République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/01/2023
N° de MINUTE : 23/91
N° RG 21/06504 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA5N
Jugement (N° 21/00015) rendu le 09 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
Sa [18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Sas [26] exerçant sous le nom Scaprim PM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenante Volontaire
[Adresse 5]
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistées de Me Florent Vigny, avocat au barreau de Paris
Société [24]
[Adresse 1]
Caisse d'Allocations Familiales du Nord
[Adresse 7]
Sa [13] chez [27]
[Adresse 17]
Société [12]
[Adresse 9]
Société [10]
[Adresse 28]
Société [22]
[Adresse 4]
Sa [14] chez [20]
[Adresse 6]
[11]
[Adresse 8]
Société Cie [21] chez [15]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 décembre 2021,
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2021,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 8 juillet 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [M] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 19 février 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de'surendettement'de M. [W], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 avril 2021, après examen de la situation de M. [W] dont les dettes ont été évaluées à 102'934,90 euros, les ressources mensuelles à 3409 euros et les charges mensuelles à 2354,80 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1476,78'euros, une capacité de remboursement de 1054,20 euros et un maximum légal de remboursement de 1923,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1054,20 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84'mois, au taux de 0'%, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Elle a aussi retenu que la première mensualité comprendrait la somme de 5000 euros constitué par la somme figurant au plan épargne groupe [18] du débiteur.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [W] le 12 avril 2021, décision qu'il a contestée le 25 avril 2021.
À l'audience du 12 octobre 2021, M. [W] a comparu en personne, il a contesté la capacité de remboursement évalué par la banque de France faisant valoir qu'il avait trois enfants âgés de 11,8 et 7 ans qui vivaient à Cherbourg, et que la banque de France avait mal évalué ses ressources et charges.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Maubeuge statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [W] , à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 avril 2021, a notamment :
- dit la contestation de M. [W] recevable,
- confirmé les mesures imposées par la commission de la banque de France dans son avis du 7 avril 2021, qu'il a annexées à la décision.
M. [W] a relevé appel le 13 décembre 2021 de ce jugement, qui lui a été notifié le 10 décembre 2021.
A l'audience de la cour du 23 novembre 2022, M. [W] a comparu en personne, il a indiqué qu'il contestait les mesures établies par le premier juge, exposant qu'il avait 4 enfants dont deux à charge et deux en droit de visite pendant les vacances scolaires ; qu'il était en concubinage avec sa nouvelle compagne. Il a indiqué que le 1er jugement de divorce provisoire avait mis à la charge de son ex-épouse le paiement du crédit CIE [21] afférent au véhicule Nissan Qashqai dont la jouissance lui avait été attribuée, qu'en conséquence il ne comprenait pas pourquoi son remboursement figurait au plan de surendettement, bien qu'il en soit le souscripteur. Il a indiqué qu'il percevait en moyenne 2700 euros par mois, qu'il avait un treizième mois versé en deux fois (50% en juin et 50% en décembre) ; qu'il assumait la charge du loyer, de l'électricité du gaz et de la pension alimentaire pour ses deux enfants à hauteur de 230 euros. Il a indiqué qu'il n'étais pas opposé au règlement de ses créances mais qu'il lui faillait un étalement et qu'il pensait pouvoir régler la somme de 700 à 800 euros par mois.
A l'audience, la société SAS [26] (SAS [25]) intervenante volontaire et la SA [18] étaient représentées par leur conseil, qui a déposé des conclusions à l'audience auxquelles il s'est rapporté et qu'il a développé oralement. Il a demandé à la cour de :
- juger l'intervention volontaire de la société [25], ès qualité de gestionnaire immobilier, recevable et bien fondée,
- débouter M. [W] de sa demande de réformation, laquelle est irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
- de confirmer le jugement dont appel,
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a fait valoir que :
- la société [18] était créancière de M. [W] au titre du manquement du locataire à ses obligations de paiement du loyer et des réparations locatives ; que depuis le 1er janvier 2022, la société [18] avait confié la gestion de son patrimoine immobilier à la SA [25], et qu'en sa qualité de gestionnaire du patrimoine immobilier cette dernière avait intérêt à intervenir à la procédure sur le fondement des articles 325 et 328 et suivants du code de procédure civile,
- que l'appel de M. [W] était irrecevable au motif que le jugement querellé était exécutoire de plein droit, or depuis ce jugement, il n'a réglé aucune somme sur sa créance, qui est arrêtée à la somme de 18 535,93 euros au 7 octobre 2022, selon décompte produit,
- que la demande de M. [W] est mal fondée, au motif que selon les termes du jugement dont appel, les faits nouveaux qui seraient de nature à aggraver sa situation doivent être dénoncée à la commission de surendettement, qu'en conséquence la cour d'appel n'est pas compétente,
- M. [W] ne verse aucun document aux débats de nature à justifier sa situation financière.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article'R.'713-7'du code de la consommation, applicable à la procédure de'surendettement'des particuliers, lorsque le jugement est susceptible'd'appel, le délai'd'appel'est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles'931'à'949'du code de procédure civile ;
En l'espèce, le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge, statuant en matière de'surendettement'des particuliers, a été notifié à M. [W] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 décembre 2021,et il a formé appel de la décision le 13 décembre 2021.
L'appel de M. [W] a donc été formé dans les délais susvisés et est recevable sur ce point.
Il ressort de l'article R713-10 du code de la consommation que les décisions du juge des contentieux de la protections sont immédiatement exécutoire et que l'appel formé contre ces décisions est dépourvu d'effet suspensif.
La société [18] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [W] au motif que ce dernier n'a pas exécuté la décision de première instance exécutoire de plein droit.
Or si effectivement l'appel n'est pas suspensif, pour autant le fait de ne pas avoir exécuté la décision querellée, n'est pas constitutif d'une fin de non recevoir, aucun texte du code de procédure civile ne le prévoit.
Quant au fait que M. [W] n'a pas saisi à nouveau la Banque de France comme il est mentionné au dispositif de la décision dont appel, c'est une faculté qui est offerte au débiteur, qui n'est pas sanctionnée procéduralement, et ne saurait entrainer une incompétence de la cour d'appel ainsi que soutien la SA [18], dont le moyen manque assurément de base légale.
Dès lors, les moyens soulevés par la SA [18] seront rejetés et l'appel de M. [W] formé conformément aux règles rappelées ci-dessus sera déclaré recevable.
2- Sur la demande de recevabilité de l'intervention volontaire de la société [25]
L'article 325 du code civil dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 328 dispose que l'intervention volontaire principale ou accessoire.
En l'espèce, la SAS [25] demande à la cour de la déclarer recevable son intervention volontaire au motif que depuis le 1er janvier 2022, la société [18] lui a confié la gestion de son patrimoine immobilier. Au justifié de sa demande ladite société produit un relevé de compte bal en date du 7 octobre 2022 à son entête, ainsi que le constat contradictoire d'état des lieux de sortie effectué avec le débiteur. Il apparaît clairement qu'elle a remplacé la société [24] de la gestion du patrimoine immobilier de la société [18].
Dès lors que, cette société appuie les prétentions de la société [18] créancier du débiteur et que cette intervention est justifiée par le fait que la SAS [25] gère le patrimoine immobilier et notamment les impayés de la société [18], elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire accessoire.
3- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article'1353'du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
M. [W] conteste devoir payer la créance de la société soutenant que le 1er jugement de divorce provisoire en date du 14 décembre 2020 avait mis à la charge de son ex-épouse le paiement du crédit CIE [21] afférent au véhicule Nissan Qashqai dont la jouissance lui avait été attribuée. Or le jugement de divorce provisoire qu'il produit n'est pas opposable à la société de crédit qui est créancière de M. [W], ce dernier reconnaissant en être le souscripteur, et il ne produit aucun document qui justifie que le contrat de crédit a été repris entièrement par son ex-épouse. Dès lors ladite créance doit figurer au plan de surendettement.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [W] , sera fixé à la somme de 102934,90 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
4- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience que les ressources mensuelles de M. [W] s'élèvent en moyenne à la somme de 2752 euros, (selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois, de septembre, août, juillet 2022, de l'aide au logement versée par son employeur à hauteur de 375 euros, et du 13ème mois qu'il perçoit et qui sera lissé sur l'année.
Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2752 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1077,37 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a deux enfant à charge, deux enfants en droit de visite, doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2315,40 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement, et pour les enfants en droit de visite).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 436 euros la capacité de remboursement de M. [W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2316 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1077,37 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1674,63 euros (2752 euros ' 1077,37 euros = 1674,63 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1077,37euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2315,40 euros) ;
En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut':
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que M. [W] se trouve actuellement dans une situation difficile, et que sa situation financière ne lui permet pas d'apurer l'ensemble de ses dettes (102 934,90 euros) dans un délai de 84'mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, il convient cependant de constater que sa capacité de remboursement lui permet le versement d'une somme totale de 36 624 euros (436 euros x 84'mois = 36 624 euros).
Par ailleurs, M. [W] a indiqué dans son courrier de recours contre les mesures imposées par la banque de France du 26 avril 2021, qui prévoyait le déblocage de son plan d'épargne groupe (PEG) pour la première mensualité, que la somme présente sur son compte épargne salariale de 5'000 euros, ne pourrait être débloqué que dans 5 ans.
En effet, il résulte du relevé de compte individuel Épargne salariale [18] en date du 17 janvier 2020, figurant au dossier, que les avoirs qui y sont mentionnés à la date du 31 décembre 2019, sont bloqués pour un montant total de 5654,26 euros, avant frais et hors prélèvement sociaux, composé d'une épargne monétaire pour un montant total de 4510,10 euros et d'une épargne retraite Perco «'CAP DEFENSIF'» d'un montant de 1144,16 euros, uniquement disponible à la retraite. Toutefois, s'agissant de l'épargne monétaire, il est indiqué qu'elle sera disponible par tranche, avant frais et hors prélèvement sociaux de la manière suivante :
- 01/ 07/ 2020 : 728,10 euros,
- 01/ 07/ 2021 : 871,94 euros,
- 01/ 07/ 2022 : 653,58 euros,
- 01/ 06/ 2024 : 2256,48 euros.
La lecture du relevé de compte du mois de juillet 2022, enseigne que la somme de 646,46 euros a été versée à M. [W] au titre de l'épargne salariale. Il s'en déduit qu'il a aussi perçu l'épargne salariale en juillet 2020 et en juillet 2021, et que ces sommes doivent être prises en compte pour le remboursement des créances.
En conséquence, la première mensualité tiendra compte du déblocage de l'épargne salariale qui a eu lieu en 2020, 2021 et 2022, soit une mensualité de 2583 euros [436 € (capacité de remboursement) + 2147 € (épargne salariale) évaluée à cette somme pour tenir compte des frais et prélèvements sociaux], et la somme correspondant au déblocage de l'épargne qui interviendra en juin 2024 sera intégrée dans le plan pour la mensualité correspondante pour un montant de 2000 euros, compte tenu des frais et prélèvements sociaux.
La contribution mensuelle (436 euros) de M. [W] à l'apurement de son passif (102 934,90 euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d'apurement du passif.
La cour constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, il convient d'ordonner l'effacement du montant des créances'non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
5- Sur les dépens et l'article'700'du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l'article'700'du code de procédure civile.
Par'ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable en son intervention volontaire accessoire la société SAS [26] ;
Fixe le passif de M. [M] [W] à traiter dans le cadre de la procédure de'surendettement'à la somme de 102 934,90 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [M] [W] à la somme mensuelle de 436 euros ;
Dit que M. [M] [W] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant':
Créanciers
Solde des créances
le 1er mois:
1 mensualité
Du 2ème au 7ème mois inclus : 6 mensualités
le 8ème mois : 1 mensualité
du 9ème au 33ème mois inclus : 25 mensualités
du 34 au 35 ème mois inclus : 2 mensualités
Du 36 au 84ème mois :
49 mensualités
Effacement
SA [18]
SAS [26]
0011325300001
18 535,93 €
2583 €
(436 € + 2147€ épargne salariale)
436,00 €
2 436,00 €
(436 € + 2000€ épargne salariale)
436,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
CAF DU NORD
3598509 Indû PF IT1/001
150,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
75,03 €
0,00 €
0,00 €
[19]
LT159b/Ind7M ' Trop perçu sur salaire
805,61 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
402,80 €
0,00 €
0,00 €
BPCE Financement
44423047601100
995,39 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20,31 €
0,00 €
BPCE Financement
44423047609001
19 627,37 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
89,49 €
15 242,36 €
BPCE Financement
44423047609002
5 562,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
23,36 €
4 417,50 €
CIE [21]
CC19984910
9 225,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
188,26 €
0,75 €
[13]
798534161311
5 900,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,00 €
3 695,18 €
[16]
81372678884
41 073,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
47,95 €
38 723,75 €
[12]
000411425002000407 7335382
663,51 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13,54 €
0,00 €
ING DIRECT N.V.
30438 00100
40002217624 50
(1110823988 EOS)
396,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,09 €
0,00 €
Total des mensualités
102 934,90 €
2 582,00 €
436,00 €
2 436,00 €
436,00 €
477,83 €
436,00 €
62 079,54 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces
règlements ;
Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [M] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de'surendettement'd'une nouvelle demande de traitement de sa situation de'surendettement ;
Déboute les sociétés [18] et SAS [26] de leur demande au titre de l'article'700'du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS