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27/01/2023 | FRANCE | N°19/01685

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 janvier 2023, 19/01685


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 165/23



N° RG 19/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP7E



LB/AA





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

16 Juillet 2019

(RG 18/00103 -section )



































GROSSE :



Aux av

ocats



le 27 Janvier 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE :



S.A.S. NAOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée p...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 165/23

N° RG 19/01685 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP7E

LB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

16 Juillet 2019

(RG 18/00103 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. NAOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Novembre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/03/2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Naos France venant aux droits de la société Laboratoire Bioderma dans le présent litige exerce une activité de commercialisation de produits dermo-cosmétique, elle est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et emploie plus de 250 salariés.

Mme [D] [V] a été engagée par la société Laboratoire Bioderma par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 15 décembre 1997, en qualité de VRP exclusif, puis, suite à la signature d'un d'avenant le 24 mars 2000, en qualité d'attachée technico-commerciale.

Mme [D] [V] a été placée en arrêt de travail :

- du 14 janvier 2013 au 20 octobre 2013, pour longue maladie, avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 octobre 2014,

- du 6 mars 2017 au 13 mars 2017,

- à compter du 16 juin 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans discontinuité.

Par un courrier du 31 janvier 2018, la société Naos France a convoqué Mme [D] [V] à un entretien préalable à son licenciement et l'a licenciée par courrier du 14 février 2018, faisant valoir la nécessité de la remplacer définitivement en raison de la profonde désorganisation engendrée par son absence continue au sein de la société depuis le 16 juin 2017.

Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy le 22 mai 2018 afin, principalement, de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Par jugement rendu le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [D] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Naos France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [V] aux dépens de l'instance.

Mme [D] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 mars 2022, Mme [D] [V] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Naos France de sa demande d'indemnité de procédure,

- dire et juger que son licenciement notifié le 14 février 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Naos France à lui payer :

* 79 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, en cas d'application du barème légal, 55 000 euros à ce titre,

* 6 475 euros au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 24 082 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le mois d'avril 2015 et le mois de juin 2017, outre la somme de 2 408 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 387,50 euros au titre des dommages et intérêts dus au titre de l'absence de repos compensatoires dus au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

* 5 000 euros au titre du non respect de la durée légale de travail,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- condamner la société Naos France à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage qu'il lui a versées, dans la limite de 6 mois,

- condamner la société Naos France au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Naos France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Naos France aux dépens de l'instance,

- assortir le paiement des sommes auxquelles sera condamnée la société Naos France des intérêts au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- ordonner à la société Naos France d'établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés du fait des condamnations prononcées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et document, passé un délai de 30 jours du caractère définitif du jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2020, la société Naos France demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 10 305 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dans tous les cas, condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

- Sur les heures supplémentaires

*Sur la recevabilité de la demande

La société Naos France soulève la prescription de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 28 mai 2015, au regard de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 mai 2018.

Mme [D] [V], qui formule une demande de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2015 au mois de juin 2017 répond que ses demandes de rappel de salaire portant sur les trois années précédant son licenciement sont recevables.

Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par le licenciement intervenu le 14 février 2018, prenant effet au 15 avril 2018, date de la fin du préavis de deux mois.

Compte tenu de la date de paiement habituelle des salaires par l'entreprise, postérieure au 15 du mois, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaire à compter du mois d'avril 2015 est intégralement recevable.

* Sur le bien fondé de la demande

Mme [D] [V] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 24 082 euros à compter du mois d'avril 2015 jusqu'à son arrêt de travail le 16 juin 2017. Elle fait valoir qu'elle était amenée régulièrement à travailler le midi, le soir et le week-end, et qu'elle a d'ailleurs été arrêtée pour épuisement professionnel d'abord une semaine à compter du 6 mars 2017, puis définitivement à compter du 16 juin 2017 ; que le logiciel Klee dont se prévaut son employeur n'avait pas pour fonction de décompter les heures effectuées mais seulement de renseigner sur le nombre de visites quotidiennes effectuées et l'identité du client rencontré ; que ce logiciel, paramétré par défaut, ne tient pas compte de la durée réelle des visites, ni des temps de trajet, ni du travail administratif et de suivi à réaliser sur les dossiers ; qu'au contraire, le tableau de décompte qu'elle a établi est fiable et sincère, et reprend l'intégralité du travail effectué, en décomptant ses temps de pause ; qu'elle a revendiqué l'exécution d'heures supplémentaires auprès de son employeur par l'intermédiaire de son conseil dès le 27 septembre 2017 ;

La société Naos France en réponse relève que Mme [D] [V] a diminué le montant de la somme sollicitée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sans en expliquer les raisons ; elle expose que le décompte établi par l'intéressée est démenti par les horaires que celle-ci a elle-même renseignés dans le logiciel Klee ; que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve qu'elle travaillait le soir (pas de mails tardifs) et qu'elle n'a jamais alerté son employeur sur l'existence d'heures supplémentaires non réglées, avant la présente procédure ; que la charge de travail de Mme [D] [V] constituait une charge normale (4 à 5 visites de pharmacies par jour et environ 120 kilomètres parcourus par jour) sachant que son secteur géographique d'intervention, qui se limitait au département du Nord, avait été considérablement réduit depuis son retour d'arrêt longue maladie en 2014.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Mme [D] [V] exerçait les fonctions d'attachée technico-commerciale à temps complet pour les pharamacies et parapharmacies dans le secteur du département du Nord et était la seule commerciale affectée sur ce secteur.

A l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, Mme [D] [V] produit :

- un décompte des heures qu'elle indique avoir effectué par jour (distinguant matin, après-midi et soir), et précisant le nombre de visites de clients, et leur identité,

- ses réponses à un questionnaire Esti Burnt Out qu'elle a rempli le 19 février 2016 à la demande du médecin du travail, aux termes desquelles elle indique qu'elle ramène les dossiers à la maison, et qu'elle travaille à la maison, ce fonctionnement étant 'institutionnel' selon elle,

- son évaluation annuelle du mois de mars 2017 dans laquelle elle indique que sa charge de travail a des répercussions graves sur sa santé,

- des éléments médicaux faisant apparaître qu'elle a été arrêtée à compter du 16 juin 2017 pour un burn-out, avec traitement médicamenteux et mise en place d'un suivi psychologique,

- ses réponses à un questionnaire ' Contraintes organisationnelles et relationnelles' et 'de Karasek' rempli à la demande du médecin du travail le 18 septembre 2017 aux termes desquelles elle indique qu'elle travaille le dimanche et les jours fériés, qu'elle travaille parfois le samedi et le soir entre 20 heures et minuit ; qu'elle doit toujours emporter du travail chez elle, et qu'elle doit accéder à sa boîte mail quotidiennement en dehors de ses heures de travail, chez elle, sachant qu'elle n'a pas de jour de télétravail,

- un courrier de son avocat le 27 septembre 2017 à son employeur faisant état de nombreuses heures supplémentaires effectuées et non réglées,

- des courriels collectifs envoyés par sa supérieure hiérarchique soit le dimanche en vue de la préparation du point téléphonique hebdomadaire du lendemain ou d'une 'conf call', soit le vendredi, sollicitant une remise de présentation pour le lundi suivant,

- un courrier du médecin du travail à l'employeur le 6 octobre 2017 l'informant qu'une reprise ne sera possible qu'à condition de revoir et adapter la charge de travail en adéquation avec les horaires de travail à effectuer,

- une capture d'écran de sa messagerie faisant apparaître l'envoi de mails à ses clients le soir (après 22 heures) le 20 mars 2017 et le 22 mai 2017.

Ces élements sont suffisamment précis pour permettre à la société Naos France d'y répondre.

En réponse, l'employeur verse aux débats :

- le relevé des horaires renseignés par Mme [D] [V] sur le logiciel Klee et l'analyse de ces éléments, précisant les temps de pause dont il estime que sa salariée a pu bénéficier au regard du temps de trajet entre les pharmacies visitées,

- un relevé des consommations d'essence de la voiture de fonctions de Mme [D] [V], démontrant le nombre de kilomètres parcourus.

Le logiciel Klee est présenté dans le livret d'accueil des nouveaux arrivants au sein de la société Naos France comme un logiciel qui répertorie tous les clients, qui sert aux commandes de produits, à l'établissement des notes de frais, à l'établissement de rapports d'activité et fait agenda.

Or, l'analyse des données renseignées dans ce logiciel effectuée par la société Naos France occulte tout le travail sur dossiers (préparation en amont des rendez-vous, puis rapport) que devait réaliser Mme [D] [V], alors que le livret d'accueil rappelle bien qu'un commercial doit effectuer un rapport d'activité après chaque visite, doit chaque semaine faire un entretien téléphonique avec son délégué régional et établir à son attention un récapitulatif hebdomadaire de son activité.

Les propres mails versés aux débats par la société Naos France démontrent l'existence d'échanges entre Mme [D] [V] et sa supérieure hierarchique le soir (pièce intimée n°23).

Le choix a d'ailleurs été fait, pour la remplaçante de Mme [D] [V], d'appliquer un système de forfait jours au regard de l'autonomie dont dispose la salariée pour l'organisation et la gestion de son emploi du temps, rendant la mesure horaire de son temps de travail incompatible avec l'exercice de ses missions.

Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le logiciel Klee avait vocation à contrôler les horaires de travail effectués par Mme [D] [V], ce logiciel permettant uniquement dans le cas présent de retracer les visites effectuées par la salariée aux pharmacies et parapharmacies de son secteur.

Au regard des éléments apportés par chacune des parties, il est donc démontré la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [D] [V] à hauteur de 18 054, 30 euros entre le 15 avril 2015 et le 16 juin 2017.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Naos France sera dès lors condamnée à payer à Mme [D] [V] la somme de 18 054,30 à titre de rappel sur heures supplémentaires et 180,54 euros au titre des congés payés y afférent.

- Sur le non respect du droit à repos compensateur et le non respect de la durée légale hébdomadaire du travail

*Sur la recevabilité des demandes

La société Naos France soulève l'irrecevabilité des demandes relatives au non respect du droit à repos compensateur et au non respect de la durée maximale légale hebdomadaire, s'agissant selon elle de demandes nouvelles proscrites par l'article 564 du code de procédure civile.

Mme [D] [V] répond que ces demandes sont le complément de sa demande de rappel de salaire et sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, les demandes relatives au non respect du droit à repos compensateur et au non respect de la durée légale hebdomadaire du travail n'ont pas été formulées devant le conseil de prud'hommes.

Cependant, les sommes sollicitées à ce titre en cause d'appel sont liées directement à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et en sont la conséquence, s'agissant de l'application des dispositions légales relatives à la durée du travail.

Elle sont donc recevables.

*Sur le bien-fondé des demandes

En application de l'article L.3121-30 du code du travail et de la convention collective applicable, au regard des heures supplémentaires effectuées, du contingent annuel applicable (220 heures) et de l'absence de repos compensateur accordé à Mme [D] [V], il lui sera alloué la somme de 4 873,40 euros.

En application des articles L. 3121-20 à L.3121-22 du code du travail et compte tenu des heures supplémentaires effectuées, le préjudice résultant du non respect de la durée légale hebdomadaire de travail, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

- Sur le caractère abusif du licenciement

Mme [D] [V] soutient à titre principal que les conditions permettant le licenciement d'un salarié pour absence prolongée ne sont pas réunies la concernant ; que la lettre de licenciement n'explicite pas suffisamment les perturbations dans l'entreprise générées par son absence ; qu'en outre, il n'est pas démontré par l'employeur la réalité des perturbations alléguées (baisse du chiffre d'affaires, stress des autres salariés, nécessité de reporter des accompagnements) ; que le lien entre la baisse du chiffre d'affaires invoquée et son absence n'est pas établi, et que dans tous les cas les perturbations ne concernent que son secteur d'intervention et non l'entreprise dans son ensemble ; que la société Naos France ne démontre aucunement qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à son remplacement de manière temporaire ; qu'en effet, la nature de son poste ne rendait pas l'embauche d'un remplaçant en contrat à durée déterminée impossible, sachant qu'elle avait été remplacée temporairement pendant son arrêt, puis son mi-temps thérapeutique en 2013 et 2014, et que Mme [R], salariée ayant été en arrêt et qui exerçait les mêmes fonctions, l'a été également en avril 2018 ; que l'intimée ne démontre pas avoir cherché à recruter un salarié remplaçant à titre temporaire, et n'établit pas davantage la pénurie de main d'oeuvre qualifiée dans le Nord dont elle se prévaut. A titre subsidiaire, l'appelante précise que dans la mesure où ses arrêts de travail avaient pour origine un harcèlement ou un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, elle ne pouvait être licenciée en raison de son absence prolongée.

La société Naos France en réponse expose qu'elle justifie bien que l'absence prolongée de Mme [D] [V] a généré une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise rendant indispensable son remplacement définitif. Elle fait valoir que l'absence de Mme [D] [V] a généré une chute du chiffre d'affaires sur son secteur (le département du Nord) de 20% malgré les efforts consentis par Mme [I] (directrice régionale) et d'autres salariés pour limiter les pertes ; que ces conséquences financières se sont nécessairement répercutées sur l'ensemble de l'entreprise ; qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement de Mme [D] [V] de manière temporaire en raison de la technicité des fonctions exercées (sachant que cette dernière avait une grande expérience et avait tissé une relation de confiance avec les clients) et de l'absence de visibilité sur l'évolution de l'état de santé de sa salariée, arrêtée par périodes de quatre semaines, la formation d'un attaché technico-commercial étant d'une durée incompressible de trois semaines ; que Mme [D] [V] ne peut utilement comparer sa situation à celle de Mme [R], dont la durée des absences était davantage prévisible, la situation en région parisienne (présence d'une main d'oeuvre qualifiée) permettant en outre l'embauche de commerciaux pour quelques mois, à la différence de celle du Nord ; que Mme [D] [V] a bien été remplacée par Mme [S], engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018. L'appelante indique qu'il n'existe aucun harcèlement moral et aucun manquement de sa part à son obligation de sécurité.

Sur ce,

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

En l'espèce, la société Naos France, société spécialisée dans le commercialisation de produits dermo-cosmétiques, est organisée en secteurs commerciaux géographiques, chaque secteur ne bénéficiant de l'intervention que d'un seul attaché technico-commercial auprès des pharmacies.

Mme [D] [V] employée comme attachée technico commerciale dans le secteur du département du Nord, a été placée en arrêt de travail :

- du 14 janvier 2013 au 20 octobre 2013 en congé longue maladie, avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 20 octobre 2014,

- du 6 mars 2017 au 13 mars 2017,

- à compter du 16 juin 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans discontinuité.

Par un courrier du 31 janvier 2018, la société Naos France a convoqué Mme [D] [V] à un entretien préalable à son licenciement et l'a licenciée par courrier du 14 février 2018, compte tenu la nécessité de la remplacer définitivement en raison de la profonde désorganisation engendrée par son absence continue au sein de la société depuis le 16 juin 2017.

Mme [S] a été engagée en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché technico-commerciale sur le secteur du département du Nord (et d'autres départements) à compter du 26 mars 2018.

Les perturbations de l'entreprise invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement tiennent à :

- la répercussion de la charge de travail de Mme [D] [V] sur d'autres salariés, source de stress,

- l'absence de souplesse auprès des clients dans une organisation commerciale très tendue,

- l'impossibilité pour la directrice régionale Mme [I] de mener de front ses autres missions (comme l'accompagnement de collaborateurs),

- le préjudice causé à la société en termes de chiffre d'affaire et d'image.

Les conséquences de la répartition du travail de Mme [D] [V] en interne dans l'entreprise (stress, difficulté pour les salariés mis à contribution d'assumer leurs autres missions), n'est établie par aucun élément du dossier (aucune attestation, aucune plainte à ce sujet, aucune preuve de rendez-vous annulé ou reporté pour ce motif), étant observé qu'il n'est pas précisé comment le travail de Mme [D] [V] a été réparti et assumé entre ses collègues, le seul mail de Mme [I] évoquant son souci de gérer le secteur du Nord avec d'autres collègues 'avec le plus grand soin' étant insuffisant à éclairer la cour sur ce point.

Concernant les difficultés générées auprès des clients (manque de souplesse et atteinte à l'image de la société), elles ne sont pas davantage démontrées, aucune pièce n'étant produite à ce sujet.

S'agissant de la baisse du chiffre d'affaires du secteur de Mme [D] [V], celui est objectivé par des données chiffrées (évolution du chiffre d'affaires par secteur entre février 2017 et avril 2018). Cependant, il doit être relevé que le secteur du département du Nord n'était qu'un secteur parmi 36 secteurs, et ne représentait pas une part prépondérante du chiffre d'affaire de la société (227 852 euros sur un chiffre d'affaires global de 9 067 296 euros en février 2017).

Dès lors, il ne peut être considéré que l'absence de Mme [D] [V] engendrait des perturbations pour un service essentiel au fonctionnement de l'entreprise.

Par ailleurs, si la société Naos France invoque l'impossibilité de poursuivre le remplacement de Mme [D] [V] en interne, la rapidité de la dégradation des résultats financiers du secteur du département du Nord conduit à s'interroger sur l'effectivité de ce remplacement de cette salariée en interne, étant rappelé qu'il n'est fourni aucune précision quant à l'organisation concrète mise en place par la direction suite à l'absence de cette salariée, pourtant décrite par l'employeur dans la lettre de licenciement comme occupant une place particulièrement importante dans l'organisation commerciale de la société.

La société Naos France invoque en outre la technicité du métier de Mme [D] [V], l'importance d'une relation de confiance et de longue durée avec les clients, ainsi que la nécessité de former un remplaçant, pour affirmer que l'engagement d'un salarié en contrat à durée déterminée était impossible, sachant qu'il n'existait aucune prévisibilité quant à la durée de l'absence de Mme [D] [V].

Cependant, elle n'apporte aucune explication sur le fait que Mme [D] [V] a pu être remplacée à titre temporaire pendant son congé longue maladie de 10 mois en 2013 et 2014, et ce alors qu'elle occupait des fonctions similaires, et sur un secteur plus étendu qu'en 2017 et 2018.

Les justifications que la société Naos France apporte au fait qu'une autre attachée technico-commerciale, Mme [R], ait pu faire l'objet d'un remplacement temporaire à une période contemporaine de l'absence de Mme [D] [V] en 2017 et 2018 ne sont quant à elles étayées par aucune pièce.

De fait, la société Naos France qui invoque le manque de main d'oeuvre qualifiée dans le département du nord ( à la différence de la région parisienne, secteur de Mme [R]), ne démontre pas avoir cherché effectivement à embaucher un remplaçant temporaire pour Mme [D] [V], et avoir été confronté à ce manque de qualification.

Compte tenu de sa taille, de son activité, et du nombre de ses secteurs commerciaux, la société Naos France ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait s'engager dans un processus de recrutement d'un attaché technico-commercial à titre temporaire en raison de la courte durée des arrêts de travail de Mme [D] [V] (quatre semaines). Par ailleurs, il doit être relevé que le médecin du travail avait informé l'employeur par courrier du 6 octobre 2017 sur le fait qu'une reprise du travail ne pourrait être envisagée pour Mme [D] [V] qu'avec un réaménagement de sa charge de travail, ce qui impliquait donc la nécessité de confier une partie de son activité à un autre salarié au delà de son arrêt de travail.

Il résulte de ces éléments que la société Naos France ne rapporte pas la preuve que l'absence prolongée de Mme [D] [V] perturbait le fonctionnement de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

Elle ne pouvait donc licencier Mme [D] [V] pour ce motif, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.

- Sur les conséquences du licenciement

* Le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Mme [D] [V] soutient que l'indemnité conventionnelles versée par son employeu r doit être complétée, en tenant compte du rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Au regard des heures supplémentaires réalisées, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement était erronée, ce qui justifie l'allocation d'un complément à hauteur de 4 864,66 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.

* L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [D] [V] soulève l'inconventionnalité du barème issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; à défaut, elle estime que le licenciement injustifié dont elle a fait l'objet doit être réparé par l'allocation de la somme de 55 000 euros, au regard de son état de santé, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise. Elle précise qu'elle retrouvé un emploi depuis le mois de janvier 2019.

La société Naos France soutient que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable ; que Mme [D] [V], qui ne justifie pas de sa situation actuelle, ne démontre pas son préjudice, de sorte qu'il doit être fait application du minimum prévu, soit trois mois de salaire.

Sur ce,

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il convient, par suite, de faire application dudit article L.1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de Mme [D] [V].

Conformément à l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

En l'espèce, Mme [D] [V] était salariée depuis 1997 au sein de la société Laboratoire Bioderma, devenue la société Naos France. Elle justifie avoir rencontré de sérieux problèmes de santé en 2013 et 2014 (cancer), puis en 2017 et 2018 (syndrome anxiodépressif); indemnisée temporairement par Pôle Emploi, elle a retrouvé un emploi à compter du 2 janvier 2019 en qualité de déléguée pharmaceutique, statut agent de maîtrise, Niveau IV échelon 1 au sein de la société SVR distribution moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, outre une rémunération variable sur la base d'objectifs.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge de Mme [D] [V] au moment de son licenciement (47 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 20 ans) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3 435 euros), le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé, par infirmation du jugement déféré, à 44 700 euros.

- Sur les dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture

Mme [D] [V] démontre que malgré de graves antécédents médicaux, elle obtenait d'excellents résultats et donnait toute satisfaction à son employeur.

Les nombreuses pièces produites par l'appelante établissent une surcharge de travail à l'origine d'un épuisement professionnel, qui ont conduit à son arrêt de travail à compter du 16 juin 2017.

Or, Mme [D] [V] qui travaillait au sein de la société Naos France depuis plus de 20 ans, a été licenciée de manière injustifiée en raison de son absence prolongée, son employeur ayant parallèlement fait le choix de remplacer temporairement une autre attachée technico-commerciale se trouvant dans la même situation qu'elle, élément qui a été porté à sa connaissance au moyen d'un mail collectif de la direction des ressources humaines, peu de temps après la réception de sa lettre de licenciement.

Ces éléments caractérisent les circonstances vexatoires dans lequelles la rupture du contrat de travail est intervenue, et justifient l'allocation à Mme [D] [V] de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Sur les intérêts et leur capitalisation

Mme [D] [V] demande que les sommes allouées produisent intérêts à compter de sa demande.

Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de saisine du conseil de prud'hommes, mais celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil.

- Sur la communication des documents rectifiés

Il sera fait droit à la demande de communication par la société Naos France des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte

- Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La société Naos France sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il versées à Mme [D] [V] pendant les six premiers mois suivant son licenciement.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'aticle 700 du code de procédure civile seront infirmées, sauf en ce qu'elles ont débouté la société Naos France de sa demande d'indemnité de procédure.

La société Naos France qui succombe à l'instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Lannoy, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Naos France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à compter du mois d'avril 2015 ;

DECLARE recevables les demandes relatives au non respect du droit à repos compensateur et au non respect de la durée légale maximale hebdomadaire du travail ;

DIT que le licenciement de Mme [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Naos France à payer à Mme [D] [V] :

- 18 054,30 à titre de rappel sur heures supplémentaires et 180,54 euros au titre des congés payés y afférent,

- 4 873,40 euros à titre d'indemnité pour non respect du droit à repos compensateur,

- 2 000 euros pour non respect de la durée légale hebdomadaire du travail,

- 4 864,66 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 44 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances de la rupture ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de saisine du conseil de prud'hommes, mais celles de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

ENJOINT à la SAS Naos France à communiquer à Mme [D] [V] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés ;

CONDAMNE la SAS Naos France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités qu'il versées à Mme [D] [V] pendant les six premiers mois suivant son licenciement ;

CONDAMNE la SAS Naos France aux dépens ;

CONDAMNE la SAS Naos France à payer à Mme [D] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 2
Numéro d'arrêt : 19/01685
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.01685 ?
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