradée mais au moment du licenciement de M.[L] elle était confrontée à des difficultés économiques. En l'état des éléments transmis à la cour il ne peut être déterminé avec certitude si le ressenti voire le ressentiment de certains salariés à l'égard de leur directeur avait pour cause son comportement inadapté ou leur plus ou moins grand degré de résistance aux contraintes du travail en équipe, sans même évoquer leur crainte de perdre leur emploi en raison des difficultés économiques.

Dans le compte rendu de réunion du 12 mai 2017 postérieur au départ de l'appelant, la présidente évoquait les difficultés des salariés à s'insérer dans un cadre de travail prédéfini, ce qui confirme que M.[L] a eu à gérer des problèmes structurels. Depuis son recrutement il n'avait été destinataire d'aucune remarque et il avait même été félicité pour ses résultats. Dans une lettre du 28 février 2017 la présidente de l'association évoquait sa situation financière alarmante en l'engageant à y remédier mais elle ne lui reprochait pas son management. La veille elle lui avait adressé un courrier lui reprochant de mauvais résultats économiques sans évoquer de difficultés relationnelles

avec le personnel.

Il ressort des débats, notamment du témoignage de Mme [F], secrétaire, que M.[L] reprochait à la présidente de l'association d'être trop à l'écoute des salariés et qu'inversement les témoins lui ont reproché de ne pas être autant à leur écoute que celle-ci. Il incombait pourtant au directeur de diriger le travail de ses subordonnés et il ne peut utilement lui être fait reproche de l'avoir fait.

Toujours est-il que la preuve des faits fautifs relatés dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée et que pour l'ensemble de ces motifs la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.

Les conséquences financières

En premier lieu le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement dont le montant réclamé n'est pas contesté. Il en est de même de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et des salaires de la mise à pied conservatoire injustifiée.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise supérieurs à 10, de la faible ancienneté de M.[L], de son âge (57 ans), du revenu dont il a été privé (4142 euros bruts par mois), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi de contractuel public retrouvé rapidement) il convient de lui allouer 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.

Il résulte des développements précédents que le licenciement de M.[L] a été annoncé aux délégués du personnel avant sa convocation à l'entretien préalable et que l'employeur a commis une faute en tenant immédiatement pour avérées des déclarations qu'il aurait dû prendre avec circonspection. Il s'en déduit que jusqu'à sa mise à pied conservatoire l'autorité de M.[L] sur les personnels s'est trouvée fragilisée. Il a par ailleurs été évincé sans ménagement, pour des motifs étrangers à son comportement, sans jamais avoir reçu d'observation sur sa manière de servir. Suite aux faits il a été placé en arrêt-maladie et il a consulté un psychiatre pour surmonter ses difficultés. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera donc accueillie, ce à hauteur d'une somme de 2000 euros.

La demande au titre des avantages en nature

Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.

M.[L] fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé des avantages en nature en mai 2017 mais n'indiquant pas lesquels il n'étaye pas sa demande. Quoi qu'il en soit, le contrat de travail ayant été rompu sans préavis le 2 mai 2017 le salarié n'avait pas droit au maintien d'avantages en nature liés exclusivement sur l'accomplissement effectif de ses missions. Sa demande sera donc rejetée.

Les autres demandes

La demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat sera rejetée puisque ces documents ont été tenus à la disposition du salarié au siège de l'association dès le lendemain de la rupture et que l'employeur n'avait pas à les lui adresser. Du reste le salarié ne décrit ni ne justifie d'aucun préjudice.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

DIT que le licenciement de M.[L] est dénué de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SCOP SAS AGISSONS ENSEMBLE LE TREMPLIN à lui payer les sommes suivantes:

'salaires de la mise à pied conservatoire : 3106,99 euros

'indemnité de congés payés: 310,69 euros

'indemnité compensatrice de préavis: 8285,32 euros

'indemnité de congés payés: 828,53 euros

'indemnité de licenciement: 1864,19 euros

'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25 000 euros

'dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 2000 euros

'indemnité de procédure: 1000 euros

ORDONNE le remboursement par la SCOP à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[L] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois

ORDONNE l'établissement par l'employeur d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à astreinte

DEBOUTE M.[L] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SCOP SAS AGISSONS ENSEMBLE LE TREMPLIN aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02021
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.02021 ?
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