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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00278

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 26 janvier 2023, 22/00278


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 26/01/2023





****





N° de MINUTE : 23/28

N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB45



Jugement (N° 21/00336) rendu le 14 Décembre 2021par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer







APPELANT



Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1952

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]>


Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉES



Organisme Groupama Nord Est pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 1]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 26/01/2023

****

N° de MINUTE : 23/28

N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB45

Jugement (N° 21/00336) rendu le 14 Décembre 2021par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1952

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Organisme Groupama Nord Est pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 25 mars 2022 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022

****

Exposé du litige

Le 28 août 2017, M. [H] a été victime d'un accident de la circulation survenu en Tunisie, son véhicule, assuré auprès de la société Groupama, ayant été percuté par un autre véhicule.

La société Groupama Nord-Est a fait diligenter une expertise amiable qu'elle a confiée au docteur [B].

Aux termes de son rapport du 15 mai 2019, celui-ci précise que M. [H] présentait une fracture du pilier postérieur du cotyle droit, une fracture ischio-pubienne droite, une entorse du genou droit en LLE et un état de stress aigu post traumatique.

Le docteur [B] a fixé la date de consolidation de l'état de la victime au 7 janvier 2019 et conclu que celle-ci a subi les préjudices suivants':

- Gêne temporaire partielle':

'De classe III du 28 août au 13 novembre 2017

'De classe II du 14 novembre 2017 au 7 janvier 2019

- Assistance tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III puis une heure par jour durant celle de classe II

- Déficit fonctionnel permanent de 12%

- Souffrances endurées': 2,5/7

- Préjudice esthétique permanent': 1/7

Sur la base de ce rapport, le 14 juin 2019, la société Groupama Nord-Est a proposé à son assuré une indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 23'554 euros qui a été refusée par M. [H].

Par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, saisi par M. [H], a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée au docteur [L] [C], condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [H] une provision de 23'554 euros ainsi qu'une provision ad litem de 1'500 euros.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2020. Il fixe la date de consolidation de l'état de la victime au 19 août 2020 et retient les préjudices suivants':

- Déficit fonctionnel temporaire partiel':

'classe III du 28 août au 13 novembre 2017

'classe II du 14 novembre 2017 aun19 août 2020

- Assistance tierce personne

'2 heures par jour du 28 août au 13 novembre 2017

'Une heure par jour du 14 novembre 2017 au 19 août 2020

- Souffrances endurées': 3/7

- Préjudice esthétique temporaire':

'3/7 du 28 août au 13 novembre 2017

'1/7 14 novembre 2017 au 19 août 2020

- Déficit fonctionnel permanent': 25 %

- Assistance tierce personne': une heure par jour

- Préjudice esthétique permanent': 2/7

Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020, M. [W] [H] a assigné la société Groupama Nord-Est et la caisse primaire d'assurance maladie de côte d'Opale aux fins de d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis résultant de l'accident du 28 août 2017.

Par un jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a':

1. Condamné l'organisme mutualiste Groupama Nord-Est à payer à M. [H] au titre de la garantie «'Accident corporel du conducteur'» prenant effet au 3 avril 2017 et de l'accident survenu le 28 août 2017 la somme de 146'637,71 euros compte tenu de la provision déjà versée de 23'554 euros, cette condamnation étant décomposée comme suit':

'69,66 euros au titre des frais de déplacement

'19 771 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire

'98'101,05 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive matériellement omise par M. [H] mais prise en compte par l'organisme mutualiste Groupama Nord-Est

'8'000 euros au titre des souffrances endurées

'41'250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

'3'000 euros au titre du préjudice esthétique définitif

'La provision de 23'554 euros à déduire

2. Débouté M. [H] du surplus de ses demandes notamment au titre des honoraires du docteur [P], du déficit fonctionnel temporaire, au titre du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel

3. Débouté M. [H] de sa demande tendant à ordonner le doublement des intérêts au taux légal

4. Débouté M. [H] de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts

5. Condamné l'organisme mutualiste Groupama Nord-Est à payer à M. [H] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles dont à déduire la provision ad litem de 1'500 euros

6. Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2022, M. [H] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 4 ci-dessus.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2022, M. [H] demande à la cour, au visa de la loi du 23 juillet 1985 et des articles 211-13 et 211-9 du code des assurances, de':

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de Boulogne sur Mer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des honoraires du docteur [P], du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ainsi que de la capitalisation des intérêts et de leur doublement

- réformer le jugement en condamnant «'les défendeurs'» à lui verser la somme totale de 121'797,26 euros se décomposant comme suit':

'1'200 euros': frais divers hors mémoire': assistance du Docteur [P]

'521,64 euros': frais de déplacement

'64'800 euros': pertes de gains professionnels actuels

'6'000 euros': préjudice esthétique temporaire

'12'600 euros': perte de gains professionnels futurs

'11'675 euros': déficit fonctionnel temporaire

'5'000 euros': incidence professionnelle

'10'000 euros': préjudice d'agrément

'10'000 euros préjudice sexuel

- Ordonner le doublement du taux d'intérêt légal ainsi que la capitalisation des intérêts

- Confirmer le jugement sur le surplus en ce compris l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner l'exécution provisoire

Y ajoutant':

- Condamner solidairement «'les défendeurs'» à payer la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2022, l'organisme mutualiste Groupama Nord-Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes notamment au titre des honoraires du docteur [P], du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, de sa demande tendant à ordonner le doublement des intérêts au taux légal et de celle tendant à ordonner la capitalisation des intérêts

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l'instance

La CPAM de Côte d'Opale à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été valablement signifiées, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2022.

A l'audience du 16 novembre 2022, la cour a demandé aux parties de produire une note en délibéré pour le 15 décembre 2022 afin de présenter leurs observations sur la recevabilité de la prétention de M. [H] relative aux frais de déplacement non présentée dans ses premières conclusions notifiées le 17 mars 2022 au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Le 21 novembre 2022, le conseil de M. [H] a indiqué s'en remettre à la cour.

La société Groupama nord-Est demande à la cour de déclarer irrecevable la demande au titre des frais de déplacement qui a été formulée par M. [H] postérieurement à ses premières conclusions, ce conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande au titre des frais de déplacement

L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La demande au titre des frais de déplacement, exprimée par M. [H] pour la première fois dans le second jeu de conclusions, est irrecevable en application des dispositions précitées.

Sur la demande au titre des frais d'honoraires du docteur [P]

Nonobstant l'absence de formulation de tout fondement juridique à la demande de paiement de la somme de 1'200 euros correspondant aux honoraires du docteur [P], M. [H] ne justifie pas davantage en cause d'appel de la facturation de cette somme en lien avec l'accident dont il a été victime le 28 août 2018 de sorte qu'il sera débouté de cette demande.

Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur l'étendue des garanties souscrites

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est constant que, le 16 janvier 2018, M. [H] a souscrit une assurance automobile, avec prise d'effet au 3 avril 2017, auprès de la société Goupama Nord-Est qui ne dénie pas sa garantie mais s'oppose à l'indemnisation des préjudices non couverts par la police.

Aux termes de la clause 2.4 du contrat d'assurance, sont garanties les conséquences des atteintes corporelles subis par l'assuré consécutives à un accident de la circulation dont l'assuré est responsable ou non.

Cette garantie, dite «'accidents corporels du conducteur'», couvre, en cas d'atteintes corporelles subies par l'assuré, les préjudices et frais suivants :

- les préjudices patrimoniaux (avant et après consolidation de l'état de santé suite à l'accident) dont':

'les frais d'hospitalisation, médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de rééducation, de prothèse, d'appareillage, d'optique, de transport, d'assistance psychologique nécessités par les blessures de l'assuré et restés à sa charge après intervention du régime social de base et/ou de tout autre régime de prévoyance complémentaire

'les pertes de gains professionnels actuels liés à une incapacité temporaire partielle ou totale de travail

'les pertes de gains professionnels futurs liés à une incapacité permanente totale ou partielle

'le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

'les frais liés à l'assistance d'une tierce personne

'les frais d'études et de réalisation des aménagements effectués à domicile et/ou sur le véhicule de l'assuré

- les préjudices extrapatrimoniaux

'les souffrances endurées

'l'incapacité permanente partielle ou totale

'le préjudice esthétique permanent

'le préjudice d'agrément

'le préjudice sexuel

le préjudice d'affection

Il résulte de ces stipulations claires et précises que seuls sont couverts au titre de la garantie «'accident corporel du conducteur », en cas de blessures du conducteur assuré, les préjudices et frais limitativement énumérés, indépendamment de la nomenclature Dintilhac, et parmi lesquels ne figurent pas, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle.

M. [H] ne peut donc se prévaloir du principe de la réparation intégrale pour solliciter l'indemnisation par son assureur des préjudices non garantis par la police qu'il a souscrite sauf à justifier qu'il a souscrit des garanties complémentaires optionnelles, ce qui n'est pas le cas.

Par suite, M. [H] sera débouté de ses prétentions indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et de l'incidence professionnelle.

Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur la perte de gains professionnels actuels

M. [H] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 64'800 euros en faisant valoir que s'ennuyant à la retraite, il a décidé'de reprendre une activité professionnelle qui devait débuter le 3 septembre 2017 moyennant un salaire de 1'800 euros par mois auprès de la société HBM Telecom qui l'a embauché en qualité d'inspecteur de chantiers.

Le contrat d'assurance liant les parties couvre le préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels liés à une incapacité temporaire partielle ou totale de travail ou d'activité à compter du premier jour d'interruption.

Il est établi que le 28 août 2017, date de l'accident de la circulation, M. [H] était âgé de 65 ans et qu'après avoir exercé la profession de câbleur en téléphonie, il a été placé, en 2009, en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale puis a pris sa retraite en 2012.

Ainsi, à la date de son accident de la circulation, M. [H] n'exerçait aucune activité professionnelle de sorte qu'il n'a subi aucune perte de gains professionnels entre le 28 août 2017 et le 19 août 2020, date de la consolidation de son état de santé si bien que la garantie de l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer à ce titre.

M. [H] se prévaut, d'une part, d'une promesse d'embauche datant du 15 juillet 2017 et émanant de M. [J] [U], président de la société HBM Telecom aux termes de laquelle de dernier indique qu'un contrat est proposé pour un salaire net de 1'800 euros et que l'entrée en fonction aura lieu le 3 septembre 2017 et d'autre part, d'un courrier du 1er septembre 2017 du même auteur qui «'regrette'» l'annulation de la promesse d'embauche en à la suite de l'accident du 28 août 2017 et enfin d'une attestation du 9 novembre 2020 de la société HBM Telecom qui confirme l'annulation du contrat de travail du 3 décembre 2017 de M. [H] qui devait occuper les fonctions d'inspection et de contrôle des chantiers d'extensions réseaux télécoms moyennant un salaire de 1'800 euros net voiture de fonction et frais de déplacement en sus.

Toutefois, aucun de ces documents n'est signé par son auteur unique. En outre, les informations qu'ils comportent sont contradictoires puisque la prise de fonctions était prévue au 3 septembre 2017 alors qu'il est fait état d'un contrat de travail du 3 décembre 2017. Enfin, ledit contrat de travail n'est pas produit.

Par ailleurs, à l'instar du premier juge, il convient de relever que ces pièces n'ont pas été communiquées au docteur [B], expert amiable mandaté par l'assureur mais ont été produites seulement au cours des opérations d'expertise judiciaire.

Enfin, il ressort du certificat médical établi par le docteur [V], dont les termes sont repris en 10 du rapport d'expertise de M. [C], que M. [H] présentait une pseudoarthrose avec fragment osseux au niveau du péroné déjà fracturé en 2002 avec raréfaction des trames osseuses et une faiblesse musculaire généralisée, contribuant à sa boiterie chronique invalidante, qu'après examen du 18 juin 2009, il a été placé en invalidité 2ème catégorie avec incapacité définitive de travail par décision du médecin expert de la sécurité sociale en raison de sa pathologie chronique invalidante du membre inférieur gauche consécutif à l'accident dont il a été victime le 4 août 2002.

Le classement en invalidité 2ème catégorie correspond à la situation des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

Or, M. [H] ne justifie nullement de l'amélioration de son état de santé ni d'une décision de révision du médecin conseil de l'assurance maladie en faveur de la reprise d'une activité professionnelle.

Dès lors, M. [H] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur la perte de gains professionnels futurs

M. [H] sollicite l'allocation de la somme de 12'600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs en faisant valoir qu'il aurait pu travailler jusqu'à ses 69 ans.

Toutefois, compte tenu des motifs exposés ci-dessus et alors que M. [H], qui a été placé en invalidité 2ème catégorie avant l'accident du 28 août 2017, échoue à démontrer que la reprise d'une activité professionnelle était compatible avec son état de santé, cette demande indemnitaire ne saurait prospérer.

Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Pour justifier sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, M. [H] expose que depuis l'accident, il ne peut plus faire de longues promenades.

Toutefois, devant l'expert judiciaire, M. [H] n'a fait état d'aucune activité ludique ou sportive particulière de sorte que l'expert n'a pas retenu un préjudice d'agrément en lien avec l'accident du 28 août 2017.

M. [H] se prévaut des séquelles de l'accident à savoir une marche difficile, une boiterie importante et un accroupissement impossible sans établir la réalité d'un préjudice d'agrément qui ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent de sorte que sa demande indemnitaire forée à ce titre sera rejetée.

Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice au motif que la dysfonction érectile alléguée par M. [H] trouve son origine dans ses comorbidités médicales.

Il est établi que la dysfonction érectile n'étant pas consécutive à l'accident du 28 août 2017 mais imputable à des pathologies médicales préexistantes.

Toutefois, M. [H] invoqué un préjudice sexuel positionnel compte tenu de la dégradation de l'articulation de sa hanche.

Si le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle y compris la gêne positionnelle, un tel préjudice exclusivement imputable à l'accident du 28 août 2017 n'est nullement caractérisé alors en outre que M. [H] présente un état antérieur consécutif à un accident survenu le 4 août 2002 à l'origine d'une boiterie chronique invalidante.

M. [H] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur le doublement des intérêts

En application des articles L.'211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Toutefois et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. [H] n'est pas fondé à se prévaloir des délais et sanctions prévus aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances qui ont vocation à s'appliquer à l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama étant mobilisée au titre de la garantie conducteur et non au titre de la responsabilité civile.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu'elle est judiciairement sollicitée, le jugement l'ayant refusée sera infirmé de ce chef.

La cour ordonne en conséquence la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.

M. [H], qui succombe, sera condamné à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la demande formée par M. [W] [H] au titre des frais de déplacement est irrecevable';

Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [H] de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts';

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau':

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [H] à payer à la société Groupama Nord-Est la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00278
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00278 ?
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