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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00582

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 26 janvier 2023, 22/00582


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/121

N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC4W

Jugement (N° 11-21-1116) rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes



APPELANTE



Madame [T] [M] épouse [F]

née le 25 Janvier 1981 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 19]



Représentée par Me Abdelcrim Babouri, avocat au b

arreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001355 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



I...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/121

N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC4W

Jugement (N° 11-21-1116) rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTE

Madame [T] [M] épouse [F]

née le 25 Janvier 1981 à [Localité 18] - de nationalité Française

[Adresse 19]

Représentée par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001355 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille

Sa [13]

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

Société [15]

[Adresse 10]

Conseil Departemental du Nord Direction de la Lutte Contre les Discriminations

[Adresse 5]

Sa [20]

[Adresse 6]

Société [12] chez [16]

[Adresse 3]

Maître [X] [K]

de nationalité française

[Adresse 8]

[11]

[Adresse 7]

Société [17]

[Adresse 22]

Trésorerie de [Localité 14]

[Adresse 9]

Scp Trussant & Dominguez

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 janvier 2022 ;

Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ;

Vu la note en délibéré en date du 12 janvier 2023 ;

Vu les notes en délibéré de Mme [T] [M], de M. [B] [N] et de la SA [13] ;

***

Suivant déclaration déposée le 9 juin 2021, Mme [T] [M], épouse [F], a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.

Le 30 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable.

Le 25 août 2021, après examen de la situation de Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 91 028,99 euros, les ressources mensuelles à 1878 euros et les charges mensuelles à 2444 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 622,32 euros, une capacité de remboursement de -566 euros et un maximum légal de remboursement de 255,68 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission, relevant notamment que Mme [M], âgée de 40 ans, était chauffeur et actuellement au chômage, qu'elle était mariée et avait trois enfants à charge âgés de 11 mois, 8 ans et 10 ans, outre son époux également à sa charge âgé de 34 ans, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [B] [N], faisant valoir que la débitrice était propriétaire d'une résidence secondaire au Maroc, dont la vente permettrait d'apurer tout ou partie de ses dettes.

À l'audience du 19 novembre 2021, M. [B] [N], représenté par avocat, a demandé au tribunal de déclarer Mme [M] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement pour mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué être l'ex époux de la débitrice et que suite à la liquidation du régime matrimonial, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, celle-ci avait une dette de 44 901 euros à son égard. Il a précisé avoir remboursé la créance auprès du [13]. Il a souligné que la débitrice avait déposé le dossier uniquement pour échapper à ses obligations et qu'elle n'était pas transparente car elle n'avait pas indiqué qu'elle était propriétaire d'une résidence secondaire au Maroc d'une valeur d'environ 52 000 euros, dont la vente permettrait d'apurer une partie des dettes.

Mme [M], qui a comparu en personne, a demandé que soit retenue sa bonne foi et confirmé l'effacement de ses dettes. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la somme auprès du [13] était toujours due. Elle a précisé avoir rempli le dossier avec l'aide d'une association et qu'elle ne savait pas pourquoi son bien au Maroc n'avait pas été indiqué, précisant que cela n'avait pas été fait intentionnellement puisque tous les papiers étaient joints. Elle a ajouté avoir acquis ce bien en 2010 car sa mères était dans la rue avec son frère handicapé et que le 29 octobre 2021, elle avait cédé la moitié du bien à son nouveau mari, qui en avait réparé le toit. Elle a souligné que la valeur du bien était très faible, qu'elle travaillait et avait trois enfants à charge.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [B] [N] recevable en la forme et bien fondé, a déclaré Mme [M] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 4 février 2022.

À l'audience du 7 décembre 2022, Mme [M], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience auquel il s'est rapporté, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Valenciennes, de déclarer recevable la procédure de surendettement des particuliers de Mme [M] et de statuer ce que de droit quant aux dépens Mme [M] sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle a fait valoir que le premier juge n'avait pas fait une exacte appréciation de sa situation ; qu'en effet, elle était de bonne foi ; que le bien situé au Maroc était un bien de très faible valeur qui ne pouvait influer sur le passif et sa capacité de remboursement ; que de plus, ce bien était commun avec son ex

époux ; qu'elle avait été aidée dans l'accomplissement du dossier de surendettement par les services sociaux qui ne l'avaient pas interrogée sur l'existence de biens à l'étranger ; qu'elle devait par conséquent être considérée comme de bonne foi ; qu'elle n'avait nullement cherché à dissimuler son patrimoine ni jamais eu l'intention de tromper la religion du juge en omettant de déclarer ce bien ; qu'elle avait démontré sa bonne foi en ne cachant pas l'existence de ce bien détenu dans son pays d'origine ; qu'il n'était nullement démontré sa mauvaise foi ; qu'il convenait donc de déclarer recevable la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa bonne foi.

M. [B] [N], représenté par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience auquel il s'est rapporté, a demandé à la cour, au visa de l'article L 711-1 du code de la consommation, de confirmer le jugement dont appel et de déclarer irrecevable Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il a notamment fait valoir que Mme [M] avait dissimulé l'existence de la maison ; qu'il importait peu que le bien soit de faible valeur et que sa vente ne permettrait pas d'apurer l'ensemble de son passif ; que le débiteur devait déclarer l'ensemble de son patrimoine même situé à l'étranger ; qu'il y avait volonté manifeste de la part de Mme [M] d'échapper à ses créanciers ; qu'elle avait d'abord tenté de dissimuler son patrimoine immobilier à la commission de surendettement puis, après la décision de recevabilité d'effacement de ses dettes, connaissance prise de la contestation formulée par son créancier, elle avait vendu la moitié du bien à son époux ; que Mme [M] était donc de mauvaise foi ; que cette dernière indiquait de façon surprenante que le bien serait commun avec son ex époux ; qu'il convenait de préciser que Mme [M] et lui-même étaient divorcés depuis plusieurs années ; que Mme [M] était partie en lui laissant la charge de payer toutes les dettes communes en ce compris celle du [13], pour le recouvrement de laquelle une procédure était en cours devant le tribunal judiciaire de Créteil ; que les ex époux étaient par ailleurs en cours de liquidation et de partage de la communauté devant Maître [J], notaire à [Localité 21], après plusieurs années de procédure judiciaire ; que dans ce cadre, Mme [M] n'avait eu de cesse de revendiquer la pleine propriété de la maison contestant tout droit à son ex époux sur le dit bien ; que Mme [M] déclarait devant notaire s'agissant de la maison située au Maroc : "elle a reçu ce bien par donation de sa mère, et qu'il lui appartient dès lors en propre" (projet liquidatif) ; que les déclarations de Mme [M] étaient encore une fois variables et mensongères.

La SA [13], représentée par avocat, s'en est rapportée à la sagesse de la cour

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter

Par note en délibéré en date du 12 janvier 2023, au vu des éléments du dossier faisant apparaître que Mme [T] [M] qui était propriétaire d'un bien immobilier lors du dépôt de son dossier de surendettement, n'avait pas déclaré l'existence de ce bien, et que pendant la procédure de surendettement, elle avait procédé à la cession de la moitié de son bien immobilier, les parties ont été invitées à adresser à la cour leurs observations sur la question de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement éventuellement encourue par Mme [T] [M] au regard des dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation

Par note en délibéré transmise par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [M], représentée par avocat, a fait valoir, sur la question de la déchéance de la procédure de surendettement fondée sur l'article L 761-1 du code de la consommation, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger avec son ex époux ; que ce bien était par conséquent commun ; que lors de la constitution de son dossier de surendettement, elle avait été aidée dans l'accomplissement de ce dernier par les services sociaux qui ne l'avaient pas interrogée sur l'existence de quelconques biens à l'étranger ; qu'elle avait répondu en toute bonne foi et n'avait nullement cherché à dissimuler son patrimoine ; qu'il convenait par conséquent de la déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers

Par note en délibéré en réponse, transmise par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [B] [N], représenté par avocat, a notamment fait valoir sur la question de la déchéance de la procédure de surendettement que lui-même et Mme [M] étaient divorcés depuis plusieurs années ; que dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté devant Maître [J], notaire à [Localité 21], qui était toujours en cours après plusieurs années de procédure judiciaire, Mme [M] n'avait eu de cesse de revendiquer la pleine propriété de la maison ; que devant le notaire, Mme [M] avait déclaré s'agissant de la maison située au Maroc : « elle a reçu ce bien par donation de sa mère, et qu'il lui appartient dès lors en propre » (projet d'état liquidatif) ; qu'en outre, Mme [M] rejetait la faute sur les services sociaux ; que cet argument avait déjà été avancé devant le juge du surendettement mais n'avait pas convaincu et ce d'autant plus qu'elle restait silencieuse sur la question de la vente du bien immobilier en cours de procédure pour la moitié de sa valeur alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la contestation qui reposait précisément sur l'existence d'un bien immobilier non déclaré dans le patrimoine de la débitrice ; qu'enfin, Mme [M] avait interdiction de faire tout acte de disposition après la recevabilité du dossier de surendettement ; qu'il convenait donc de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement

Par note en délibéré en réponse, transmise par voie électronique le 23 janvier 2023, la SA [13], représentée par avocat, a fait valoir sur la question de la déchéance de la procédure de surendettement que non seulement l'immeuble situé à l'étranger avait été sciemment omis dans la déclaration de saisine de Mme [M] (qui devait la remplir de bonne foi, sans attendre que la commission ne l'interroge sur ses éventuels biens étrangers), mais qu'elle avait, de plus fort, vendu cet immeuble à vil prix après qu'elle ait été déclarée recevable la procédure de surendettement et sans en aviser et encore moins obtenir l'accord de la Banque de France ni de ses créanciers, dont [13] ; qu'elle observait enfin que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant du fait que l'immeuble était commun, et qu'il avait d'ailleurs été cédé par elle seule sans que son ex-mari n'ait eu à intervenir dans la cession ; qu'au vu de ces éléments, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement était effectivement encourue, au visa de l'article L 761-1 du code de la consommation

Sur ce,

Attendu que l'article L 761-1 du code de la consommation disposent que :

« Est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »

Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties que le divorce de M. [B] [N] et Mme [M] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Lille en date du 29 novembre 2016, jugement qui a force de chose jugée ;

Que par acte notarié en date du 20 février 2017 établi par Maître [O] [R], notaire à [Localité 18] au Maroc, Mme [H] [D] a fait donation à Mme [T] [M] (sa fille) d'un bien immobilier situé à [Localité 18] au Maroc, évalué par les parties pour la perception des droits d'enregistrement et des taxes foncières à la somme de 55 000 dirhams ;

Qu'il résulte de ces éléments que Mme [M] est propriétaire de ce bien immobilier et qu'il ne s'agit pas d'un bien commun avec son ex époux comme elle le prétend mais d'un bien lui appartenant en propre ainsi que l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 16 juin 2022 ;

Attendu que le 9 juin 2021, Mme [M] a déposé un dossier de

surendettement ; que le 30 juin 2021, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [M] de bénéfice de la procédure de surendettement et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (avec un effacement total des dettes) ;

Que le 25 août 2021, la commission de surendettement qui a évalué les dettes de Mme [M] à 91 028,99 euros, ses ressources mensuelles à 1878 euros et ses charges mensuelles à 2444 euros, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes ;

Attendu qu'il ressort de l'imprimé de déclaration de surendettement que Mme [M] a signé le 8 juin 2021 que cette dernière n'a pas déclaré l'existence du bien immobilier au Maroc dont elle avait la pleine propriété puisqu'à la page 4 réservée au "PATRIMOINE", elle a coché la case "aucun patrimoine" et n'a rien indiqué dans la rubrique intitulée "patrimoine immobilier" ;

Que la circonstance que Mme [M] ait été aidée par les services sociaux lors de la constitution de son dossier de surendettement est inopérante puisque c'est en son nom propre qu'elle a constitué son dossier de surendettement et qu'elle a signé sa déclaration de surendettement, en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et en étant informée que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait la priver de la procédure de traitement du surendettement, en apposant sa signature immédiatement en dessous de ces phrases inscrites en caractères gras ;

Que l'absence de déclaration par Mme [M] de l'existence de son bien immobilier lors de sa demande de traitement de sa situation de surendettement constitue une dissimulation de bien qui a un rapport étroit avec son état d'endettement puisque la commission de surendettement qui n'était pas informée qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier, a envisagé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes, alors que la vente de son bien immobilier, même s'il n'avait pas une valeur financière importante selon Mme [M], aurait permis d'apurer une partie de son passif ;

Attendu que de plus, Mme [M] qui était avertie par l'attestation de dépôt de son dossier de surendettement et par la décision de recevabilité du 30 juin 2021 de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2021, qu'elle avait l'obligation de s'abstenir d'utiliser les éléments de son patrimoine et qu'elle pouvait faire toute demande utile à la commission et qu'elle avait l'interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine sans autorisation du juge, a vendu le 29 octobre 2021, soit au cours de la procédure de surendettement, la moitié de son bien immobilier au prix de 30 000 dirhams à M. [P] [F], son époux (mariage célébré le 14 novembre 2019), sans demander aucune autorisation à la commission de surendettement ou au juge, étant relevé de surcroît que Mme [M] ne justifie pas avoir utilisé le prix de vente de son bien pour désintéresser, même partiellement, des créanciers déclarés ;

Qu'ainsi, Mme [M] a accompli pendant la procédure de traitement de sa situation de surendettement, un acte de disposition de son patrimoine en procédant à la cession de la moitié de son bien immobilier sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de ses créanciers déclarés ;

Attendu que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [M] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, sans avoir à statuer sur sa bonne ou mauvaise foi ;

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de prononcer la déchéance de Mme [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ;

***

Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; que M. [B] [N] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance de Mme [T] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00582
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00582 ?
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