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27/01/2023 | FRANCE | N°19/01137

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 janvier 2023, 19/01137


ARRÊT DU

27 Janvier 2023







N° 156/23



N° RG 19/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SK67



VCL/AL







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

21 Mars 2019

(RG 18/00011 -section 5)











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE

(bénéfi...

ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 156/23

N° RG 19/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SK67

VCL/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

21 Mars 2019

(RG 18/00011 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/004785 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Société SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES mandataire ad'hoc de la SARL ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE a engagé M. [M] [R] par contrat à durée déterminée à temps complet du 19 novembre au 9 décembre 2015, en qualité d'ouvrier d'exécution. Un second CDD a été signé le 1er février 2016.

Le 1er mars 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et M. [R] a exercé ses fonctions d'ouvrier polyvalent niveau 1, position 1, coefficient 150, dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine soit 104 heures mensuelles.

La convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés était applicable à la relation de travail.

Le 3 juillet 2017, M. [R] a mis en demeure son employeur de lui fournir du travail et le salaire y afférent, de procéder au règlement des salaires dus et de lui adresser les bulletins de paie non communiqués.

Sollicitant, d'une part, la requalification de son contrat à durée déterminée du 19 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [M] [R] a saisi le 26 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 21 mars 2019, a rendu la décision suivante :

- condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE à payer à M. [M] [R] les sommes suivantes :

-12,44 euros nets à titre de rappel de salaire,

-281,50 euros à titre d'indemnité de déplacement,

- dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de la réception par la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 125,18 euros bruts,

- débouté M. [M] [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE aux dépens.

M. [M] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 mai 2019.

Le 15 juillet 2021, la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE a été radiée du registre du commerce et des sociétés, ce après dissolution amiable et clôture des opérations de liquidation amiable.

Le 8 juin 2022, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc. Par courrier du 16 juin 2022, cette dernière a informé la cour qu'elle ne constituerait pas avocat.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 au terme desquelles M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :

- le juger bien fondé en ses demandes,

- fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 1 125,18 euros bruts,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 120,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels pour la période de janvier 2016 à avril 2017, outre 12,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

A titre principal ,

- juger les manquements de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêt pour préjudice du fait de l'absence de travail,

- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 19 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement des sommes suivantes :

-1 481,82 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

-2 514,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 251,42 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 16 333,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-versement du salaire, outre 1 633,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- ordonner la condamnation de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 1 125,18 euros bruts à titre de salaire outre les congés payés y afférents à compter du 1er février 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail fixée au 20 août 2018,

- fixer la durée mensuelle de travail à 114 heures,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 1 630,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée du travail, outre les congés payés y afférents à hauteur de 163,09 euros bruts,

- ordonner la condamnation de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE au paiement de la somme de 98,70 euros bruts à titre de salaire outre les congés payés y afférents à compter du 1er février 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail fixée au 20 août 2018,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 32,10 euros au titre des indemnités de repas,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 300,85 euros au titre des indemnités de petit déplacement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au versement des documents de sortie et au paiement des sommes suivantes :

-2 250,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 225,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-796,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-7 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur,

A titre subsidiaire,

- juger la volonté de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE de rompre son contrat de travail et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au versement des documents de sortie et au paiement des sommes suivantes :

-2 250,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 225,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-796,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE à lui verser la somme de 7 800 euros correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,

- condamner la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du code de procédure civile.,

Dans l'hypothèse où la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE serait placée en liquidation judiciaire,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 120,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels pour la période de janvier 2016 à avril 2017, outre 12,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

A titre principal ,

- juger les manquements de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêt pour préjudice du fait de l'absence de travail,

- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 19 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE les sommes suivantes :

-1 481,82 euros nets au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,

-2 514,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 251,42 euros au titre des congés payés y afférents,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 16 333,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-versement du salaire, outre 1 633,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 1 125,18 euros bruts à titre de salaire outre les congés payés y afférents à compter du 1er février 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail fixée au 20 août 2018,

- fixer la durée mensuelle de travail à 114 heures,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 1 630,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée du travail, outre les congés payés y afférents à hauteur de 163,09 euros bruts,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 98,70 euros bruts à titre de salaire outre les congés payés y afférents à compter du 1er février 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail fixée au 20 août 2018,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 32,10 euros au titre des indemnités de repas,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 300,85 euros au titre des indemnités de petit déplacement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE « au versement des documents de sortie » et des sommes suivantes :

-2 250,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 225,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-796,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE la somme de 7 800 euros correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,

A titre subsidiaire,

- juger la volonté de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE de rompre son contrat de travail et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE « au versement des documents de sortie » et les sommes suivantes :

-2 250,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 225,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-796,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-7 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [R] expose que :

-S'agissant du non-respect des minimas conventionnels, il lui a été appliqué un taux horaire qui n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire.

-S'agissant de la requalification du CDD en CDI à compter du 19 novembre 2015, les deux contrats à durée déterminée ont été utilisés en guise de période d'essai déguisée. Le motif allégué à savoir « une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise » n'est pas justifié. Le poste occupé se rattachait à l'activité normale de l'entreprise comme le démontre la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au même poste et dans les mêmes conditions.

-S'étant tenu à la disposition de l'employeur du 10 décembre 2015 au 2 février 2016, date de conclusion du second contrat à durée déterminée, il est en droit de percevoir un rappel de salaire sur cette période et peut aussi prétendre à l'indemnité de requalification.

-Concernant la demande de résiliation judiciaire, à titre préalable, il rappelle que les premiers juges ne pouvaient considérer qu'il avait démissionné à compter du 2 mai 2017, date à laquelle l'employeur ne lui fournissait plus de travail alors même que la société intimée ne formulait aucune demande à ce titre mais sollicitait la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié. Statuant ultra petita, ils ont commis un excès de pouvoir entraînant à lui seul l'annulation du jugement rendu.

- Sur le fond et à titre principal, il indique qu'à compter du 2 mai 2017 et jusqu'à la date de l'audience de jugement, l'employeur ne lui a plus fourni de travail de sorte qu'il a dû lui adresser une mise en demeure à laquelle il n'a d'ailleurs pas répondu. Contrairement à ce qu'a prétendu la société intimée sans pour autant le démontrer, il n'était pas en absence injustifiée.

-De même, il ne lui a pas été versé de salaire depuis le 2 mai 2017. Il a en outre accompli de nombreuses heures complémentaires pendant plus de douze semaines portant la durée du travail à 114 heures mensuelles à compter du 27 avril 2017, les dix heures mensuelles complémentaires ne lui ayant pas été rémunérées.

-Quant au versement des indemnités de repas, la société intimée lui a versé un montant inférieur à celui prévu par la convention collective.

-Enfin, contrairement à ce que prévoit la convention collective, il n'a jamais perçu d'indemnités de petit déplacement.

- L'ensemble de ces manquements justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

-A titre subsidiaire, devant les premiers juges, la société intimée a sollicité reconventionnellement la résiliation judiciaire aux torts du salarié et ce alors même qu'une telle demande ne peut être formulée par l'employeur. Dès lors, cette dernière a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement. En l'absence de procédure de licenciement, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.

-Concernant les conséquences de la rupture, il peut en tout état de cause prétendre à l'indemnité de préavis de deux mois et l'indemnité légale de licenciement (plus favorable que l'indemnité conventionnelle) étant précisé que sa rémunération mensuelle brute doit être fixée à la somme de 1 125,18 euros bruts.

-S'agissant des dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail conduit à plafonner son indemnisation à 3,5 mois de salaire alors même que l'évaluation de ses préjudices est supérieure et que ces dispositions doivent être écartées compte tenu de leur inconventionnalité au regard de la violation de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les minimas conventionnels et la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents :

L'employeur ne peut verser une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimum prévu par la convention ou l'accord collectif pour l'emploi du salarié. Le respect du versement du minimum conventionnel s'apprécie mois par mois.

En l'espèce, la convention collective applicable mentionnée au contrat de travail ainsi que dans les bulletins de salaire produits est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (moins de 10 salariés).

Il résulte des bulletins de paie produits ainsi que des accords portant sur les salaires minimas dans le Nord Pas de Calais des 20 octobre 2015 et 27 janvier 2016, que, de février à décembre 2016, le taux horaire minimum était fixé à 9,77 euros alors que [M] [R] a été rémunéré au taux horaire de 9,67 euros. De la même façon, de janvier à avril 2017, le taux horaire minimum était fixé à 9,82 euros, alors que le salarié a été rémunéré au taux horaire de 9,76 euros.

La SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE n'a, par suite, nullement appliqué les minimas conventionnels, de sorte qu'un rappel de salaire est dû à l'appelant.

Celui-ci produit un tableau récapitulatif reprenant pour chaque mois entre février 2016 et avril 2017 le taux horaire applicable, le nombre d'heures effectuées, la somme due et la somme effectivement versée ainsi que le solde restant dû.

L'employeur qui n'a pas constitué ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les calculs justifiés.

La cour fixe, par suite, à 120,35 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au titre des minimas conventionnels, outre 12,04 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 19 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée et ses conséquences financières:

- sur la demande de requalification :

L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à

L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Il résulte du contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 novembre 2015 que celui-ci se trouvait motivé par le fait « d'aider la société suite à une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise » (article 2).

La SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce justifiant d'un surcroit temporaire d'activité, étant précisé que, devant le conseil de prud'hommes, aucun justificatif n'avait été produit, la motivation de la décision n'en faisant nullement état.

Un second CDD (non produit mais auquel il est fait référence dans le CDI du 1er mars 2016) a, en outre, été conclu entre les parties avec effet au 1er février 2016. Il n'est pas non plus justifié d'un quelconque motif de recours.

Enfin, dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2016, la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE a finalement engagé M. [M] [R] au même poste d'ouvrier d'exécution.

Il résulte, par suite, de ces éléments que l'appelant a été affecté dès le 19 novembre 2015 à un emploi d'ouvrier d'exécution, sans qu'il soit justifié d'un quelconque motif de recours au CDD, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE.

Le CDD du 19 novembre 2015 est, par conséquent, requalifié en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.

- sur les conséquences financières de la requalification :

En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

La cour fixe, par suite, à 1481,82 euros bruts le montant de l'indemnité de requalification due à M. [M] [R].

Par ailleurs, l'appelant sollicite la condamnation de la société SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE à lui payer un rappel de salaire au titre de la période interstitielle entre le 10 décembre 2015 et le 1er février 2016.

Il est constant que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

En l'espèce, M. [M] [R] ne produit aucune pièce de nature à démontrer son maintien à la disposition de l'employeur au cours de cette période.

L'intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle et des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé concernant la requalification du CDD en CDI et l'indemnité de requalification mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents au titre de la période interstitielle.

Sur l'absence de fourniture de travail et les dommages et intérêts y afférents :

L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation.

La SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE qui n'a pas constitué, ne produit aucun élément de nature à démontrer la fourniture à M. [M] [R] du travail pour lequel il avait été engagé, ce notamment à compter du mois de juin 2017. Il n'est, en effet, communiqué aucune attestation d'autres salariés ou de clients témoignant de l'absence injustifiée de l'intéressé, ni aucune mise en demeure ou sanction disciplinaire. Il n'est démontré aucun abandon de poste par ce dernier.

A l'inverse, l'appelant justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, adressé le 3 juillet 2017 à son employeur une mise en demeure d'avoir à lui fournir du travail et le salaire y afférent, aucune tâche ne lui étant plus confiée depuis juin 2017. Ce courrier faisait également état des arguments avancés par la société au regard de la faiblesse du nombre de chantiers en cours et de la demande faite au salarié de démissionner.

La SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE ne démontre, par suite, nullement avoir rempli son obligation de fourniture d'un travail à M. [M] [R], ce qui a causé un préjudice à ce dernier en l'ayant contraint de rester à la disposition de son employeur, dans l'attente de la fourniture d'un travail et de mettre en demeure celui-ci.

La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [M] [R] à cet égard et le jugement entrepris est infirmé.

Sur l'absence de versement du salaire et ses conséquences financières :

L'employeur est tenu de verser à son salarié le montant du salaire convenu et il lui incombe de rapporter la preuve dudit paiement.

En l'espèce, la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE qui n'a pas constitué ne justifie nullement du paiement régulier de l'intégralité des sommes dues tout au long de la relation contractuelle ni de la poursuite du paiement des salaires au-delà du 2 mai 2017.

Ainsi, il n'est pas justifié du règlement des salaires dans leur intégralité entre février 2016 et mai 2017 et du versement d'une quelconque somme à compter de juin 2017.

Et le seul fait pour l'employeur à compter de cette date d'avoir placé le salarié en absence injustifiée sur les bulletins de salaire ne permet pas de démontrer la réalité de cette absence, ce d'autant que le 3 juillet 2017, M. [M] [R] a mis en demeure la société ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE de lui fournir du travail et de lui verser son salaire.

De son côté, l'appelant produit un tableau récapitulatif reprenant pour la période de février 2016 à août 2018 les salaires dus, la somme encaissée et le solde restant dû au salarié, outre les bordereaux de remise de chèques ainsi que des relevés bancaires mentionnant le dépôt des chèques objets du salaire.

Néanmoins, il résulte des éléments produits par M. [M] [R] que, nonobstant l'absence de rupture de son contrat de travail, la société ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE a, dans ses conclusions du 20 juillet 2018, exprimé sa volonté de rompre le contrat de travail en sollicitant la résiliation judiciaire aux torts du salarié, date au delà de laquelle le salarié admet ne plus s'être maintenu à la disposition de son employeur.

Ainsi, les rappels de salaire dus à l'intéressé ne peuvent concerner que la période de février 2016 à juillet 2018 inclus.

La cour fixe, par suite, à 15 306,68 euros bruts le montant des rappels de salaire dûs à l'appelant, outre 1530,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur le non-respect de la durée du travail et la demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents :

Conformément aux dispositions de l'article L3123-13 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que M. [M] [R] dont le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 104 heures, a effectué 24 heures complémentaires en février 2017, puis 34 heures complémentaires en mars 2017 et 10 heures complémentaires en avril 2017.

Ainsi, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire fixé par son contrat de travail.

Il n'a pas été régularisé d'avenant au contrat de travail, alors même que le temps de travail du salarié aurait dû être modifié conformément aux dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de dire qu'à compter du 27 avril 2017, le temps de travail de M. [M] [R] aurait dû être fixé à 114 heures, conformément à la demande formulée.

Il est, par suite, dû à l'intéressé un rappel de salaire correspondant aux 10 heures mensuelles non réglées, étant précisé qu'aucun abandon de poste n'est justifié.

La cour fixe, par suite, à 1532,16 euros bruts le montant du rappel de salaire dû au titre de l'horaire de travail, pour la période de mai 2017 à juillet 2018 inclus, ce compte tenu de la volonté de la société de mettre fin au contrat de travail et de la fin du maintien du salarié à la disposition de l'employeur à compter du mois d'août 2018, outre 153,21 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Il n'y a, toutefois, pas lieu de condamner l'employeur à payer à l'appelant chaque mois la somme de 98,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents pour la période du 1er février 2018 au 20 août 2018, ces sommes étant déjà comptabilisées dans le rappel global précité.

Le jugement est confirmé à cet égard.

Sur les indemnités de repas :

La convention collective applicable prévoit le versement au salarié d'une indemnité de repas dont le montant se trouvait fixé, suivant accords des 11 décembre 2013, 20 octobre 2015 et 27 janvier 2017 à 10,09 euros jusqu'en janvier 2017 puis à 10,30 euros à compter du 1er février 2017.

Or, il résulte de l'examen des bulletins de paie que [M] [R] a bénéficié d'indemnités de repas réglées à hauteur de 10 euros entre décembre 2015 et avril 2017 soit en deçà des montants prévus par la convention collective, étant précisé que le tableau récapitulatif produit et les demandes formulées prennent également en compte la partie supérieure à la limite d'exonération, ce conformément aux bulletins de salaire produits.

Il lui est, ainsi, dû un rappel d'indemnité à hauteur de 32,10 euros.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les indemnités de petit déplacement :

La convention collective applicable prévoit le versement d'indemnités de petit déplacement dont le montant était établi, concernant la zone 1, à :

- 1,29 euros, suivant décision du 11 décembre 2013, applicable jusqu'à l'accord suivant,

- 1,30 euros, suivant accord du 20 octobre 2015 applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'accord suivant,

- 1,40 euros, suivant accord du 27 janvier 2017 applicable à compter du 1er février 2017.

M. [M] [R] produit, par ailleurs, un tableau récapitulatif du nombre de déplacements fixés sur chaque bulletin de salaire entre novembre 2015 et avril 2017, outre le taux applicable pour la zone 1, et les sommes dues. Aucun élément n'est communiqué de nature à remettre en cause les calculs précités.

La cour fixe, par suite, à 300,85 euros le montant des indemnités de petit déplacement dus au salarié et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire :

A titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, la cour constate que, nonobstant la demande d'annulation du jugement ayant statué ultra petita développée dans les motifs des conclusions de M. [M] [R], le dispositif des conclusions de celui-ci ne formule aucune demande à cet égard.

Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner ce moyen.

Concernant la demande de prononcé de la résiliation judiciaire, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE n'a pas respecté les minimas conventionnels, a cessé de fournir du travail à l'appelant à compter de juin 2017, ne l'a pas rémunéré pour l'ensemble des heures réalisées et a cessé de le rémunérer à compter de mai 2017, n'a pas respecté les dispositions afférentes à la durée du travail dans le cadre de son contrat à temps partiel, ne lui a versé aucune indemnité de petit déplacement et lui a payé des indemnités de repas inférieures aux montants fixés par la convention collective.

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a gravement manqué à ses obligations à l'égard de M. [M] [R], ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée à la date à laquelle la société a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail et à laquelle l'intéressé a cessé de se maintenir à la disposition de la société ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE soit le 1er août 2018.

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :

Compte tenu de l'horaire de travail applicable de 114 heures et des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, le montant du salaire brut mensuel moyen est de 1125,18 euros.

M. [M] [R], compte tenu de son ancienneté et de l'article 10-1 de la convention collective, est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 2250,36 euros bruts, outre les congés payés y afférents d'un montant de 225,04 euros bruts.

L'appelant a également droit à l'indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions légales plus favorables, à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années comme en l'espèce au regard de la date d'entrée au service de l'employeur le 19 novembre 2015. La cour fixe, par suite, à 796,06 euros l'indemnité de licenciement due à M. [R].

Par ailleurs, en application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

M. [M] [R] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [M] [R].

Ainsi, compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés de la société ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE, de l'ancienneté de M. [R] (pour être entré au service de la société le 19 novembre 2015), de son âge (pour être né le 8 décembre 1985) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1125,18 euros) et de l'absence de justificatif de situation postérieur au mois d'août 2017, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3000 euros.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes financières.

Sur les autres demandes :

Les dispositions afférentes aux dépens de première instance sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles.

Succombant à l'instance, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE est condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me DURIEZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Enfin, il n'y a pas lieu de fixer les créances au passif de la société ETANCHEITE MEMBRANE COUVERTURE, ce compte tenu de de l'absence de liquidation judiciaire, seule une procédure amiable ayant été mise en oeuvre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 21 mars 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle entre le 10 décembre 2015 et le 1er février 2016, dans le cadre de la requalification du CDD en CDI, en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme mensuelle de 98,70 euros bruts, outre les congés payés y afférents à compter du 1er février 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE aux dépens de première instance,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 19 novembre 2015 ;

Dit que l'horaire mensuel de travail, à compter du 27 avril 2017, était de 114 heures ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 1er août 2018 ;

Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que le montant du salaire moyen brut mensuel est fixé à 1125,18 euros bruts ;

CONDAMNE la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE, prise en la personne de son mandataire adhoc, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, à payer à M. [M] [R] :

- 120,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimas conventionnels,

- 12,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1481,82 euros nets à titre d'indemnité de requalification,

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non fourniture de travail ,

- 15 306,68 euros bruts à titre de rappels de salaire non versés de février 2016 à juillet 2018 inclus,

- 1530,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1532,16 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant la durée du travail,

- 153,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 32,10 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,

- 300,85 euros à titre de rappel d'indemnités de petit déplacement,

- 2250,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 225,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 796,06 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL ÉTANCHÉITÉ MEMBRANE COUVERTURE, prise en la personne de son mandataire adhoc, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Me DURIEZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [R] 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01137
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.01137 ?
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